TVA - Régimes sectoriels - Régime de la presse - Ecrits périodiques des organismes à but non lucratif
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Selon qu'elles répondent ou non aux conditions des articles articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts (CGI), les revues périodiques des organismes à but non lucratif sont soumises à des régimes différents.
I. Écrits périodiques d'organismes désintéressés relevant du régime de la presse
A. Champ d'application
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Il s'agit des publications d'organismes désintéressés qui ont obtenu un certificat d'inscription en commission paritaire des publications et agences de presse :
- soit au titre de l'article 72 de l'annexe III au CGI ;
- soit au titre des dispositions de l'article 73 de l'annexe III du CGI.
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Dans la première catégorie, relevant de l'article 72 de l'annexe III du CGI, entrent les écrits périodiques qui sont de véritables publications de presse puisqu'elles remplissent les conditions réglementaires relatives :
- à la constatation d'un intérêt général quant à la diffusion de la pensée ;
- au respect des obligations de la loi sur la presse ;
- à un rythme minimum de parution périodique régulière ;
- à une vente effective au public ou aux organes de presse à un prix marqué au numéro ou par un abonnement ;
- à la limitation de la surface consacrée à la publicité ;
- à une assimilation à des journaux ou autres publications de presse, non seulement en raison de leur apparence matérielle, mais surtout en raison de leur contenu, de leurs modalités de publication, de leur objet ou destination, de leurs modalités de vente.
Les critères définis par les dispositions de l'article 72 de l'annexe III au CGI sont étudiées au BOI-TVA-SECT-40-10-10-II-A.
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Dans la deuxième catégorie (CGI, art. 73 de l'annexe III au CGI) figurent les publications suivantes :
- publications d'associations d'anciens combattants, de mutilés ou de victimes de guerre ;
- publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
- publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
- publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
- publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif et ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaine, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ;
- journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
Ces publications, qui peuvent ne pas être vendues, doivent paraître au moins une fois tous les quatre mois et ne pas consacrer plus de 20 % de leur surface aux annonces et réclames.
Les publications dites «de l'article 73» sont étudiées au BOI-TVA-SECT-40-10-10-II-B.
B. Régime fiscal applicable
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Les publications qui, éditées par des organismes à but désintéressé, entrent dans l'une des deux catégories ci-dessus, sont soumises en matière de TVA au régime de la presse exposé au BOI-TVA-SECT-40-10-20, dans la mesure où elles continuent à remplir effectivement, après leur inscription en commission paritaire, les conditions réglementaires reprises aux articles articles 72 ou 73 de l'annexe III du CGI.
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Dans tous les cas, l'éditeur doit constituer un secteur d'activité distinct regroupant l'ensemble des titres soumis à la taxe.
Il en résulte les conséquences suivantes :
- l'organisme doit comptabiliser distinctement pour son activité d'éditeur de publications de presse :
-
les acquisitions de biens et services effectuées exclusivement pour les besoins de l'édition du ou des titres constituant ce secteur ;
-
les cessions de biens constituant des immobilisations et les transferts de ces biens à un autre secteur ;
-
le montant des recettes afférentes à l'activité d'édition de publications de presse ; ces recettes s'entendent non seulement des recettes provenant de la vente au numéro et par abonnement, ou de toute autre recette provenant du destinataire des publications, ou encore des recettes de publicité, mais également de toutes les sommes destinées à couvrir les dépenses d'édition (subventions, notamment) ;
- la TVA déductible au titre des immobilisations affectées à ce secteur est déterminée par application du coefficient de déduction particulier à ce secteur. Toutefois, la déduction afférente aux investissements affectés également à un autre secteur est effectuée en appliquant un coefficient de déduction commun à ces deux secteurs lorsque la fraction de ces biens qui se rapporte à chaque secteur n'a pu être comptabilisée distinctement ; si le bien est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du CGI et d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA, cf. BOI-TVA-DED-20-10-10.
Remarque : Le prix de certaines publications relevant de l'article 73 de l'annexe III au CGI est parfois inclus dans une cotisation. Pour déterminer la base d'imposition, il y a lieu de considérer que celle-ci est constituée par « la part des cotisations qui doit être regardée comme la contrepartie » effective du service de la publication assurée aux cotisants (CE, arrêts du 19 février 1971 n° 65918, Automobile-club du nord de la France ; n° 65919 Motoclubs du nord de la France ; n° 65920 association Nord-Tourisme). À titre de règle pratique, il est admis que cette part soit égale au prix de revient, hors salaires, de la publication.
II. Écrits périodiques édités par les organismes à but non lucratif ne relevant pas du régime de la presse
A. Champ d'application de l'exonération
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En application des dispositions de l'article 298 duodecies du CGI, les ventes, commissions et courtages portant sur les écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 non inscrits sur les registres de la commission paritaire et les annuaires, édités par les organismes à but non lucratif, sont exonérés de la taxe dès lors que :
- d'une part, la publicité et les annonces ne couvrent pas plus des deux tiers de la surface totale de la publication ;
- et, d'autre part, l'ensemble des annonces ou de la publicité d'un même annonceur n'est pas, dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros parus dans cette année.
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L'exonération s'applique aux associations régies par la loi de 1901 (associations simplement déclarées ou associations reconnues d'utilité publique) ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle bénéficie notamment aux organisations politiques, syndicales, professionnelles, philosophiques ou confessionnelles qui revêtent cette forme.
Elle s'étend également à tous les autres organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, tels que :
- les congrégations ;
- les fondations ;
- les groupements mutualistes ;
- les comités d'entreprise ou d'établissement.
Peuvent aussi notamment se prévaloir des dispositions de l'article 298 duodecies du CGI :
- les associations folkloriques ou musicales régies par la loi de 1901 ;
- les associations philatéliques dont la gestion est effectivement désintéressée ;
- les associations sportives, culturelles ou socioculturelles ;
- les caisses des écoles.
Sont exclus du bénéfice de l'exonération les personnes physiques et les groupements de fait, même s'ils agissent sans but lucratif, ainsi que les sociétés commerciales ou civiles qui ont pour but la recherche du profit.
B. Régime fiscal applicable aux recettes de publicité et annonces
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Les recettes provenant des publicités et annonces sont, dans tous les cas, passibles de la TVA dans les conditions de droit commun.
III. Obligations des organismes à but désintéressé
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Les obligations des organismes à but désintéressé dont la situation est examinée aux I à II diffèrent selon que les écrits périodiques qu'ils éditent sont ou non de véritables publications de presse.
Dans le premier cas (cf. I) les formalités à accomplir sont celles visées dans la documentation BOI-TVA-SECT-40-10-30.
Dans le second cas (cf. II), les opérations imposables réalisées à l'occasion de l'édition des écrits périodiques (publicité, annonces, etc.) doivent être déclarées comme les autres opérations taxables éventuellement effectuées par l'organisme et selon les modalités particulières qui sont indiquées au BOI-TVA-DECLA.
Malgré la constitution de secteurs d'activité distincts, l'ensemble des opérations taxables peut être regroupé sur une même déclaration, mais, dans ce cas, l'imputation de la taxe déductible afférente à un secteur ne peut être opérée que sur la taxe applicable aux opérations réalisées dans ce secteur.