Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-CF-PGR-10

CF - Prescription du droit de reprise de l'administration

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La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer.

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Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.

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II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration.

La prescription examinée dans le présent titre concerne le droit de reprise de l'administration.

La prescription de l'action en recouvrement est traitée dans le BOI-REC-EVTS-30 à laquelle il convient de se reporter.

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Aux termes de l'article L186 du LPF, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L180 du LPF ne sont pas remplies.

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En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa des articles L169 du LPF et L176 du LPF  et à l'article L180 du LPF a une portée plus générale.

Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 3ème et 6ème alinéa de l'article L169 du LPF, au 3ème alinéa de l'article L176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies ( cf. BOI-CF-PGR-10-70).

50

Enfin, le délai de reprise peut être prorogé en cas :

- d'agissements frauduleux (LPF, art. L187 ; cf. BOI-CF-PGR-10-50) ;

- de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L188 A ; BOI-CF-PGR-10-60).

- de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux (LPF, art. L169 5° alinéa ; cf. BOI-CF-PGR-10-50) ;

-de dépôt de plainte pour fraude fiscale (LPF, art. L188 B ; cf. BOI-CF-PGR-10-50).

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Le présent titre est consacré :

- Aux effets, à l'interruption et à la suspension de la prescription et aux exceptions aux règles générales (Chapitre 1, cf. BOI-CF-PGR-10-10) ;

- Aux délais de reprise en matière d'impôt sur le revenu, d'impôts sur les sociétés et de taxes assimilées (Chapitre 2, cf. BOI-CF-PGR-10-20) ;

- Aux délais de reprise en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs locaux (Chapitre 3, cf. BOI-CF-PGR-10-30) ;

- Aux délais de reprise en matière d'enregistrement, de publicité foncière, d'impôt de solidarité sur la fortune, de timbre et de taxes assimilées (Chapitre 4, cf. BOI-CF-PGR-10-40) ;

- A la prorogation du délai de reprise en cas d'agissements frauduleux, en matière de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux et en cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale (Chapitre 5, cf. BOI-CF-PGR-10-50) ;

- A la prorogation du délai de reprise en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative (Chapitre 6, cf. BOI-CF-PGR- 10-60) ;

- A la prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes et en cas de flagrance fiscale (Chapitre 7, cf. BOI-CF-PGR-10-70) ;

- Aux prescriptions des pénalités fiscales (Chapitre 8,  cf. BOI-CF-PGR-10-80).