Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/01/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-30

TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Prestations de services directement liées au placement d'un bien sous un régime douanier suspensif

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L'article 291-III-2° du code général des impôts (CGI) exonère les prestations de services directement liées au placement d'un bien sous un régime douanier suspensif communautaire. Les conditions d'application de cette exonération sont précisées ci-dessous.

I. Régimes douaniers communautaires concernés

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Ces régimes permettent d'introduire dans la Communauté européenne, sans qu'ils soient soumis aux droits de douane et à la TVA exigibles au titre de l'importation, des biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté. L'introduction sur le territoire français de biens placés sous un régime douanier communautaire ne constitue pas, en effet, une importation pour l'application de la TVA (CGI, art. 291-I-2).

Remarque : Pour la définition de l'importation, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-20-40-V § 240 et 250.

Il s'agit de l'un des régimes suivants :

- conduite en douane ;

- magasins et aires de dépôt temporaire ;

- zone franche ;

- entrepôt franc ;

- entrepôt d'importation ;

- perfectionnement actif (système de la suspension) ;

- admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, à l'exclusion de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ;

- transit externe (T1) ;

- transit communautaire interne (T2).

Leur gestion relève de la Direction générale des douanes et droits indirects.

II. Prestations de services exonérées

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Lorsque le bien est placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes énumérés au I, les prestations de services directement liées au placement du bien sont exonérées en application de l'article 291-III-2° du CGI.

Cette disposition concerne les prestations afférentes au placement du bien sous un régime douanier communautaire. Elle ne s'applique pas aux prestations de services portant sur les biens placés sous l'un de ces régimes. Ces opérations peuvent, sous certaines conditions, être réalisées en suspension de taxe, conformément à l'article 277 A du CGI sauf si les biens sont placés dans une zone franche ou un entrepôt franc (cf. BOI-TVA-CHAMP-40).

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Les prestations de services pouvant être exonérées sont les suivantes :

- transports de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire, commissions afférentes à ces transports ;

- chargement et déchargement des véhicules utilisés pour ces transports et manutentions accessoires des biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire ;

Outre les opérations de chargement et de déchargement des biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire, sont également visées les opérations portant sur les biens que les entreprises de manutention effectuent dans le cadre normal de leur activité (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10-I-C).

- locations portant sur les véhicules de transport et les matériels utilisés pour les opérations ci-dessus ainsi que sur les contenants et matériels employés pour la protection des biens ;

Sont concernées non seulement les locations de véhicules de transport et de matériels utilisés pour la réalisation des opérations de chargement et déchargement des véhicules utilisés pour ces transports, mais également la location des contenants et des matériels pour la protection des biens. La nature des locations en cause figure au BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10-I-E ;

- gardiennage et magasinage des biens pendant la réalisation des opérations de placement sous un régime douanier communautaire ;

La nature de ces opérations est précisée au BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10-I-D.

- emballage des biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire ;

- opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes aux régimes douaniers communautaires ;

Les opérations pour lesquelles les commissionnaires agréés en douane bénéficient de l'exonération concernent, d'une part, le dépôt des diverses déclarations auprès de l'administration des douanes et l'accomplissement des diverses formalités accessoires, d'autre part, les opérations matérielles rendues nécessaires par le placement sous le régime douanier communautaire.

- prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises.