Date de début de publication du BOI : 01/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-20-70

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Contrôle de la réalité des investissements et sanction des manoeuvres réalisées en vue d'obtenir l'avantage fiscal

I. Contrôle matériel de la réalité des investissements

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Aux termes de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales (LPF), dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d’exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l’affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ces contrôles peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.

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Ce contrôle peut prendre la forme soit d’un contrôle physique de l’existence et de l’affectation des investissements aidés, soit consister en un relevé passif d’écritures comptable ou à la copie de documents permettant de s’assurer que l’investissement en cause a bien été affecté à l’exploitation d’une activité éligible durant le délai prévu au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) et que les conditions et obligations prévues dans l’éventuelle décision d’agrément ainsi que les engagements pris par l’une quelconque des parties en vue de l’obtention de cet agrément sont respectés. L’agent qui intervient doit s’abstenir de tout examen critique de la comptabilité (recherche de la sincérité, de l'exactitude des écritures comptables ou de leur caractère probant).

II. Amende fiscale en cas de manœuvres réalisées en vue d’obtenir un avantage fiscal

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L’article 23 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a aménagé les dispositions prévues à l’article 1740 du CGI.

Lorsque l’octroi de l’avantage fiscal mentionné à l’article 199 undecies B du CGI est soumis à la délivrance d’un agrément du Ministre chargé du budget, dans les conditions définies à cet article, toute personne, qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l’administration de fausses informations ou n’a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

30

Par ailleurs, toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies B du CGI, s’est livré à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l’administration des avantages fiscaux est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal.

Ces dernières dispositions s’appliquent que l’investissement soit soumis ou non à agrément.

A. Personnes concernées

40

La mesure visée au II § 20 à 30 concerne toutes les personnes, autres que le bénéficiaire direct de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer, intéressées à l’opération ayant bénéficié de l’aide fiscale. Sont ainsi visés les intermédiaires et conseils ayant participé à la mise en place du projet ainsi que, dans le cadre d’une mise à disposition de l’investissement dans les conditions prévues par l’article 217 undecies du CGI, l’entreprise exploitante, bénéficiaire indirect de l’aide fiscale.

B. Faits entraînant l’application de l’amende

50

Tombent sous le coup de l’amende prévue à l’article 1740 du CGI, les personnes visées au II-A § 40 qui :

- fournissent volontairement de fausses informations à l’autorité chargé de délivrer l’agrément ou l’autorisation préalable prévus à l'article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 217 duodecies du CGI ;

- ne respectent pas les engagements pris envers l’administration en vue d’obtenir l’agrément ou l’autorisation préalable. Il est rappelé à cet égard qu’en application de l’article 1649 nonies A du CGI, cette inexécution entraîne également le retrait de l’agrément ;

- se livrent, en l’absence d’agrément, à des agissements, manœuvres ou dissimulations dont la découverte entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal.

Sont notamment ici visés l’utilisation volontaire de fausses informations ou le non respect intentionnel des conditions de conservation et d’affectation des investissements prévues à l'article 199 undecies B du CGI.

C. Sanction fiscale

60

Aux termes de l’article 1740 du CGI, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu. Ainsi, lorsque les faits susceptibles d’entraîner l’application de l’amende auront conduit à une majoration de l’avantage fiscal légalement dû, l’amende sera égale au seul montant de la majoration dès lors que l’investissement était, dans son principe et non dans son quantum, éligible à l’aide fiscale obtenue.

III. Sanction pénale applicable aux personnes qui fournissent sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention d'un agrément

70

Le 3° de l’article 1743 du CGI rend passible des peines prévues à l’article 1741 du CGI quiconque a sciemment fourni des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments ou de l’autorisation préalable prévus à l'article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 217 duodecies du CGI.

A. Personnes concernées

80

Sont notamment ici visées toutes les personnes parties à l’opération ayant bénéficié de l’aide fiscale telles que, outre le bénéficiaire direct de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer, les intermédiaires et conseils ayant participé à la mise en place du projet ainsi que, dans le cadre d’une mise à disposition de l’investissement dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI, l’entreprise exploitante, bénéficiaire indirecte de l’aide fiscale.

B. Éléments constitutifs

90

Aux termes du 3° de l'article 1743 du CGI, la fourniture de renseignements inexacts n’est punissable que lorsqu'elle est effectuée dans le cadre de la procédure d’agrément ou d’autorisation préalable. Mais il n’est pas exigé que l’agrément ou l’autorisation préalable ait été obtenue.

Une personne peut être déclarée complice du délit de fourniture de renseignements inexacts en application de l'article 121-6 du code pénal et de l'article 121-7 du code pénal qui ont une portée générale.

C. Date du délit et prescription de l’action

100

L'article L. 230 du LPF dispose que les plaintes visant les délits prévus à l'article 1743 du CGI peuvent être déposées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

Le délai offert à l'administration pour engager l'action judiciaire en cette matière est donc identique à celui prévu pour les cas de fraude fiscale et le cours de la prescription bénéficie de la suspension prévue par le troisième alinéa de l'article L. 230 du LPF pour neutraliser la période de saisine pour avis de la Commission des infractions fiscales.

110

Le point de départ du délai de prescription est la date de l'infraction, c'est-à-dire celle à laquelle le renseignement inexact a été fourni. Cela étant, il convient de considérer qu'en cas de fourniture successive de renseignements inexacts, le délai de prescription court seulement à compter de la fourniture du dernier renseignement.

D. Peines

120

Les peines prévues par le 3° de l'article 1743 du CGI sont celles de l'article 1741 du CGI (BOI-CF-INF-40-10-10-50 au II § 50 et suiv.) à savoir, en ce qui concerne les peines principales :

- une amende de 37 500 € et un emprisonnement de cinq ans ;

- lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.

130

Les peines accessoires et complémentaires sont également celles prévues pour le délit de fraude fiscale (BOI-CF-INF-40-10-10-50)

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