Date de début de publication du BOI : 01/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 01/03/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-30-60

IF - Cotisation foncière des entreprises - Exonérations facultatives permanentes - Diffuseurs de presse spécialistes

1

L'article 1464 L du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du CGI par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, en faveur des établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

10

Cette exonération est réservée aux établissements relevant de petites ou moyennes entreprises (PME) dont le capital est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines entreprises détenues dans les mêmes conditions, et non liées à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce (contrat de franchise).

20

Cette exonération est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

30

Par ailleurs, un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

I. Champ d'application de l'exonération

A. Conditions d’exonération tenant à l’entreprise dont relève l’établissement exonéré

40

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 L du CGI, l'établissement doit, au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases d’imposition et mentionnée à l'article 1467 A du CGI, relever d’une entreprise qui remplit cumulativement les conditions tenant à sa taille, à la détention de son capital et à son indépendance (absence de lien avec une autre entreprise par un contrat de franchise).

50

L’établissement doit être exploité par une entreprise répondant simultanément, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes :

- être une PME au sens du droit communautaire (annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, c’est-à-dire une entreprise employant moins de 250 personnes qui a, soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

- son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :

- par des personnes physiques,

- ou par une PME au sens du droit communautaire, non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise, et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

- ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.

60

Un tableau récapitulant les conditions d'appréciation de ces critères est disponible au BOI-ANNX-000258.

1. Condition tenant à la taille de l’entreprise

70

Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit dépendre d’une entreprise qui respecte simultanément les deux conditions suivantes :

- employer moins de 250 salariés ;

- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.

80

Il est précisé que :

- pour la condition relative à l’effectif, il n’y a pas lieu de corriger l’effectif en fonction de la durée d’activité au cours de l’année de création ou en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence ;

- le chiffre d'affaires à retenir, en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence, est déterminé en calculant prorata temporis les chiffres d’affaires des exercices couvrant cette même année.

Exemple : Une entreprise clôt un exercice de treize mois au 28 février N, puis l’exercice suivant au 28 février N+1. Pour une exonération au titre de l’année N+2, le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13èmes du chiffre d’affaires de l’exercice clos en N, majorés des 10/12èmes de celui clos au 28 février N+1.

Cependant, pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création ou de la reprise de l’établissement, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé entre la date de début d’activité dans l’établissement et le 31 décembre de la première année d’activité, recalculé pour correspondre à une année pleine.

Le total de bilan à retenir, à défaut d’exercice clos au cours de la période de référence, est celui figurant dans l’arrêté provisoire des comptes établi cette même année. Lorsque plusieurs exercices, aucun n’ayant une durée égale à douze mois, sont clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de chacun des exercices clos. Lorsqu’un seul exercice, quelle que soit sa durée, est clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de cet exercice.

2. Condition tenant à la composition du capital de l’entreprise

a. Participations retenues

90

Le capital de l’entreprise prétendant à l’exonération de CFE prévue par l’article 1464 L du CGI doit être détenu de manière continue, directement ou indirectement, à 50 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une société satisfaisant aux mêmes critères d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l’entreprise prétendant à l’exonération, non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques.

b. Appréciation du seuil de 50 %

100

Le seuil de 50 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées au § 90 ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés.

Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.

110

Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l'absence d'obligation légale relative à un capital minimum, cette condition s'apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu'ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l'exercice et modifiant le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices.

Il est précisé que pour l'appréciation de cette condition, les associations ne sont pas assimilées à des personnes physiques.

c. Notion de détention continue du capital

120

La condition tenant à la composition du capital de l’entreprise doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’établissement souhaite bénéficier de l’exonération.

3. Condition tenant à l'indépendance de l’entreprise

130

Pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1464 L du CGI, l’entreprise ne doit pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce. Ne sont donc susceptibles d’être exonérés que les diffuseurs de presse spécialistes indépendants, et non pas les diffuseurs de presse liés à une autre entreprise par un contrat de franchise. Toutefois, il n’est pas tenu compte des contrats de franchise se rapportant aux activités autres que celles de vente d'écrits périodiques.

140

Le contrat de franchise est l’accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, en échange d’une compensation financière directe ou indirecte, le droit d’exploiter un ensemble de droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droits d’auteur, savoir-faire ou brevet, destinés à être exploités pour la revente de produits ou la prestation de services à des utilisateurs finaux. La franchise consiste ainsi dans la mise à disposition de savoir-faire et de signes distinctifs en vue du développement d’une activité de distribution. Les obligations du franchiseur sont prévues par l’article L. 330-3 du code de commerce.

150

La condition d’indépendance de l’entreprise dont relève l’établissement doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée.

B. Condition d’exonération tenant à l’établissement

160

L’exonération prévue par l’article 1464 L du CGI concerne les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes.

170

Les diffuseurs de presse revêtant la qualité de diffuseurs de presse spécialistes sont définis à l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

180

L’exonération s’applique à l’ensemble des activités de l’établissement, et non pas à la seule activité de vente d'écrits périodiques, dès lors que cet établissement remplit toutes les conditions requises.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Application du règlement de minimis

190

Les allègements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d’établissements exonérés en application de l’article 1464 L du CGI sont subordonnés au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

B. Bases exonérées et durée de l’exonération

200

L’exonération porte sur la totalité des bases d’imposition à la CFE de l’établissement éligible à l’exonération et de la part revenant à chaque commune ou EPCI ayant délibéré.

210

Les bases exonérées s’entendent après application de toute réduction ou abattement, notamment :

- de la réduction pour création d'établissement (CGI, art. 1478, II) ;

- de la réduction de 25 % des bases (CGI, art. 1472 A ter).

220

L’exonération ne s’applique qu’à la CFE proprement dite et à la taxe spéciale d'équipement. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat.

230

En cas de changement d’exploitant au bénéfice d’une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue par l’article 1464 L du CGI, l’établissement est éligible à cette même exonération à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la reprise d’établissement, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1er janvier, l’exonération court à compter de cette date.

240

L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies. En revanche, l'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

III. Obligations déclaratives

250

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement.

260

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération doivent le préciser l'année précédant celle où l'exonération doit s'appliquer :

- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;

- dans les autres cas, sur l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031) afférent à la première année à compter de laquelle l'exonération est sollicitée.

En effet, les redevables de la CFE ne sont pas tenus de déclarer chaque année leurs bases d'imposition à la CFE. Seules certaines situations donnent lieu au dépôt d'une déclaration, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI (BOI-IF-CFE-30).

Les imprimés sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

À défaut de dépôt de souscription de la déclaration dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

(270)

280

Les augmentations de bases faisant suite, après ces délais, soit à une rectification qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration de base hors délais, ne peuvent bénéficier de l'exonération pour les années en cause.

290

Les entreprises qui cessent de remplir, en cours de période d'exonération, les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ou qui souhaitent renoncer à l'exonération doivent l'indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, au SIE dont dépend l'établissement.

IV. Entrée en vigueur

300

Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015, sous réserve que la commune ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre ait pris une délibération dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre 2014.