Date de début de publication du BOI : 20/03/2015
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-30

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés

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L’abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) s'applique, sous réserve du respect de certaines conditions, aux gains nets (plus-values et moins-values) suivants :

- gains nets retirés de la cession ou du rachat d'actions, de parts ou droits d'une petite ou moyenne entreprise (PME) de moins de dix ans à la date de la souscription ou d'acquisition de ces mêmes actions, parts ou droits (section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10) ;

- gains nets retirés de la cession d'actions, de parts ou droits lorsque cette cession est réalisée au profit de l'un des membres du groupe familial du cédant (section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20) ;

- gains nets retirés de la cession ou du rachat d'actions, de parts ou droits d'une PME réalisés par les dirigeants à l'occasion de leur départ à la retraite (section 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30). Ces gains sont également réduits, avant l'application de l'abattement proportionnel pour durée de détention renforcé, d'un abattement fixe de 500 000 €.

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Pour l'application du § 1, la notion de « droits » s'entend des droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur les actions ou parts de sociétés concernées.

10

L' abattement pour durée de détention renforcé s'applique aux gains nets de cession (à l'exclusion des gains nets retirés du rachat par la société émettrice de ses propres titres) mentionnés au premier tiret du § 1 réalisés à compter du 1er janvier 2013.

Il s'applique aux gains nets retirés du rachat par une société de ses propres titres mentionnés au premier tiret du § 1 et aux autres gains nets mentionnés aux deuxième et troisième tirets du § 1 réalisés à compter du 1er janvier 2014.

20

L'abattement pour durée de détention renforcé s'applique aux gains nets réalisés par :

- les contribuables personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France ;

- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, lorsque la cession porte sur une participation substantielle d'une société établie en France (CGI, art. 244 bis B) et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 244 bis A du CGI, sous réserve toutefois de l'application des conventions internationales. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B-1-a § 30 à 40 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20.

30

L’abattement pour durée de détention renforcé s’applique aux gains nets réalisés :

- directement par le contribuable (détention des titres ou droits en direct) ou indirectement, par personne interposée (par exemple, cession de titres par une société civile de portefeuille). Pour plus de précisions sur la notion de personne interposée, il convient de se reporter au I-B § 30 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10 ;

- et dans le cadre de la gestion privée d'un portefeuille de titres.

40

L'abattement pour durée de détention renforcé ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus sur le montant total du gain net réalisé avant application dudit abattement.

50

Les trois premières sections présentent les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention renforcé propres à chaque catégorie de gains nets concernée ; la dernière section expose les dispositions communes à l'ensemble de ces gains nets (section 4, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40).