Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 13/12/2018
Identifiant juridique : BOI-CTX-BF-30-20

CTX - Bouclier fiscal - Modalités d'exercice du droit à restitution - Contrôle et reprise du droit à restitution

I. Reprise du droit à restitution

1

Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu (second alinéa du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts (CGI)).

Ainsi, le droit à restitution est corrigé à l'occasion de la rectification des revenus suite à une procédure de contrôle. Le complément d'impôt acquitté à la suite de cette rectification n'a pas de conséquence sur le montant des impositions soumis à plafonnement dès lors que seules les impositions correspondant à des revenus ou un patrimoine régulièrement déclarés sont prises en compte ( BOI-CTX-BF-20-10-20-10 ).

II. Conséquences des rectifications

10

Les rectifications opérées sur les impôts pris en compte pour la détermination du droit à restitution entraînent les conséquences suivantes sur le droit à restitution :

- aucune modification du montant des impositions prises en compte n'est possible ;

- en revanche, les revenus rectifiés sont le cas échéant à prendre en compte et à réintégrer aux revenus réalisés.

III. Délai de reprise

20

Le délai de reprise du droit à restitution s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le droit a été acquis. La loi prévoit expressément que le reversement des sommes indûment restituées peut être demandé par l'Administration fiscale, même lorsque les revenus rectifiés à prendre en compte sont issus d'une période prescrite.

Exemple : Ainsi, la restitution accordée au titre d'une demande déposée en 2009 pourra être remise en cause jusqu'au 31 décembre 2012. Cette remise en cause pourra notamment porter sur les revenus perçus en 2007, même si le droit de reprise de l'administration ne peut alors plus être exercé sur l'impôt correspondant.

IV. Compétence juridictionnelle

30

Dès lors que les demandes de restitution sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu, le juge administratif est compétent.

La circonstance que le juge judiciaire soit compétent en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ne remet pas en cause ce principe.