Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 13/12/2018
Identifiant juridique : BOI-CTX-BF-20-10-20-40

CTX - Bouclier fiscal - Détermination du droit à restitution - Impositions payées - Conditions de prise en compte - Impositions diminuées des restitutions et dégrèvements

1

Les impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus et versés au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus réalisés pris en compte (premier alinéa du 3 de l'article 1649-0 A du CGI).

Il est précisé que la fraction des impositions restituée en application des dispositions de l'article 1649-0 A du CGI ne vient pas en diminution des impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution.

10

Il est également admis que les dégrèvements obtenus ne viennent pas en diminution des impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution lorsque ceux-ci portent sur des impositions résultant d'une procédure de rectification engagée par l'administration.

I. Restitutions perçues

20

Il s'agit notamment des restitutions de l'impôt sur le revenu résultant d'un crédit d'impôt, comme la prime pour l'emploi (PPE), ou des mécanismes de restitution prévus en application des conventions fiscales visant à neutraliser l'impôt payé à l'étranger.

II. Dégrèvements obtenus

30

Il s'agit des dégrèvements d'impôt sur le revenu, d'impôt de solidarité sur la fortune, d'impôts locaux et de contributions et prélèvements obtenus et versés, au cours de l'année de paiement des impositions, quelle que soit la période au titre de laquelle ils se rapportent.

Exemple : si le contribuable perçoit un dégrèvement en 2011 au titre de son impôt sur le revenu 2009, le montant de ce dégrèvement vient en diminution des impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution acquis en 2012.