IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres d'agriculture
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Conformément à l'article 1604 du code général des impôts (CGI), la taxe pour frais de chambres d'agriculture (TFCA) est perçue au profit des chambres départementales d'agriculture ou, le cas échéant, des chambres interdépartementales d’agriculture ou des chambres d’agriculture de région.
La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région.
Elle est perçue dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
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Les chambres d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A du CGI. Le taux de la taxe est déterminé par les services des finances publiques en fonction du produit voté.
La taxe est due par toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et constitue une taxe annexe à la TFPNB.
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Le III de l'article 1604 du CGI prévoit que les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture contribuent au financement des chambres régionales en leur reversant une partie du produit de la TFCA, déduction faite des cotisations prévues à l'article L. 251-1 du code forestier et à l'article L. 321-13 du code forestier.
Par ailleurs, une part du produit de la taxe perçue par les chambres d'agriculture mentionnées au § 1, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré dans des conditions définies par décret (CGI, art. 1604, III).
En outre, le IV de l'article 1604 du CGI prévoit que le produit de la taxe perçue par les chambres d'agriculture mentionnées au § 1 sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée au fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, déduction faite des cotisations prévues à l'article L. 251-1 du code forestier et à l'article L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
I. Champ d'application
A. Propriétés imposables
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Aux termes de l'article 1604 du CGI, la TFCA est établie sur la même base que la TFPNB.
Par conséquent, la taxe est due à raison de tous les immeubles - même lorsqu'ils ne sont pas affectés à usage agricole - imposés à la TFPNB.
Constituant une taxe annexe à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe pour frais de chambres d'agriculture est perçue indépendamment du classement de ces propriétés. Ainsi, une requête tendant à la réduction de la taxe, par des moyens concernant la nature de culture ou le classement des parcelles en cause, ne saurait être accueillie (CE, décision du 2 juillet 1975, n° 94979, CAA Nancy, décision du 27 juin 1989, N° 89NC00064).
Dès lors qu'il est soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, un terrain est soumis à la taxe pour frais de chambres d'agriculture, même s'il n'a pas d'affectation ou de vocation agricole ou horticole (CE, décision du 8 avril 1998, n° 170119).
B. Personnes imposables
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La TFCA est établie au nom du redevable de la TFPNB.
C. Exonérations
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Les exonérations prévues de l'article 1394 B du CGI à l'article 1395 H du CGI ne s'étendent pas à la TFCA à l'exception des exonérations prévues à l'article 1395 du CGI et au II de l'article 1395 B du CGI.
60
L'imposition spéciale de TFPNB prévue pour les terrains dont la cession entre dans le champ d'application de la TVA par le V de l'article 1509 du CGI ne s'étend pas à la TFCA.
70
Les immeubles appartenant aux communes et situés sur le territoire d'une autre commune que celle à laquelle ils appartiennent ne sont pas exonérés de TFPNB. Ces propriétés n'en demeurent pas moins exonérées de la TFCA.
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La TFCA est due par les bénéficiaires des dégrèvements prévus à l'article 1398 A du CGI et à l'article 1647-00 bis du CGI.
II. Établissement de la taxe
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La TFCA est établie selon les mêmes règles que la TFPNB.
A. Annualité et territorialité
100
L'assujettissement à la TFPNB à raison d'un bien passible de cette taxe situé en France au titre d'une année entraîne l'assujettissement à la TFCA au titre de la même année et pour l'année entière.
La TFCA n'est pas applicable sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive.
B. Base d'imposition
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Les bases de la TFCA sont identiques à celles prises en compte pour l'établissement de la part de la TFPNB perçue au profit des communes, c'est-à-dire la valeur locative de la propriété diminuée de 20 % de son montant.
120
La majoration spéciale de la valeur locative de certains terrains constructibles, prévue pour la part communale de la TFPNB par I'article 1396 du CGI, ne concerne pas les taxes annexes à la taxe foncière et, par conséquent, la TFCA.
130
Les bases sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).
C. Date limite de vote du produit
140
Conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1604 du CGI, le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture, chaque chambre interdépartementale ou chaque chambre d'agriculture de région est transmis aux services des finances publiques par l'autorité de l'État chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A du CGI. À défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A du CGI.
Il en résulte que le produit à recouvrer au profit de chaque chambre doit être transmis aux services des finances publiques par le préfet avant le 15 avril de chaque année. À défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
D. Taux de la taxe
1. Détermination du taux
150
Conformément au II de l'article 1604 du CGI, les chambres départementales d'agriculture ou, le cas échéant, les chambres interdépartementales d'agriculture ou les chambres d'agriculture de région arrêtent, chaque année, le produit de la TFCA à recouvrer à leur profit à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article précité.
160
Le montant maximal du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est notifié par le ministre chargé de l'agriculture sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, compte tenu du plafond mentionné au § 1, de sa situation financière, le cas échéant, et de l’harmonisation progressive du taux de la taxe précisée au II-D-2.
Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe annexe autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %.
Il est toujours possible pour une chambre de retenir une augmentation du produit plus faible que celle prévue par la loi, voire de diminuer son produit par rapport à l'année précédente.
170
Le taux d'imposition est établi par les services de la direction générale des finances publiques en divisant le produit total de la taxe arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition communale de la TFPNB au titre de l'année d'imposition dans la circonscription de la chambre.
2. Détermination des taux en cas de création de chambres interdépartementales d'agriculture ou de chambres d'agriculture de région
180
En cas de création de chambres interdépartementales d'agriculture ou de chambres d'agriculture de région, ces chambres peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de leur création.
Dans ce cas, la somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini par la loi et mentionné au II-D-1 § 160 (CGI, art. 1604, II).
Le taux d'imposition est calculé par les services de la direction générale des finances publiques, dans chaque département, en divisant le produit de la taxe arrêté par la chambre pour le département, par le total des bases d'imposition communale de la TFPNB au titre de l'année d'imposition dans le département.
190
Par dérogation au II de l'article 1604 du CGI, les chambres interdépartementales d'agriculture ou les chambres d'agriculture de région dont la création est intervenue avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription pour les impositions établies au titre des années 2020 à 2025. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini par la loi (CGI, art. 1604, II).
III. Recouvrement, contentieux et contrôle
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La TFCA suit les mêmes règles que la TFPNB en matière de recouvrement, de contentieux et de contrôle (BOI-IF-TFNB-50).
210
La TFCA fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'État pour frais d'assiette et de recouvrement de 5,4 % ainsi que pour frais de dégrèvement de 3,6 % (CGI, art. 1641).
220
Par ailleurs, en vertu du 2 de l'article 1657 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeurs lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition.
230
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière d'impôts directs locaux. Elles sont donc recevables dans les délais prévus par l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF) et par l'article R.* 196-3 du LPF.
240
La réparation par voie de rôles supplémentaires des omissions et insuffisances suit, pour la TFCA, les règles applicables à la TFPNB. Le rôle supplémentaire peut être établi jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 173).
250
La procédure des rôles particuliers prévue par l'article 1508 du CGI et l'article L. 175 du LPF n'est pas utilisée.