Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-90-20-10

IF - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Institution de la taxe - Dispositifs de droit commun

Actualité liée : 03/07/2024 : IF - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Création d'un dispositif de zonage de la part incitative de la TEOM - Suppression du délai d'harmonisation de sept ans en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 150)

1

En application de l'article 1520 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1522 bis du CGI, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent, sous certaines conditions, instituer et percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), y compris une part incitative.

I. Collectivités compétentes pour instituer la TEOM

A. Communes

10

Les communes peuvent instituer la TEOM dès lors qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Trois situations peuvent être distinguées :

  • la commune assure la totalité de la compétence d'élimination des déchets (collecte et traitement) : elle peut instituer et percevoir la TEOM ;
  • la commune assure la collecte et transfère à un EPCI le traitement des déchets : elle peut instituer et percevoir la TEOM. Toutefois, elle peut, par délibérations concordantes avec l'EPCI à fiscalité propre auquel elle a transféré le traitement, lui reverser une partie du produit de la taxe ;
  • la commune transfère la collecte et le traitement des déchets à un EPCI : seul cet EPCI peut alors instituer et percevoir la TEOM.

B. Établissements publics de coopération intercommunale ou locale

20

Les EPCI mentionnés à l'article 1609 quater du CGI et au VI de l'article 1379-0 bis du CGI sont compétents pour instituer la TEOM dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

30

Sont concernés les EPCI, avec ou sans fiscalité propre :

  • les syndicats de communes ;
  • les communautés de communes ;
  • les communautés d'agglomération ;
  • les communautés urbaines ;
  • les métropoles;
  • les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du CGCT.

Sont également visés les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'EPCI (CGI, art. 1609 quater, al. 2). Les syndicats mixtes sont des établissements publics de coopération locale (EPCL).

Remarque : En application de l'article L. 5214-16 du CGCT, de l'article L. 5215-20 du CGCT, de l'article L. 5216-5 du CGCT et de l'article L. 5217-2 du CGCT, les EPCI à fiscalité propre exercent de plein droit au lieu et place de leurs communes membres la compétence de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

II. Forme et contenu des délibérations

A. Date limite de délibération

40

La délibération instituant la TEOM doit être prise par les communes et leurs EPCI avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante (CGI, art. 1639 A bis, II-1).

B. Nécessité d'avoir institué la part fixe de TEOM avant d'instituer la part incitative

50

Conformément à l'article 1522 bis du CGI, les communes, les EPCI à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes qui ont institué la TEOM peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, une part incitative de la taxe pour tenir compte de la quantité, du mode de collecte et de la nature des déchets produits.

60

Pour pouvoir instituer cette part incitative de la TEOM, les collectivités doivent avoir préalablement institué la TEOM.

En effet, conformément aux dispositions du 6 de l’article 1636 B undecies du CGI, pendant la première année d’application de la part incitative, le produit de la TEOM ne peut excéder de plus de 10 % le produit total de cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au titre de l’année précédente. De ce fait :

  • les collectivités concernées ne peuvent pas instaurer la part incitative de manière exclusive ;
  • il est nécessaire que la TEOM ait été appliquée par la collectivité pendant au moins une année avant que celle-ci puisse instituer une part incitative ;
  • il est nécessaire d'avoir déterminé la quantité de déchets produits par local au cours d'une année entière (III-B § 340 et suivants du BOI-IF-AUT-90-10).

III. Cas particuliers

70

Dans certaines situations, la date limite de délibération pour instituer la TEOM est reportée.

A. Création ex nihilo d'un EPCI

80

Conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, les EPCI à fiscalité propre qui ne résultent pas de la substitution ou de la transformation d'un EPCI préexistant peuvent instituer la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. L'année de création s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté de création est pris.

La part incitative de la TEOM ne pouvant être instituée que par un EPCI ayant perçu préalablement la TEOM, le report de la date limite de délibération au 15 janvier n'est pas applicable à la part incitative de la TEOM.

1. En présence d'une délibération instituant la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année suivant celle de la création

90

La délibération de l'EPCI instituant la TEOM dans sa part fixe est applicable au titre de l'année qui suit celle de sa création et au titre des années suivantes.

Cette délibération rend caduc l'ensemble des délibérations relatives à la TEOM dans sa part fixe comme dans sa part incitative prises antérieurement par les communes membres et par les EPCI dissous.

100

Exemple : Soit un EPCI créé ex nihilo en N entre dix communes avec effet fiscal au 1er janvier N+1 :

  • cinq communes n'avaient pas institué la TEOM ;
  • trois communes percevaient la TEOM uniquement dans sa part fixe ;
  • deux communes percevaient la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative.

Le nouvel EPCI a pris une délibération pour instituer la TEOM au plus tard le 15 janvier N+1.

En N+1, l'EPCI perçoit la TEOM uniquement dans sa part fixe et sur l'ensemble de son territoire. La part incitative de la TEOM n'est plus perçue.

Au titre de N+2 et des années suivantes, l'EPCI pourra, par délibération prise avant le 15 octobre N+1 instituer la part incitative. Dans ce cas, il percevra la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative sur l'ensemble de son territoire.

2. En l'absence d'une délibération instituant la TEOM au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle de la création

110

En l'absence de délibération instituant la TEOM prise au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de la création de l'EPCI, les délibérations prises antérieurement par les communes et les EPCI dissous, y compris celles concernant la part incitative de la TEOM, restent applicables pendant un an.

Cette dérogation s'applique aux délibérations d'institution de la taxe, aux délibérations relatives au zonage, aux exonérations, aux réductions de la taxe et au plafonnement de la base qui restent applicables uniquement l'année qui suit celle de la création.

Dans cette situation, la commune fixe le taux de la part fixe et, le cas échéant, le tarif de la part incitative de la TEOM et perçoit le produit de la TEOM. En revanche, le nouvel EPCI vote le taux et, le cas échéant, le tarif de la part incitative de la TEOM et perçoit le produit de la TEOM en lieu et place des EPCI dissous.

120

Le nouvel EPCI peut délibérer en vue d'instituer la TEOM dans les conditions de droit commun (avant le 15 octobre) à partir de l'année qui suit celle de sa création. Il percevra alors la TEOM à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle la délibération a été prise. Cette délibération rend caduc l'ensemble des délibérations relatives à la TEOM prises antérieurement par les communes membres.

Pour pouvoir instituer la part incitative de la TEOM, le nouvel EPCI doit avoir préalablement institué la TEOM (II-B § 50).

130

Exemple : Reprise des données de l'exemple du III-A-1 § 100.

Le nouvel EPCI n'a pas pris de délibération pour instituer la TEOM au plus tard le 15 janvier N+1.

En N+1, les trois communes qui percevaient la TEOM uniquement dans sa part fixe et les deux communes qui percevaient la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative continuent de la percevoir.

Au titre de N+2 et des années suivantes, l'EPCI pourra, par délibération prise avant le 15 octobre N+1, instituer la TEOM seulement dans sa part fixe. La part incitative de la TEOM ne sera plus perçue. Dans ce cas, l'EPCI percevra la part fixe de la TEOM sur l'ensemble des dix communes de son territoire.

B. Fusion d'EPCI ou de syndicats mixtes

140

Conformément au III de l'article 1639 A bis du CGI, les EPCI ou syndicats mixtes issus d'une fusion peuvent prendre les délibérations afférentes à la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. L'année de la fusion s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté de fusion a été pris.

La part incitative de la TEOM ne pouvant être instituée que par un EPCI ou un syndicat mixte ayant perçu préalablement la TEOM, le report de la date limite de délibération au 15 janvier n'est pas applicable à la part incitative de la TEOM.

La décision d'instituer ou non la taxe emporte des conséquences sur le régime applicable en matière de TEOM au titre des années suivant celle de la fusion.

1. En présence d'une délibération instituant la TEOM prise jusqu'au 15 janvier de l'année suivant celle de la fusion

150

La délibération instituant la TEOM prise par un EPCI ou un syndicat mixte issu d'une fusion est applicable à compter de l'année qui suit celle de la fusion.

Cette délibération rend caduc l'ensemble des délibérations relatives à la TEOM dans sa part fixe comme dans sa part incitative prises antérieurement par les EPCI ou les syndicats mixtes objets de la fusion.

160

Exemple : Soit un EPCI créé en N par fusion de deux EPCI à fiscalité propre avec effet fiscal au 1er janvier N+1 :

  • l'EPCI A avait institué et percevait la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative ;
  • l'EPCI B à fiscalité propre avait institué et percevait également la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative.

Le nouvel EPCI a pris une délibération avant le 15 janvier N+1 pour instituer la TEOM.

En N+1, le nouvel EPCI perçoit la TEOM uniquement dans sa part fixe et sur l'ensemble de son territoire. La part incitative de la TEOM n'est plus perçue.

Au titre de N+2 et des années suivantes, cet EPCI pourra, par délibération prise avant le 15 octobre N+1, instituer la part incitative. Dans ce cas, il percevra la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative sur l'ensemble de son territoire.

2. En l'absence de délibération instituant la TEOM au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle de la fusion

170

En l'absence de délibération instituant la TEOM prise au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion, les délibérations prises antérieurement par les EPCI ou les syndicats mixtes sont maintenues jusqu'à délibération d'institution de la TEOM prise par l'EPCI ou le syndicat mixte issu de la fusion. Il en est de même, le cas échéant, sur le territoire des communes anciennement isolées incluses dans le périmètre du nouvel EPCI ou syndicat mixte issu de la fusion.

Dans cette situation, la commune fixe le taux de la part fixe et, le cas échéant, le tarif de la part incitative de la TEOM et perçoit le produit de la TEOM. En revanche, le nouvel EPCI ou syndicat mixte vote le taux et, le cas échéant, le tarif de la part incitative de la TEOM et perçoit le produit de la TEOM en lieu et place des EPCI ou syndicats mixtes fusionnés.

180

Dans le cas où l'EPCI ou le syndicat mixte issu de la fusion délibère en vue d'instituer la TEOM dans les conditions de droit commun (avant le 15 octobre) à partir de l'année qui suit celle de sa fusion, il percevra alors la TEOM l'année suivant celle au cours de laquelle la délibération a été prise.

Pour pouvoir instituer la part incitative de la TEOM, le nouvel EPCI ou syndicat mixte doit avoir préalablement institué la TEOM (II-B § 50).

190

Exemple : Reprise des données de l'exemple du III-B-1 § 160.

Le nouvel EPCI n'a pas pris de délibération pour instituer la TEOM au plus tard le 15 janvier N+1.

En N+1, le nouvel EPCI percevra la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative en lieu et place de l'EPCI et du syndicat mixte objet de la fusion. Il en vote le taux et, le cas échéant, le tarif.

Au titre de N+2 et des années suivantes, l'EPCI pourra, par délibération prise avant le 15 octobre N+1, instituer la TEOM dans sa part fixe et en N+2, dans sa part incitative. Dans ce cas, il percevra la TEOM sur l'ensemble de son territoire.

C. Modification du périmètre d'un EPCI à la suite de l'intégration d'une commune ou d'un EPCI

200

Conformément au troisième alinéa du III de l'article 1639 A bis du CGI, les EPCI dont le périmètre a été modifié à la suite de l'intégration d'une commune ou d'un autre EPCI peuvent instituer la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit cette modification.

210

En application du IV de l'article 1639 A bis du CGI, lorsqu'une commune ou un EPCI n'ayant pas institué la part incitative de la TEOM se rattache à un EPCI ou un syndicat mixte l'ayant instituée, l'institution de la part incitative sur son territoire peut être reportée à la cinquième année suivant celle de son rattachement. L'année du rattachement s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant extension du périmètre du groupement a été pris.

Ce report est décidé par délibération prise dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire avant le 15 octobre de l'année du rattachement. Le délai de cinq ans ne peut être modifié.

220

Le rattachement n'entraînant pas la création d'une nouvelle personnalité juridique, il est des cas où la TEOM n'a pas à être instituée :

  
Institution des parts fixe et incitative de la TEOM selon les cas

L'EPCI de rattachement a institué la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative(1)

L'EPCI de rattachement a institué la TEOM seulement dans sa part fixe(1)

L'EPCI de rattachement n'a pas institué la TEOM

Les communes ou l'EPCI rattaché avaient institué la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative(2)

Part fixe : perception par l'EPCI de rattachement selon le régime de l'EPCI de rattachement.

Part incitative : application du régime de l'EPCI de rattachement et perception par l'EPCI de rattachement.

Part fixe : perception par l'EPCI de rattachement selon le régime de l'EPCI de rattachement.

Part incitative : non-application de la part incitative.

Part fixe et incitative : jusqu'à délibération d'institution de la TEOM par l'EPCI de rattachement, il y a maintien du régime applicable sur le territoire des communes ou EPCI rattachés :

  • sur le territoire de l’EPCI rattaché, l’EPCI de rattachement fixe le taux et perçoit la TEOM ;
  • sur le territoire de la commune rattachée, la commune fixe le taux et perçoit le produit de la TEOM.

Les communes ou l'EPCI rattaché avaient institué la TEOM seulement dans sa part fixe(2)

Part fixe : perception par l’EPCI de rattachement selon le régime de l’EPCI de rattachement.

En cas de vote du report de la part incitative, maintien pour la première année du régime applicable sur le territoire des communes ou EPCI rattachés.

Part incitative : application du régime de l’EPCI de rattachement et perception par l’EPCI de rattachement.

Possibilité de report sur délibération avant le 15 octobre de l'année de rattachement de l’application de la part incitative sur le territoire des communes et EPCI rattachés à la 5ème année.

Part fixe : perception par l'EPCI de rattachement selon le régime de l'EPCI de rattachement.

Part fixe : jusqu'à délibération d'institution de la TEOM par l'EPCI de rattachement, il y a maintien du régime applicable sur le territoire des communes ou de l'EPCI rattachés :

  • sur le territoire de l’EPCI rattaché, l’EPCI de rattachement fixe le taux et perçoit la TEOM ;
  • sur le territoire de la commune rattachée, la commune fixe le taux et perçoit le produit de la taxe.

Part incitative : non-application de la part incitative.

Les communes ou l'EPCI rattaché n'avaient pas institué la TEOM

Part fixe : perception par l’EPCI de rattachement selon le régime de l’EPCI de rattachement.

En cas de vote du report de la part incitative maintien pour la première année du régime applicable sur le territoire des communes ou EPCI rattachés.

Part incitative : application du régime de l’EPCI de rattachement et perception par l’EPCI de rattachement.

Possibilité de report sur délibération avant le 15 octobre de l'année de rattachement de l’application de la part incitative sur le territoire des communes et EPCI rattachés à la cinquième année.

Part fixe : perception par l’EPCI de rattachement selon le régime de l’EPCI de rattachement.

Part incitative : non-application de la part incitative.

(1) Par délibération prise antérieurement au rattachement ou avant le 15 janvier de l’année où le rattachement a pris fiscalement effet.

(2) Par délibération prise antérieurement au rattachement à l’exclusion des délibérations prises l’année précédant celle où le rattachement a pris fiscalement effet.

Pour plus de précisions sur le maintien du régime des délibérations afférentes au zonage, il convient de se reporter au III § 240 du BOI-IF-AUT-90-30-20.

230

Exemple : Soit un EPCI A auquel se rattachent en N deux communes B et C et un EPCI à fiscalité propre D avec effet fiscal au 1er janvier N+1 :

  • l'EPCI A avait institué et percevait la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative ;
  • la commune B avait institué et percevait la TEOM dans sa part fixe seulement ;
  • la commune C avait institué et percevait la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative ;
  • l'EPCI à fiscalité propre D n'avait pas institué la TEOM.

1/ Le nouvel EPCI a pris une délibération pour instituer la TEOM avant le 15 janvier N+1.

En N+1, l'EPCI perçoit la TEOM dans sa part fixe et incitative sur l'ensemble de son territoire.

Par délibération prise avant le 15 octobre N, l'EPCI décide que l'institution de la part incitative sur son territoire est reportée à l'année N+6 sur les territoires B et D. Dans ce cas, en N+1, l'EPCI de rattachement vote les taux de la part fixe de la TEOM et perçoit le produit de la TEOM en lieu et place des communes rattachées et des EPCI dissous selon le régime applicable sur le territoire des communes ou EPCI rattachés.

Pour les années suivantes, soit de N+2 jusqu'à N+5, l’EPCI de rattachement ne perçoit pas la part incitative sur le territoire de B et D, mais fixe le taux et perçoit le produit de la part fixe de la TEOM sur l'ensemble de son territoire selon son propre régime.

2/ Le nouvel EPCI n'a pas pris de délibération pour instituer la TEOM avant le 15 janvier N+1.

En N+1, le régime applicable sur le territoire des communes et EPCI rattachés est maintenu jusqu'à nouvelle délibération d'institution de la TEOM par l'EPCI de rattachement :

  • la commune B fixe le taux et perçoit le produit de la TEOM dans sa part fixe ;
  • la commune C fixe le taux et les tarifs de la TEOM et perçoit le produit de cette taxe dans sa part fixe et dans sa part incitative ;
  • sur le territoire de l’EPCI D, la TEOM n'est pas perçue.

D. Transformation d'un EPCI sans fiscalité propre en EPCI à fiscalité propre

1. Règles générales

240

Conformément au premier alinéa de l'article L. 5111-3 du CGCT, la transformation d'un EPCI sans fiscalité propre en un EPCI à fiscalité propre entraîne la création d'une nouvelle personne morale.

En conséquence, les délibérations prises en matière de TEOM par un EPCI sans fiscalité propre avant sa transformation en EPCI à fiscalité propre ne sont pas applicables au nouvel EPCI.

Dans ce cas, les règles afférentes à la création ex nihilo d'un EPCI sont applicables (III-A § 80 et suivants).

2. Cas particulier des communautés de communes composées de communes issues d'un syndicat

250

Conformément au deuxième alinéa du 2° du 1 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI, une communauté de communes peut instituer la TEOM dès la première année de prise en charge de ce service, si elle bénéficie de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du CGCT, si elle assure au moins la collecte des déchets des ménages et si les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant la TEOM.

260

Dans ce cas, la nouvelle communauté de communes peut instituer la TEOM et la part incitative de la taxe jusqu'au 31 mars de l'année d'imposition. Toutefois, pour cette première année, la communauté de communes ne peut voter que le taux de la taxe et, le cas échéant, le tarif de la part incitative, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement (CGI, art. 1636 B undecies, 4).

270

Si la création de la communauté de communes est intervenue après le 15 octobre, le zonage décidé par le syndicat reste applicable la première année d'imposition.

E. Transformation d'un EPCI à fiscalité propre en un autre EPCI à fiscalité propre à périmètre identique

280

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5111-3 du CGCT, la transformation d'un EPCI à fiscalité propre en un autre EPCI à fiscalité propre n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.

Dès lors, l'ensemble des biens, droits et obligations de l'EPCI transformé est transféré au nouvel EPCI. Ce dernier se substitue de plein droit à l'ancien EPCI dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

290

Les délibérations prises en matière de TEOM, tant pour la part fixe que pour la part incitative, par un EPCI antérieurement à sa transformation, demeurent applicables au nouvel EPCI tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées, sous réserve que le nouvel EPCI remplisse la condition relative aux compétences exercées.

F. EPCI à fiscalité propre bénéficiant d'un transfert de compétence postérieurement au 15 octobre d'une année

300

Les EPCI à fiscalité propre qui bénéficient d'un transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du CGCT postérieurement au 15 octobre d'une année, peuvent instituer la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert (CGI, art. 1639 A bis, II-1-al. 3).

1. EPCI concernés

310

Sont concernés les EPCI à fiscalité propre qui bénéficient de la compétence d'élimination et de traitement des déchets des ménages par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année.

320

Les syndicats mixtes ne sont pas concernés par cette mesure.

2. Portée des délibérations

330

Seule la délibération visant à instituer la TEOM dans sa part fixe peut être prise jusqu'au 15 janvier de l'année d'imposition.

La part incitative de la TEOM ne pouvant être instituée que par un EPCI ayant perçu préalablement la TEOM, le report de la date limite de délibération au 15 janvier n'est pas applicable à la part incitative de la TEOM.

Les délibérations afférentes au zonage, aux exonérations, aux réductions de taxe ou au plafonnement de la base prises précédemment par les communes continuent de s'appliquer pour l'année qui suit celle du transfert.

340

Il appartient à l'EPCI de prendre les délibérations afférentes au zonage, aux exonérations ou réductions de taxe ainsi qu'au plafonnement de la base avant le 15 octobre de l'année qui suit celle du transfert de la compétence afin que de telles dispositions soient applicables sur son périmètre à compter de la deuxième année suivant celle du transfert.

3. En l'absence de délibération instituant la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année suivant celle du transfert de compétence

350

Lorsque l'EPCI à fiscalité propre qui bénéficie d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 2224-13 du CGCT postérieurement au 15 octobre d'une année n'a pas décidé d'instituer la TEOM avant le 15 janvier de l'année qui suit celle de ce transfert, les délibérations prises par les communes (notamment celle relative à l'institution de la taxe) restent applicables uniquement l'année qui suit celle du transfert.

360

Il est précisé que, dans cette situation, la commune fixe le taux de la TEOM l'année qui suit celle du transfert. Le maintien des délibérations antérieures ne concerne pas la fixation du taux.

G. Création d'une commune nouvelle

370

En application de l'article 1520 du CGI et de l'article 1522 bis du CGI, les communes nouvelles peuvent, sur délibération, instituer et percevoir la TEOM, y compris une part incitative (I § 10 et suivants)

380

La délibération de la commune nouvelle doit être prise avant le 15 octobre de l'année de sa création pour produire ses effets l'année suivante.

Remarque : L'arrêté de création d'une commune nouvelle produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante, à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année de la création (CGI, art. 1638, III). Dès lors, quand bien même elle aurait délibéré avant le 15 octobre de l'année de sa création, une commune nouvelle dont l'arrêté de création serait postérieur au 1er octobre de cette même année, ne pourra instituer la TEOM sur son territoire que la seconde année suivant sa création.

390

Par exception, avant la création de la commune nouvelle, conformément aux dispositions du V de l'article 1639 A bis du CGI, les communes ou les EPCI à fiscalité propre participant à la création de la commune nouvelle peuvent, par délibérations concordantes, instituer la TEOM sur le territoire de la future commune nouvelle.

Les délibérations concordantes doivent être prises avant le 15 octobre de l’année précédant celle de la création de la commune nouvelle.

400

Pour pouvoir instituer la part incitative de la TEOM, les communes et les EPCI doivent avoir préalablement institué la TEOM. Dès lors, les communes nouvelles créées, ou les communes et les EPCI à fiscalité propre participant à la création de la commune nouvelle, ne peuvent instituer la part incitative de la TEOM en application des dispositions du V de l'article 1639 A bis du CGI qu'à la condition que la TEOM ait été instituée antérieurement sur le territoire de l'ensemble des communes couvertes par la création de la commune nouvelle. Elles peuvent en revanche instituer la part incitative de la TEOM à titre expérimental en application du I bis de l'article 1522 bis du CGI.

Exemple : Soit une commune nouvelle créée le 25 septembre N par regroupement de la commune A, de la commune B et de l'EPCI D. La commune A a institué et perçoit la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative. La commune B est membre d'un EPCI C qui a institué et perçoit la TEOM seulement dans sa part fixe. L'EPCI D n'a pas institué la TEOM.

La commune A, la commune B et l'EPCI D ont pris, le 20 août N, une délibération concordante instituant la TEOM dans sa part fixe. L'EPCI D n'ayant pas de TEOM en N, la part incitative ne peut être instituée en N+1.

En effet, l'EPCI D a institué la TEOM en N pour le compte de la commune nouvelle. Toutefois, le fait que la TEOM n'ait pas été appliquée sur son territoire en N repousse l'application possible de la part incitative à N+2.

En N+1, la commune nouvelle perçoit la TEOM uniquement dans sa part fixe et sur l'ensemble de son territoire. La part incitative de la TEOM n'est plus perçue sur le territoire de l'ancienne commune A.

Au titre de N+2 et des années suivantes, la commune nouvelle pourra, par délibération prise avant le 15 octobre N+1, instituer la part incitative. Dans ce cas, elle percevra de la TEOM dans sa part fixe et dans sa part incitative sur l'ensemble de son territoire.

410

La délibération d'institution de la TEOM par la commune nouvelle rend caduc l'ensemble des délibérations relatives à la TEOM dans sa part fixe comme dans sa part incitative prises antérieurement par les communes et les EPCI à fiscalité propre participant à la création de la commune nouvelle.

420

À défaut de délibérations prises par la commune nouvelle, les communes ou l'EPCI à fiscalité propre préexistants, les délibérations afférentes à l'instauration de la TEOM et de sa part incitative, aux exonérations, aux réductions de taxe, au zonage ou au plafonnement de la base prises précédemment par les communes ou l'EPCI en matière de TEOM, sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder cinq ans (CGI, art. 1639 A bis, V-B),

Dans cette situation, la commune nouvelle fixe le taux de la TEOM et, le cas échéant, le tarif de la part incitative. La règle de maintien des délibérations antérieures ne s'applique pas à la fixation du taux et des tarifs.

430

Au-delà de la cinquième année suivant celle de la création de la commune nouvelle et, en l'absence de délibérations instituant la TEOM, cette dernière n'est plus applicable. La commune nouvelle cesse de percevoir la taxe.

H. Création d'un établissement public territorial prévu à l'article L. 5219-2 du CGCT

440

En application des dispositions du 4° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT, les établissements publics territoriaux (EPT) exercent en lieu et place de leurs communes membres la compétence de gestion des déchets ménagers et assimilés. Ils sont compétents pour instituer la TEOM dans les conditions de droit commun (CGI, 1379-0 bis, VI).

1. Cas des EPT issus de la transformation d’un EPCI à fiscalité propre ayant institué et percevant la TEOM

450

Lorsqu’un EPT est issu de la transformation d’un EPCI à fiscalité propre qui avait institué et percevait la TEOM, les délibérations afférentes à l'instauration de la TEOM et de sa part incitative, aux exonérations, aux réductions de taxe, au zonage ou au plafonnement de la base prises précédemment par l’EPCI dissous restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 59, XV-F bis-1°).

Remarque : Lorsque la transformation d'un EPCI à fiscalité propre en EPT s'accompagne du rattachement d'une ou plusieurs communes ayant institué et percevant la TEOM, les délibérations prises par les communes (notamment celle relative à l'institution de la taxe) restent applicables uniquement pour les impositions établies au titre de 2016.

460

La TEOM, le cas échéant dans sa part incitative, est perçue par l’EPT sur l'ensemble de son territoire, y compris celui des communes rattachées.

2. Cas des EPT issus de la fusion d’EPCI à fiscalité propre ayant institué et percevant la TEOM

470

Lorsqu’un EPT est issu de la fusion d'EPCI, les délibérations prises par les EPCI dissous ou les communes isolées incluses dans le périmètre de l'EPT sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder cinq ans (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art. 59, XV-F bis-2°).

Pendant cette période, la commune fixe le taux de la part fixe et, le cas échéant, le tarif de la part incitative de la TEOM et perçoit le produit de la TEOM. L'EPT vote le taux de la TEOM et, le cas échéant, le tarif de sa part incitative et perçoit son produit en lieu et place des EPCI dissous.

480

Au-delà de la cinquième année suivant celle de la fusion, et en l'absence de délibération instituant la TEOM, celle-ci n'est plus applicable. L'EPT cesse de percevoir la taxe. Il demeure compétent pour instituer et fixer le régime de la TEOM.

L'EPT peut toutefois délibérer en vue d'instituer la TEOM dans les conditions de droit commun (avant le 15 octobre) à partir de l'année qui suit celle de sa création. Il percevra alors la TEOM sur l'ensemble de son territoire à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle la délibération a été prise.