Date de début de publication du BOI : 15/05/2024
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-10-70

IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer

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Les organismes de logement social (OLS) imposés d'après leur bénéfice réel ou exonérés en application du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI) qui réalisent des investissements dans le secteur du logement locatif social dans un département d'outre-mer dans le cadre de leur activité peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

Ce crédit d’impôt, prévu à l’article 244 quater X du CGI, s’applique, sous conditions, au titre :

  • de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans le secteur locatif social ;
  • de l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation ;
  • des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans ;
  • des travaux de démolition préalables à la construction des logements sociaux.

Le crédit d'impôt s'applique aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2029 (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13).

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Le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater X du CGI est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

L'application du régime prévu à l'article 244 quater X du CGI dans le cadre de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 implique le respect des conditions suivantes :

  • le bénéficiaire de l’aide doit être officiellement chargé de l’exécution d'obligations de service public clairement définies et confiées par un acte exprès de la puissance publique ;
  • le montant de la compensation financière perçue par le bénéficiaire de l'aide ne peut pas excéder les coûts nécessaires à l'exécution des obligations de service public.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au VIII § 390 et suivants du BOI-IR-RICI-380-10-20 et au I-B-2 § 110 et suivants du BOI-IR-RICI-380-20.

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Le présent chapitre traite successivement :