Date de début de publication du BOI : 01/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 15/05/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-380

IR - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt au titre de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer

I. Contenu du présent titre

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L'article 199 undecies C du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans le secteur locatif social, réalisées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna.

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Le présent titre expose les points suivants :

- le champ d’application du dispositif (chapitre 1, BOI-IR-RICI-380-10) ;

- les modalités d'application de la réduction d'impôt (chapitre 2, BOI-IR-RICI-380-20) ;

- la remise en cause de l'avantage fiscal (chapitre 3, BOI-IR-RICI-380-30).

II. Précisions sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 199 undecies C du CGI, sur le respect du droit européen, et sur le département de Mayotte

A. Application dans le temps des dispositions de l'article 199 undecies C du CGI

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Les précisions suivantes sont apportées sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 199 undecies C du CGI.

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D'une manière générale, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI s'applique aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM), soit le 27 mai 2009, et le 31 décembre 2017 pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer (DOM) ou le 31 décembre 2025 pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, et dans les îles Wallis et Futuna.

La même règle temporelle s'applique lorsque l'acquisition porte sur un logement achevé depuis plus de vingt ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation.

L'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 aménage le terme du dispositif de l'article 199 undecies C du CGI.

Il est ainsi précisé que la réalisation de l'opération s'entend, pour les constructions, des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d’ouverture de chantier. Cette précision ne modifie pas la règle d'octroi de la réduction d'impôt prévue au III de l'article 199 undecies C du CGI : cette dernière est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

Ainsi, s'agissant des opérations réalisées dans les DOM pour lesquelles le régime cesse de s'appliquer au 31 décembre 2017, il est prévu que l’article 199 undecies C reste applicable aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 31 décembre 2017.

Le régime demeure également applicable :

- aux investissements soumis à agrément préalable du Ministre du Budget pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 31 décembre 2017 et :

- pour les acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

- pour les constructions d'immeubles, si l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

- et pour les acquisitions d'immeubles à construire, si l'acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018.

- aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018.

Le législateur a en outre prévu le maintien des aides existantes au delà de leur terme si des mesures de financement suffisantes de l'investissement ultramarin ne sont pas en vigueur à cette échéance.

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Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 modifiées par l'article 67 de la loi n° 2014-1655  du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des mesures transitoires permettant la réalisation des projets lancés avant cette date sous l’empire des règles préexistantes.

Ainsi, les dispositions prévues à l'article 199 undecies C du CGI restent applicables dans leur rédaction antérieure concernant :

- les investissements immobiliers soumis à agrément préalable du Ministre du Budget pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2015 et, s'agissant des travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 ou, pour les constructions d'immeubles si l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;

- certains investissements non soumis à agrément, à savoir les acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 et, les travaux de réhabilitation d’immeubles ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2015, du versement d’un acompte minimum correspondant à 50 % de leur montant.

L'article 21 de la loi de finances pour 2014 prévoit en outre que les entreprises concernées par l'application de ces mesures transitoires peuvent demander, pour ces investissements et sous réserve du respect des conditions énoncées à cet article, l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI en lieu et place de l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI. Sur le dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-10-70.

En revanche, les mesures résultant de la mise en conformité avec le droit de l’Union européenne (cf. II-B § 50) s’appliquent à compter du 1er janvier 2015, et tous les projets dont le fait générateur de la réduction d'impôt intervient à compter de cette date doivent s’y conformer.

Les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, qui substituent pour les logements financés à l’aide de prêts locatifs sociaux (PLS), un agrément à la condition de financement par subvention publique prévue au 9° du I de l'article 199 undecies C du CGI, s’appliquent aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l’État octroyé à compter du 1er janvier 2016. Pour plus de précisions, il est renvoyé au VI -§ 360 à 370 du BOI-IR-RICI-380-10-20.

B. Précisions relatives au droit européen

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A compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies C du CGI est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application du paragraphe 2 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (SIEG).

L'application du régime prévu à l'article 199 undecies C du CGI dans le cadre du SIEG implique le respect des conditions suivantes :

- le bénéficiaire de l’aide (à savoir le bailleur social pour ce qui concerne les aides à l'investissement dans le logement social outre-mer) doit être officiellement en charge de l’exécution d'obligations de service public clairement définies et confiées par un acte exprès de la puissance publique ;

- le montant de la compensation financière perçue par le bénéficiaire de l'aide ne peut excéder les coûts nécessaires à l'exécution des obligations de service public.

Pour plus de précisions, il est renvoyé au I-B-2 § 90 et suivants du BOI-IR-RICI-380-20.

C. Précisions relatives au département de Mayotte

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Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 complété par l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du CGI, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, les dispositions du CGI s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, et plus précisément, l'impôt sur le revenu s'applique depuis l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2013 et l'impôt sur les sociétés s'applique aux exercices clos depuis le 31 décembre 2013.

A ce titre, les contribuables qui sont domiciliés à Mayotte peuvent bénéficier, pour les investissements qu’ils réalisent à compter du 1er janvier 2013, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI.