TVA - Liquidation - Conditions de mise en oeuvre des taux de TVA de 5,5%, 10% et 20 %
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A compter du 1er janvier 2014, de nouveaux taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entrent en vigueur. En outre, à compter de cette même date, certaines opérations soumises au taux intermédiaire, seront imposables au taux réduit. Le présent document vise à préciser les modalités de passage des anciens aux nouveaux taux et en aucun cas leur champ d’application.
Les nouveaux taux applicables sont :
- le taux intermédiaire de TVA de 10 % ;
- le taux normal de TVA de 20 %.
Les nouvelles opérations soumises au taux réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 concernent les acquisitions intracommunautaires et les importations d’œuvres d'art ; les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques ainsi que certaines cessions de droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques ; les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de deux ans et la construction et la rénovation de logements sociaux ; la fourniture de logements et de nourriture dans les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, en Corse, le taux de 8 % prévu au 5° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts (CGI) est remplacé par celui de 10 %.
Les modalités d'entrée en vigueur et les conséquences pour les redevables de l'instauration du second taux réduit de 7 % par l'article 13 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 font l'objet de commentaires au BOI-TVA-LIQ-30-30.
I. Entrée en vigueur du dispositif
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Les modifications des taux intermédiaire et normal s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date. Ainsi, lorsque l'exigibilité de la taxe est intervenue avant le 1er janvier 2014 et que le fait générateur survient postérieurement à cette date, le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de l'exigibilité.
En cas de baisse du taux, à l’exception des opérations relatives aux œuvres d’art, la modification entre en vigueur dès lors que la taxe est exigible à compter du 1er janvier 2014.
A. Les livraisons de biens
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Aux termes des dispositions du a du 1 de l'article 269 du CGI, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison du bien est effectuée.
Aux termes des dispositions du a du 2 de l'article 269 du CGI, la TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, c'est-à-dire au moment de la livraison du bien qui correspond à celui auquel intervient le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire.
Il est rappelé que la remise matérielle du bien dans le cadre d'un contrat de location vente ou d'une vente avec réserve de propriété est assimilée à une livraison de bien (CGI, art. 256, II-3°) et déclenche par conséquent l'exigibilité pour ces opérations.
Sont donc soumises aux nouveaux taux normal ou intermédiaire de TVA les livraisons de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux hypothèses dans lesquelles l'exigibilité est intervenue avant cette date du fait d'une option pour les débits
Comme précisé au C du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2012, les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation (code de la construction et de l'habitation, art. L. 261-1 à art. L. 261-22) et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (code de la construction et de l'habitation, art. L. 231-1 à art. L. 231-13) restent soumises à la TVA au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date du 29 décembre 2012.
B. Les acquisitions intracommunautaires
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Aux termes des dispositions du a du 1 de l'article 269 du CGI, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison du bien est effectuée.
Le d du 2 de l'article 269 du CGI prévoit que la taxe est exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur, c'est-à-dire la réalisation de l'acquisition intracommunautaire. Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition que celle-ci précède la date d'exigibilité prévue ci-dessus et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.
L'acquisition intracommunautaire se définit comme l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
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Par suite, les nouveaux taux de 10 % et 20 % s'appliquent aux acquisitions intracommunautaires réalisées à compter du 1er janvier 2014.
De même, le taux réduit de TVA s'applique aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art visées au H de l'article 278-0 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, réalisées à compter du 1er janvier 2014.
C. Les importations
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Aux termes de l'article 293 A du CGI, à l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est introduit ou mis à la consommation en France au sens du 2 du I de l'article 291 du CGI.
Ainsi, les nouveaux taux de 10 % et 20 % s'appliquent aux biens introduits ou mis à la consommation en France à compter du 1er janvier 2014. Il en va de même pour les biens dont le taux de TVA passerait du taux intermédiaire au taux réduit.
S'agissant des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité, le taux de 5,5 % est applicable aux biens importés en France à compter du 1er janvier 2014 en application du H de l'article 278-0 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
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Les nouveaux taux s'appliquent aux biens placés avant le 1er janvier 2014 sous l'un des régimes douaniers communautaires prévus au 1° du I de l'article 277 A du CGI lorsque ces biens sortent de ces régimes à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, lorsque le bien a fait l'objet d'une ou de plusieurs livraisons sous le régime concerné, la TVA est perçue au taux afférent à la dernière livraison intervenue sous le régime. Si la dernière livraison est intervenue avant le 1er janvier 2014, les anciens taux s'appliquent. A l'inverse, si la dernière livraison intervient à compter du 1er janvier 2014, les nouveaux taux s'appliquent.
Les nouveaux taux s'appliquent aux biens placés avant le 1er janvier 2014 sous l'un des régimes suspensifs prévus au 2° du I de l'article 277 A du CGI dès lors qu'une livraison est intervenue sous le régime concerné à compter de cette date. Lorsque aucune livraison n'est intervenue sous le régime concerné ou lorsque la dernière livraison sous le régime est intervenue avant le 1er janvier 2014, le bien reste soumis aux anciens taux applicables lors de son placement sous le régime fiscal suspensif.
Ces mêmes règles sont applicables aux importations d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité placés sous ces régimes.
D. Les prestations de services
1. Passage du taux intermédiaire au taux réduit
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Le taux réduit de TVA s'applique aux droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ainsi que certaines cessions de droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014. Les formules par abonnement sont des opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (cf. I-E § 90).
Le taux réduit de TVA s'applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Aux termes des dispositions du c du 2 de l'article 269 du CGI, la taxe est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.
Dès lors, sont soumises au taux réduit de TVA les sommes encaissées ou, en cas d'option pour les débits, inscrites au débit du compte du client, à compter du 1er janvier 2014, que ces sommes constituent un acompte ou le solde de la prestation de services.
A ce titre, sont sans incidence sur ces règles, les dates de réservation, d'acceptation du devis ou encore de réalisation de la prestation.
Exemple : La vente de places de cinéma le 30 décembre 2013 pour une séance du 2 janvier 2014 est soumise au taux réduit de 7 %.
2. Application des taux de 10 et 20 %
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Conformément aux dispositions du a du 1 de l'article 269 du CGI, le fait générateur de la TVA se produit pour les prestations de services, lorsque la prestation est effectuée.
Dès lors, sont soumises aux taux de 10 et 20 % les prestations effectuées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, ces taux ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date.
Exemple : Un prestataire informatique encaisse un acompte le 12 décembre 2013 : cet acompte demeure soumis au taux normal de 19,6 % et le solde versé à l'achèvement de la prestation le 15 janvier 2014 sera soumis au taux normal de 20 %. Aussi, la facture récapitulative de la prestation devra faire apparaître la ventilation des taux de TVA entre acompte et solde.
Par dérogation en application de l'article 21 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013, restent soumis au taux réduit de 7 % les paiements afférents à des travaux portant sur des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans visés à l’article 279-0 bis du CGI à la triple condition que ces travaux aient fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014, qu’ils aient donné lieu à un acompte encaissé avant cette même date d’un montant au moins égal à 30% du prix toutes taxes comprises du total des travaux éligibles figurant au devis et que le solde soit facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.
Cette mesure est également applicable lorsqu’un contrat ou un marché public ou privé de travaux remplit les mêmes conditions.
Si les deux premières conditions relatives au devis et à l'acompte sont remplies et qu'un deuxième acompte est encaissé entre le 1er janvier et le 28 février 2014, le professionnel est autorisé à lui appliquer le taux de 7 %. Si la dernière condition relative au paiement du solde s'avère non remplie, il sera tenu de régulariser la TVA au taux de 10 %. En revanche, le premier acompte encaissé avant le 1er janvier 2014 reste soumis au taux de 7 %.
Remarque : Dans l’hypothèse où un avenant à un contrat ou à un marché public ou privé de travaux est signé après le 31 décembre 2013, le taux réduit de 10 % s’applique aux travaux prévus par cet avenant, si ceux-ci font l’objet d’un paiement à compter du 1er janvier 2014, même si cet avenant se rapporte à un contrat signé avant le 31 décembre 2013. De la même manière, en cas de marché à tranches conditionnelles, le taux réduit de 10 % est applicable aux tranches conditionnelles qui font l’objet d’une confirmation à compter du 1er janvier 2014 même si le marché a été conclu avant cette date.
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Afin de tenir compte des intempéries des mois de janvier et février 2014, il est admis que les dates de facturation du solde et de son encaissement soient repoussées respectivement au 1er avril 2014 et au 15 avril 2014 pour les travaux visés à l'article 21 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 réalisés en extérieur.
Sont concernés les travaux portant sur l’enveloppe extérieure du bâtiment (travaux affectant les parois extérieures, la toiture, les menuiseries extérieures, les fondations, les cheminées et installations d’évacuation des eaux pluviales) ainsi que les autres travaux d’extérieur et assimilés éligibles au taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du CGI (travaux sur les balcons et terrasses, cours d’immeubles, voies d’accès principales à l’habitation, réseaux et canalisations extérieures, clôtures et portails).
E. Les opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs
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S’agissant des livraisons de biens et des prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (s'agissant de cette notion voir le BOI-TVA-BASE-20-40 au I § 10), le fait générateur et l’exigibilité de ces opérations se produisent à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI, art. 269, 1-a bis, 2-a et c).
Lorsque des travaux immobiliers donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs ("situation de travaux"), il convient d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment de l'expiration des périodes auxquelles les situations de travaux se rapportent.
Néanmoins, si les redevables effectuent une ventilation exacte de l’opération, il sera admis qu’ils soumettent au taux en vigueur avant le 1er janvier 2014 la partie de cette opération qui a été réalisée avant le 1er janvier 2014 à condition que la facture mentionne cette ventilation.
Exemple : Un bailleur facture en février 2014 des loyers soumis au taux normal afférents à la période novembre à janvier 2014 (loyer échu). Le fait générateur est intervenu en 2014 (expiration de la période concernée par le décompte). Le nouveau taux de 20 % devrait donc s'appliquer à la totalité du loyer. Le fait que le paiement de la facture intervienne au cours de l'année 2014 est sans incidence. Par tolérance, le bailleur pourra soumettre au taux de 19,6 % la quote-part du loyer correspondant aux jours de location avant le 1er janvier 2014 à condition que la facture mentionne cette ventilation.
F. Redevables ayant opté pour le paiement de la taxe d'après les débits
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En cas d'option pour les débits, si le débit a été effectué avant le 1er janvier 2014, le taux de la TVA applicable à l'opération est celui en vigueur à la date du débit, y compris lorsque le paiement de l'opération ou son fait générateur interviendront à compter du 1er janvier 2014.
Par ailleurs, il est rappelé que les entrepreneurs de travaux immobiliers, qui sont considérés comme des prestataires de services, peuvent dans certaines conditions, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (CGI, art. 269, 2-c). Lorsque cette option est exercée, les modalités d'entrée en vigueur prévues pour les livraisons de biens sont applicables (cf. I-A § 20).
G. Les opérations de logement social
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Le taux réduit de TVA s’applique aux opérations de logement social dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
Le taux de 10 % s'applique aux livraisons à soi-même de travaux immobiliers visés à l’article 278 sexies A du CGI dans la rédaction issue de la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Le taux de 20 % est désormais applicable aux livraisons, livraisons à soi-même et travaux réalisés à compter du 1er janvier 2014 en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du CGI et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003.
Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du CGI et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date.
1. Cas des livraisons et des livraisons à soi-même des immeubles neufs
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Conformément aux dispositions du a du 1 de l'article 269 du CGI, le fait générateur de la TVA se produit, pour les ventes d’immeubles, lors de la livraison de l’immeuble.
Pour les ventes d'immeubles à construire, livrés après le 31 décembre 2013, le taux réduit s'applique également aux sommes versées en paiement du prix avant le 1er janvier 2014.
En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 269 du CGI, le fait générateur de l'imposition se produit, pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ou, en cas de manquement du redevable à ses obligations déclaratives, dès lors que sont réunies les circonstances de fait qui rendent exigible la déclaration d’achèvement.
2. Cas particulier des livraisons à soi-même de travaux immobiliers
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Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visés au b du 1° du 3 du I de l'article 257 du CGI (opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale et visées au IV de l'article 278 sexies et à l’article 278 sexies A du CGI dans la rédaction issue de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014), le fait générateur intervient au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux, conformément aux dispositions du d du 1 de l'article 269 du CGI.
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Par dérogation, le taux réduit continue de s'appliquer aux opérations mentionnées au dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
Par dérogation, le taux réduit continue de s'appliquer aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2011 ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette même date dans la mesure où ces travaux portent sur des locaux mentionnés aux 2 à 8 de l'article 278 sexies du CGI.
Par dérogation, le taux de 7 % de TVA reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l’article 278 sexies A du CGI, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-3 du code de la construction et de l’habitation et à l'article R. 331-6 du du code de la construction et de l’habitation avant cette même date.
3. Respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux réduit
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Pour les logements acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 de l'article 278 sexies du CGI, le délai pendant lequel les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux réduit doivent être respectées est ramené à dix ans et, lorsqu'un complément d'impôt est dû, un abattement par dixième est accordé dès la première année.
Ces dispositions s'appliquent aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.
Les cessions, à compter du 1er janvier 2014, de logements acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 de l'article 278 sexies du CGI afférentes à des logements livrés avant le 1er janvier 2014 restent soumises aux dispositions de l'article 284 du CGI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013.
H. Les opérations de logement intermédiaire
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Le taux intermédiaire s’applique aux opérations de logement intermédiaire pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014 et qui remplissent les conditions prévues par l'article 279-0 bis A du CGI issu de l'article 73 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
II. Conséquences sur les obligations des assujettis
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Les conséquences des modifications des taux sont différentes selon le régime d'imposition.
A. Obligations déclaratives
1. Entreprises placées sous le régime du réel normal ou relevant du régime simplifié d'imposition ayant opté pour les modalités déclaratives du régime réel normal (régime dit du mini-réel) et redevables agricoles déposant des déclarations CA 3 trimestrielles ou mensuelles
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Les entreprises concernées doivent tenir compte des modifications des taux de la TVA pour l'établissement de la déclaration CA3 du mois de janvier 2014 (déposée en février) ou du premier trimestre 2014. Les redevables doivent déclarer les opérations passibles du taux réduit sur la ligne 09, celles passibles du taux de 10 % sur la ligne 9B et celles passibles du taux de 20 % sur la ligne 08. Le formulaire n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", est aménagé en conséquence.
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Les redevables qui transmettent leur formulaire n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963) par voie électronique portent les opérations passibles des nouveaux taux sur les lignes mentionnées ci-dessus aménagées en conséquence.
2. Entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition
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Les entreprises concernées déposent une seule déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.
Les opérations passibles des nouveaux taux de la TVA doivent être portées sur la déclaration annuelle n° 3517 S CA 12/CA 12 E (CERFA n° 11 417). Celles passibles du taux réduit sur la ligne 06, celles passibles du taux de 10 % sur la ligne 6C et celles passibles du taux de 20 % sur la ligne 5A. Les formulaires transmis par voie électronique ont été aménagés en conséquence. Ce formulaire est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
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Par ailleurs, les redevables relevant du régime simplifié d'imposition peuvent, sous certaines conditions, moduler à la hausse le montant de leurs acomptes (CGI, art. 287, 3-5ème alinéa). Bien entendu, les redevables peuvent moduler leurs acomptes à raison du relèvement du taux réduit de la TVA.
3. Entreprises placées sous le régime simplifié de l'agriculture déposant une déclaration annuelle de régularisation
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Les opérations taxables aux nouveaux taux de la TVA doivent être portées sur la déclaration annuelle n° 3517 AGR CA12 A/CA12AE (CERFA n° 10 968). Celles passibles du taux réduit sur la ligne 5C, celles passibles du taux de 10 % sur la ligne 5A et celles passibles du taux de 20 % sur la ligne 04. Les formulaires transmis par voie électronique ont été aménagés en conséquence. Ce formulaire est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
B. Mesure de simplification de la facturation
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Lorsqu'une facture est émise avant le 1er janvier 2014 et que l'opérateur a la certitude que le fait générateur et l'exigibilité se produiront après cette date, celui-ci est autorisé à mentionner sur la facture le nouveau taux applicable à l'opération. Toutefois, si le fait générateur ou l'exigibilité interviennent finalement avant le 1er janvier 2014, une facture rectificative devra être émise.
Remarque : Tant pour les livraisons de biens que pour les prestations de services, en cas d'annulation ou de modification du prix d'une opération initialement soumise aux anciens taux (notamment en cas de rabais donnant lieu à un avoir), la rectification doit être opérée aux taux applicables à l'opération d'origine même si la rectification est effectuée après le 1er janvier 2014. Les redevables conservent néanmoins la possibilité d'opérer des rabais nets de taxe dans les conditions habituelles prévues par le BOI-TVA-DED-40-10-20-au II-A-1-b § 80.
C. Ventilation des opérations par taux d'imposition
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Conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration.
A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.
Pour un exemple de ventilation, il convient de se référer au BOI-TVA-LIQ-30-30 au II-C § 240.