Date de début de publication du BOI : 04/02/2013
Date de fin de publication du BOI : 01/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-160-40

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Exonération des bâtiments situés dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité et affectés à un projet de recherche et développement

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L’article 1383 F du code général des impôts (CGI) exonère pendant 5 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les établissements d’entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréé à compter du 1er janvier 2005 et implantés dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité.

10

Cette exonération est accordée dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides « de minimis ».

I. Conditions d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

A. Nécessité d'une délibération

20

L'exonération prévue à l'article 1383 F du CGI n'est accordée que sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI dotés d’une fiscalité propre, prise respectivement pour la part qui leur revient.

Pour un immeuble s’étendant sur plusieurs communes ou EPCI, l’exonération s’applique uniquement dans le ressort des collectivités ou EPCI qui ont délibéré.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

30

Il s'agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient ;

- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, des établissements visés aux articles 1607 bis du CGI à 1609 F du CGI.

2. Date de la délibération

40

Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI : elle doit donc, en principe, intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable dès l’année suivante.

Pour l’application de l’exonération prévue à l'article 1383 F du CGI aux impositions établies au titre de l’année de délimitation des zones, les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement. Les délibérations qui auraient été prises avant la délimitation des zones doivent être confirmées postérieurement à la délimitation selon les mêmes modalités.

Si elles ne sont pas limitées dans le temps, les délibérations demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées dans les mêmes conditions.

3. Portée de la délibération

50

La délibération doit être de portée générale et viser l’ensemble des immeubles entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Elle ne peut limiter le bénéfice de l’exonération à certains immeubles ni en modifier la quotité ou la durée fixée par la loi.

Les exonérations en cours lorsque la délibération n’est plus applicable sont maintenues jusqu’à leur terme.

B. Application du règlement de minimis

60

Les allégements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d’immeubles exonérés en application de l'article 1383 F du CGI sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides dites « de minimis ».

C. Immeubles implantés dans les zones de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité

1. Immeubles concernés

70

Pour bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1383 F du CGI , un immeuble doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

- être implanté dans la zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité ; lorsque l’immeuble est implanté simultanément dans une telle zone et en dehors de cette zone, l’exonération ne pourra s’appliquer que pour la partie située dans la zone (cf. I-C-1-a ) ;

- appartenir à une entreprise disposant d’un établissement participant à un projet de recherche et de développement, c’est-à-dire à une activité entrant dans le champ d’application de l’article 1466 E du CGI (cf. I-C-1-b) ;

- être affecté à l’activité exercée par l’établissement précité (cf. I-C-1-c ).

a. Condition tenant à l’implantation de l’immeuble dans la zone de recherche-développement d’un pôle de compétitivité

80

Pour bénéficier de l’exonération prévue par l'article 1383 F du CGI, l’immeuble doit être implanté au 1er janvier de l’année d’imposition dans la zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité.

La liste des 71 pôles de compétitivité désignés figure en annexe (BOI-ANNX-000259).

90

Cependant, en cas de délimitation des zones de recherche et de développement en cours d’année, l’immeuble pourra bénéficier de l’exonération dès l’année de parution du décret de délimitation, dès lors que les autres conditions requises sont remplies (cf. I-A-2).

1° Notion de pôle de compétitivité

100

Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l’innovation.

110

La liste des entreprises participant à un pôle de compétitivité est disponible auprès de la structure de gouvernance du pôle, qui a notamment pour mission d’actualiser cette liste en fonction des critères d’adhésion qui sont spécifiques à chaque pôle.

2° Sélection des projets de création de pôles de compétitivité

120

Les pôles de compétitivité doivent préalablement faire l’objet d’une désignation par le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (décret n° 2005-765 du 8 juillet 2005).

Cette désignation est effectuée sur la base de 3 critères :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d’être mobilisés dans le ou les domaines d’activité retenus ;

- les perspectives économiques et d’innovation ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.

130

Quant au processus même de désignation, il est précisé dans la circulaire du Premier ministre du 25 novembre 2004. Il comporte trois étapes :

- une analyse locale conduite sous l’autorité des préfets de région ;

- une expertise conduite par les services des ministères concernés par les projets (industrie, défense, agriculture, santé, transports…) et du ministère chargé de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

- une expertise indépendante confiée à des personnalités qualifiées du monde des affaires (industriels, financiers…), de la recherche et de l’enseignement supérieur.

3° Délimitation d’une zone de recherche et de développement

140

La désignation d’un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire d’une zone de recherche et de développement regroupant l’essentiel des moyens de recherche et de développement.

150

Seuls les immeubles implantés dans la zone de recherche-développement d’un pôle de compétitivité peuvent bénéficier de l’exonération.

Pour davantage de précisions sur la condition tenant à l’implantation de l’immeuble dans la zone de recherche-développement d’un pôle de compétitivité, il conviendra de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-40.

b. Condition tenant à l’appartenance de l’immeuble à une entreprise participant à un projet de recherche et de développement agréé

160

L’immeuble doit appartenir à une entreprise participant à un projet de recherche et de développement agréé par les services de l’Etat au cours de la période de référence retenue en matière de cotisation foncière des entreprises et mentionnée à l’article 1467 A du CGI, c’est-à-dire l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

170

Cependant, l’exonération pourra être accordée même si l’agrément du projet de recherche et de développement est opéré postérieurement à la période de référence précitée, sous réserve que cet agrément intervienne au plus tard au 1er janvier de l’année d’imposition ou, pour les seules impositions établies au titre de 2006, au cours de cette même année.

180

Le bénéfice de l’exonération résulte :

- de l’obtention de l’agrément délivré par le ministère concerné du projet de recherche et de développement, lequel est présenté selon un processus particulier (cf. I-C-1-b-1°);

- de la participation de l’entreprise à ce projet jusqu’à la fin de la période de référence (cf. I-C-1-b-2°).

1° Processus d’agrément du projet de recherche et de développement

190

Le processus d’agrément du projet de recherche et de développement est distinct de celui conduisant à la désignation des pôles de compétitivité.

L’agrément est accordé par les différents services compétents de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) en fonction essentiellement de 3 catégories de critères :

- critères tenant à la nature même des projets de recherche ;

- critères tenant à l’impact des projets de recherche ;

- critères tenant au financement des projets de recherche.

200

Par ailleurs, pour pouvoir être agréé, le projet de recherche doit être conduit en partenariat avec au moins une entreprise et l’un des partenaires suivants : laboratoire public ou privé, établissement d’enseignement supérieur, organisme concourant aux transferts de technologies.

Ont bénéficié de l'agrément les projets qui ont été présentés au plus tard le 31 décembre 2007, quelle que soit leur date prévisionnelle de mise en œuvre.

2° Participation de l’entreprise propriétaire de l’immeuble au projet de recherche et de développement

210

Un immeuble ne peut bénéficier de l’exonération au titre d’une année d’imposition que si l’entreprise propriétaire a participé, dans cet établissement, à un projet de recherche et développement au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du CGI.

Une entreprise ne peut donc pas être considérée comme ayant participé au cours de la période de référence précitée à un projet lorsque ce dernier prend fin avant la fin de cette période.

Pour davantage de précisions sur la condition tenant à la participation de l’entreprise propriétaire de l’immeuble à un projet de recherche-développement, il conviendra de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-40.

c. Condition tenant à l’affectation de l’immeuble à une activité consistant à participer à un projet de recherche et de développement

220

Seuls les bâtiments affectés au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI à une activité mentionnée au I-C-1-b, n° 160 peuvent bénéficier de l’exonération.

230

Lorsqu’un bâtiment est affecté simultanément à une activité entrant dans le champ d’application de l’article 1466 E du CGI et à une autre activité, l’exonération ne pourra s’appliquer que pour la partie affectée à la première activité.

2. Cas des transferts d’établissement

240

L’exonération prévue par l'article 1383 F du CGI ne s’applique pas en cas de transfert d’établissement, lorsque l’entreprise propriétaire a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié :

- soit de l’exonération prévue par l’article 1383 D du CGI ;

- soit de l’exonération prévue par l’article 1383 F du CGI.

Exemple : Une entreprise a bénéficié en 2005 et en 2006 de l’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI.

En cas de transfert, elle ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 F du CGI que si le transfert a lieu à compter de 2012.

II. Modalités d’application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

A. Bases exonérées et durée de l’exonération

250

L’exonération porte sur la totalité des bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité propre n’ont pas la possibilité de prévoir une exonération partielle.

260

L’exonération ne s’applique qu’à la taxe foncière sur les propriétés bâties proprement dite et ne s’étend pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due, le cas échéant, par l’entreprise. Elle ne s’applique à la taxe spéciale d’équipement que dans la mesure où le conseil général du département a voté l’exonération.

270

Lorsque les conditions requises sont remplies, la durée de l’exonération prévue à l’article 1383 F du CGI est de cinq ans.

280

Le taux de l’exonération est de 100 % pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à chaque collectivité bénéficiaire.

290

En cas de mutation de propriété au bénéfice d’une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1466 E du CGI, les locaux sont éligibles à l’exonération prévue à l’article 1383 F du CGI lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Cependant, si la mutation de propriété intervient en cours d'exonération au titre de l'article 1383 F du CGI, l'exonération est maintenue jusqu'à son terme initial, le changement d'exploitant n'ouvrant pas droit à une nouvelle exonération.

B. Perte du droit à exonération

300

L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence servant à l’établissement de la cotisation foncière des entreprises pendant laquelle le redevable de cet impôt ne remplit plus les conditions requises (cf I-C-1).

L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

III. Articulation de la mesure avec les dispositions existantes

A. Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées

310

Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l’article 1383 du CGI (BOI-IF-TFB-10-60)  et de celle prévue à l'article 1383 F du CGI, l’exonération prévue à l'article 1383 du CGI prévaut et celle prévue à l'article 1383 F peut s’appliquer pour la période restant à courir à l’expiration de l’exonération de droit commun, si les délibérations prévues à l'article 1383 F ont été prises.

Dans un tel cas, les constructions ou terrains sont donc exonérés de taxe foncière :

- pour la part communale, au titre de l’article 1383 F du CGI pendant 5 ans au maximum à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains ;

- pour la part départementale, au titre de l’article 1383 du CGI pendant 2 ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains et au titre de l'article 1383 F du CGI, pendant 3 ans au maximum à compter de l'année suivant celle où l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI arrive à son terme.

B. Exonération en faveur des entreprises nouvelles ou des immeubles implantés dans les zones franches urbaines

320

Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D ou 1383 F du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée.

Cette option est irrévocable. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque immeuble mais vaut pour l’ensemble des collectivités de son implantation.

Elle doit être formulée sur papier libre avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée. S’agissant des seuls établissements susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1466 E du CGI dès l’année de délimitation des zones de recherche et de développement, l’option devra être formulée dans les 30 jours qui suivent la date de délimitation ou, lorsque le projet de recherche et de développement est agréé entre la date de délimitation précitée et le 31 décembre de la première année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée, dans les 30 jours qui suivent la date d’agrément du projet.

330

L’option pour l'exonération prévue à l'article 1383 F du CGI peut intervenir y compris lorsqu’une exonération au titre des régimes prévus aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou 1383 C bis du CGI est en cours. Dans cette hypothèse, le redevable qui opte pour l’ouverture d’une période d’exonération en application des dispositions de l’article 1383 F du CGI renonce au bénéfice de l’exonération initiale pour la période restant à courir.

C. Articulation des régimes d’exonération de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises

340

Le plus souvent, l'exonération de taxe foncière prévue à l’article 1383 F coïncide avec l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 E du CGI au bénéfice des entreprises participant à un projet de recherche et de développement.

350

Toutefois, l'exonération de taxe foncière peut s'appliquer indépendamment de l'exonération de cotisation foncière des entreprises dans les cas suivants :

- l’établissement est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application d'une autre disposition législative (exemple : exonération prévue à l'article 1465 A du CGI en vigueur dans les zones de revitalisation rurale) ;

- l’établissement n'est pas exonéré de la cotisation foncière des entreprises parce que le redevable n'a pas respecté ses obligations déclaratives au regard de la cotisation foncière des entreprises ou parce que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre n’ont pas pris de délibération pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises des jeunes entreprises innovantes ou des entreprises participant à un projet de recherche et de développement mais ont délibéré favorablement pour l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1383 F du CGI .

IV. Obligations déclaratives

360

Les entreprises qui entendent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 F du CGI pour un ou plusieurs de leurs immeubles doivent l’indiquer sur papier libre avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles et joindre une copie de la décision d’agrément qui leur a été remise.

370

S'agissant des seuls immeubles susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI dès l'année de délimitation des zones de recherche et de développement, la demande devra être formulée dans les 30 jours qui suivent la date de délimitation ou, lorsque le projet de recherche et de développement est agréé entre la date de délimitation et le 31 décembre de la première année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée, dans les 30 jours qui suivent la date d'agrément du projet.