Date de début de publication du BOI : 14/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/03/2015
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement pour durée de détention de droit commun - Champ d'application

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

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La présente section précise le champ d'application de l'abattement pour durée de détention de droit commun prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI).

Cet abattement s'applique aux gains nets (plus-values et moins-values) de cessions à titre onéreux réalisés à compter du 1er janvier 2013 et aux distributions imposables suivant le régime des plus-values mobilières des particuliers perçues à compter de cette même date.

I. Personnes concernées

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L’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI s’applique aux gains nets de cession réalisés et aux distributions perçues par :

- les contribuables personnes physiques, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, dont le domicile fiscal est situé en France ;

- les contribuables personnes physiques qui ne sont pas domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI lorsque ces gains ou distributions sont retirés de titres faisant partie d'une participation substantielle d’une société ou d'un fonds établi en France (CGI, art. 244 bis B), sous réserve toutefois des dispositions prévues par l'article 244 bis A du CGI et des conventions internationales. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20.

Remarque 1 : Les gains réalisés et les distributions perçues par les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France et imposables conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du CGI, sont déterminés suivant les modalités prévues de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI. Ces gains et distributions bénéficient donc de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.

Remarque 2 : Il est admis que les distributions perçues par les non résidents (personnes physiques ou morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme) et imposables dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 244 bis B du CGI s'entendent de celles perçues à compter du 1er janvier 2014.

II. Nature des cessions concernées

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L'abattement pour durée de détention de droit commun prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées :

- directement par le contribuable (détention des titres ou droits en direct) ou indirectement, par personne interposée (par exemple, cession de titres par une société civile de portefeuille). Pour plus de précisions sur la notion de personne interposée, il convient de se reporter au I-B § 30 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10 ;

- et dans le cadre de la gestion privée d'un portefeuille de titres.

30

Ainsi, sont exclues du bénéfice de l'abattement pour durée de détention les cessions réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle (activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole).

III. Gains nets (plus-values et moins-values) et distributions concernés

A. Gains nets et distributions éligibles à l'abattement pour durée de détention de droit commun

40

En application des dispositions du deuxième alinéa du 1 et du 1 ter de l'article 150-0 D du CGI, sont éligibles à l’abattement pour durée de détention de droit commun les gains nets et distributions mentionnés aux III-A-1 à 2 § 50 à 80.

1. Gains nets concernés

50

Conformément aux dispositions citées au III-A § 40, sont éligibles à l'abattement pour durée de détention de droit commun :

- les gains nets de cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés.

Remarque : Aucune condition particulière n'est exigée quant à la nature des titres cédés. Ainsi, les titres objets de la cession peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur et peuvent être admis ou non aux négociations sur un marché réglementé ou organisé ;

- les gains nets de cession à titre onéreux de droits portant sur ces actions ou parts (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10 au II-D § 190) ;

- les gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions de fonds commun de placement (FCP) ou de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ainsi que les gains nets retirés de la dissolution de tels fonds, sociétés ou entités, à condition que ces véhicules emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (cf. III-A-3 § 90 à 120) ;

- les gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier [CoMoFi]), de fonds d’investissement de proximité (FIP mentionnés à l'article L. 214-30 du CoMoFi), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI mentionnés à l'article L. 214-31 du CoMoFi), de fonds professionnels de capital-investissement (FPCI mentionnés à l'article L. 214-159 du CoMoFi) ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ainsi que les gains nets retirés de la dissolution de tels fonds ou entités. Ces gains bénéficient de l’abattement pour durée de détention de droit commun, que ces fonds ou entités respectent ou non le quota de 75 % mentionné précédemment.

Remarque : En revanche, les gains nets se rapportant à des parts de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 (FCPR contractuels), sont éligibles à l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI, sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (cf. III-A-3 § 90 à 120) ;

- les gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions de « carried interest » émises par des FCPR (y compris FIP et FCPI), des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, des FPCI, des sociétés de capital-risque (SCR) ou des entités européennes ainsi que les gains retirés de la dissolution de telles structures (CGI, art. 150-0 A, II-8 ; BOI-RPPM-PVBMI-60-10 et BOI-RPPM-PVBMI-60-20). Ces gains bénéficient de l’abattement pour durée de détention de droit commun, que ces fonds, sociétés ou entités respectent ou non le quota d'investissement de 75 % mentionné précédemment.

Remarque : Il est admis que les gains de cession ou de rachat de parts de « carried interest » émises par des fonds créés avant le 30 juin 2009 et dont le régime fiscal d’imposition des produits est prévu par le BOI-RPPM-PVBMI-60-20, bénéficient, lorsqu’ils sont imposables dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI, de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, sans que ces fonds soient tenus de respecter la condition d’investissement de leurs actifs pour plus de 75% en parts ou actions de sociétés.

60

En outre, le complément de prix, prévu au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits portant sur ces actions ou parts, est éligible à l'abattement pour durée de détention appliqué lors de cette cession.

70

L'abattement pour durée de détention de droit commun s'applique également au gain net constaté lors du don de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger au profit de certains organismes d'intérêt général (CGI, art. 150 duodecies).

2. Distributions concernées

80

Sont également éligibles à l'abattement pour durée de détention de droit commun :

- les distributions de plus-values perçues des SCR, mentionnées au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI et imposables suivant les dispositions du 2 de l'article 200 A du CGI ;

- les distributions de plus-values perçues des fonds de placements immobiliers (FPI) et mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du CoMoFi (CGI, art. 150-0 F).

Remarque : Les gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts de FPI sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values immobilières (CGI, art. 150 UC, II-a) et ne sont donc pas concernés par l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPI-10-20 ;

- les distributions de plus-values de cessions d'éléments d'actifs mentionnées au 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI perçues des FCP ou des SICAV ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, à condition que ces fonds, sociétés ou entités emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (cf. III-A-3 § 90 à 120) ;

- les distributions d'une fraction des actifs d’un FCPR, FCPI, FIP ou d'un FPCI, mentionnés respectivement à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi, à l'article L. 214-31 du CoMoFi et à l'article L. 214-159 du CoMoFi, et les distributions de plus-values de cession d’éléments d’actifs de ces mêmes fonds. Ces distributions, mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI, bénéficient de l’abattement pour durée de détention de droit commun, que les fonds ou entités considérés respectent ou non le quota d'investissement de 75 % mentionné précédemment (cf. III-A-3 § 90 à 120).

Remarque : En revanche, les distributions d'une fraction des éléments d'actifs de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, et les distributions de plus-values nettes de cessions d'éléments d'actifs de ces mêmes fonds sont éligibles à l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI, sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (cf. III-A-3 § 90 à 120). Toutefois, cette condition d'investissement ne s'applique pas aux gains et distributions afférents aux parts de « carried interest » ;

- les distributions de plus-values nettes de cession d’éléments d’actifs d’un FCPR, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, d'un FPCI ou d'une entité européenne, afférentes à des parts ou actions de « carried interest ». Ces distributions, définies au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI, bénéficient de l’abattement pour durée de détention de droit commun, que ces fonds et entités européennes respectent ou non le quota d'investissement de 75 % mentionné précédemment.

Remarque : Il est admis que les distributions afférentes aux parts de « carried interest » émises par des fonds créés avant le 30 juin 2009 et dont le régime fiscal d’imposition des produits est prévu par le BOI-RPPM-PVBMI-60-20, bénéficient, lorsqu’elles sont imposables dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI, de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, sans que ces fonds soient tenus de respecter la condition d’investissement de ses actifs pour au moins 75% en parts ou actions de sociétés.

3. Règles relatives au quota d'investissement de 75 % applicable à certains fonds ou sociétés

90

Lorsque le bénéfice de l’abattement pour durée de détention de droit commun est subordonnée au respect par le fonds, la société ou l'entité concerné (cf. III-A-1 à 2 § 50 à 80) d'un quota d'investissement de ses actifs pour plus de 75 % en parts ou actions de sociétés, les règles suivantes sont applicables.

a. Date de respect du quota d'investissement

1° Structures constituées à compter du 1er janvier 2014

100

Le quota d'investissement de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds, de la société ou de l'entité et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions ou parts émises par une telle structure ou celle de sa dissolution (CGI, article 150-0 D, 1 ter-al. 4).

2° Structures constituées avant le 1er janvier 2014

110

Le quota d'investissement de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014 et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions ou parts émises par le fonds, la société ou l'entité concerné ou celle de sa dissolution (CGI, article 150-0 D, 1 ter-al. 7).

b. Obligations pour les contribuables de justifier le respect du quota d'investissement de 75 %

120

Les porteurs de parts ou actionnaires des fonds, sociétés ou entités considérés, justifient, sur demande de l'administration, de l'éligibilité des gains nets qu'ils réalisent et des distributions qu'ils perçoivent à l'abattement pour durée de détention de droit commun.

A cet égard, il est précisé que la justification du respect du quota d'investissement de 75 % est apportée par tous moyens, notamment par une attestation fournie par la société de gestion, ou par la production des rapports, annuel ou semestriel des fonds, sociétés ou entités concernées.

Remarque : Pour le bénéfice de l'abattement pour durée de détention, il n’est pas exigé que ce seuil figure dans le prospectus de l’organisme visé par l’Autorité des marchés financiers.

B. Gains nets et distributions exclus du champ d’application de l’abattement pour durée de détention de droit commun

130

Les dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI définissent le champ d'application de l'abattement pour durée de détention. En conséquence, les gains et distributions non visés par ces dispositions ne bénéficient pas de cet abattement.

Par ailleurs, le quatrième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI prévoit expressément que l'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis du CGI constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G du CGI.

Au total, l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas notamment  :

- à l’avantage constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007 (CGI, art. 150-0 D, 1-al. 4) ou après cette date (CGI, art. 80 bis) ;

- aux gains nets réalisés lors de cessions de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) attribués dans les conditions prévues à l'article 163 bis G du CGI (CGI, art. 150-0 D, 1-al. 4) ;

- aux « gains d’acquisition » constatés lors de l’attribution d’actions gratuites (CGI, art. 80 quaterdecies) ;

- aux gains nets réalisés depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), défini à l'article 163 quinquies D du CGI, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan (CGI, art. 150-0 A, II-2) ;

- à la perte globale réalisée depuis l'ouverture d'un PEA ou d'un PEA-PME en cas de clôture du plan après l'expiration de la cinquième année de fonctionnement, lorsque, à cette date, la valeur liquidative du plan est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture (CGI, art. 150-0 A, II-2 bis) ;

- aux gains nets retirés des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) cotées et non cotées (CGI, art. 150-0 A, II-3 et CGI, art. 150 A bis, al. 2) ;

- aux gains nets retirés du rachat d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées au 3° nonies de l'article 208 du CGI (CGI, art. 150-0 A, II-4 bis) ;

- aux gains nets retirés des cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les FPI régis par l'article L. 214-33 du CoMoFi et suivants, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, II-4 ter) ;

- aux gains nets retirés des cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-5) ;

- aux gains retirés de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation (CGI, art. 150-0 A, I-2-al. 2) ;

- aux gains nets de cession ou de remboursement des obligations, des titres participatifs, d'autres titres d'emprunt négociables et autres titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI, ainsi que des titres de même nature émis par des sociétés étrangères et mentionnés aux 6 ° et 7 ° de l'article 120 du CGI ;

- aux gains nets de cession de bons de souscription d'actions (BSA) et de droits de souscription ou d'attribution détachés des actions ;

- aux gains nets de cession, d'échange ou d'apport réalisés avant le 1er janvier 2013 et placés en report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du CGI, au I ter de l'article 160 du CGI et à l'article 150 A bis du CGI dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C du CGI dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, à l'article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ainsi qu'à l'article 150-0 B ter du CGI dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014 ;

- aux profits financiers réalisés par les personnes physiques à titre occasionnel sur les instruments financiers à terme (CGI, art. 150 ter).

140

En outre, en application du 1 ter de l'article 150-0 D du CGI, certains gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions de FCP, SICAV ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou retirés de leur dissolution et certaines distributions perçues de ces structures ne sont pas éligibles à l'abattement pour durée de détention de droit commun lorsque la condition tenant au quota d'investissement de 75 % prévue au même 1 ter de l'article précité n'est pas respectée (pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-A-3 § 90 à 120).

150

Enfin, il est admis que l'abattement pour durée de détention de droit commun ne s'applique pas aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D du CGI à la suite d'une procédure collective. Ces pertes demeurent imputables, pour leur montant total, sur d'autres gains nets de cession de titres, ou sont, le cas échéant, reportables sur les dix années suivantes. Pour plus de détail sur ces pertes, il convient de se reporter au II-C § 130 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.