Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 13/12/2018
Identifiant juridique : BOI-CTX-BF-20-10-20-30

CTX - Bouclier fiscal - Détermination du droit à restitution - Conditions de prise en compte - Impositions non déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu

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Les impositions sont prises en compte sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu (premier alinéa du 2 de l'article 1649-0 A du CGI).

Ainsi, la fraction des impôts locaux admis en déduction d'un revenu catégoriel imposable à l'impôt sur le revenu, et notamment de celui que le contribuable tire de l'exercice d'une activité commerciale, non commerciale, libérale ou agricole, ne peut être prise en compte pour la détermination du droit à restitution.

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Toutefois, les contributions et prélèvements sociaux, qu'ils soient déductibles ou non d'un revenu catégoriel soumis à l'impôt sur le revenu, sont pris en compte.

Ainsi, la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement, partiellement déductible du montant brut des revenus au titre desquels elle a été acquittée (CGI, art. 154 quinquies, I), est prise en compte. Il en est de même pour la CSG sur les revenus du patrimoine ou sur les produits de placement, en partie déductible du revenu imposable de l'année de son paiement (CGI, art. 154 quinquies, II).