Date de début de publication du BOI : 22/04/2015
Date de fin de publication du BOI : 07/08/2017
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-20-10

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Conditions tenant aux modalités de réalisation des dépenses

I. Dépenses payées depuis le 1er septembre 2014

1

Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à l'ensemble des dépenses éligibles et ce, dès la première dépense réalisée.

La condition de réalisation d’un « bouquet de travaux », pour le bénéfice du crédit d'impôt est corrélativement supprimée pour les dépenses payées depuis cette même date.

Ce faisant, les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, réalisées en maison individuelle, ouvrent droit au crédit d'impôt, sans qu'il soit nécessaire de réaliser d'autres dépenses éligibles.

De même, s’agissant des dépenses d'acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou opaques (murs, toitures), aucune condition liée à l’ampleur de travaux réalisés (pourcentage de la surface des parois vitrées ou opaques isolées) n’est exigée.

Enfin, depuis le 1er septembre 2014, le bénéfice du crédit d'impôt n'est subordonné à aucune condition de ressources du contribuable.

II. Dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014

5

Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le bénéfice du crédit d'impôt, prévu à l'article 200 quater du CGI, est subordonné à la réalisation d'un bouquet de travaux (cf. II-A § 10).

Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux, c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en « action seule » (cf. II-B § 200).

Enfin, conformément aux dispositions du 5 ter de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, des modalités d'application transitoires ont été prévues afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions d'application antérieures à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015 pour les contribuables ayant réalisé des dépenses éligibles du 1er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d'un bouquet de travaux non achevé au 31 août 2014 (cf. II-C § 380).

A. Application du crédit d'impôt sous réserve de la réalisation d'un bouquet de travaux

10

Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d'impôt, prévu à l'article 200 quater du CGI dans sa rédaction issue de l’article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses mentionnées aux b à g du 1 de l’article 200 quater du CGI sous condition de réalisation d’un « bouquet de travaux », qui s’entend de la réalisation d’au moins deux actions de dépenses efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de dépenses limitativement énumérées au 5 bis de l'article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015.

Ainsi, à défaut de réaliser un bouquet de travaux, les contribuables ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt, et ce pour aucune des dépenses éligibles au dispositif.

Toutefois, sous réserve du respect de conditions de ressources du contribuable, le crédit d'impôt peut s'appliquer pour les dépenses effectuées de manière isolée (en « action seule »), c’est-à-dire non coordonnées avec d’autres dépenses dont la combinaison répond à la définition d'un bouquet de travaux (sur ce point, il convient de se reporter au II-B § 200 et suivants)

Enfin, les dépenses réalisées permettant de constituer un bouquet de travaux bénéficient d'une majoration du taux du crédit d’impôt (sur ce point, il convient de se reporter au II-A-2-a  § 140).

1. Modalités de réalisation d'un bouquet de travaux

a. Définition du bouquet de travaux

20

Introduit dans le cadre du crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements à usage d’habitation (éco-prêt à taux zéro), codifié sous l’article 244 quater U du CGI, un « bouquet de travaux » correspond à la combinaison d’au moins deux actions efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi des dépenses (« actions ») limitativement énumérées.

Toutefois, il est précisé que les dépenses entrant dans les différentes catégories d’un bouquet de travaux pour les besoins du crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du CGI peuvent différer légèrement de celles retenues pour le bénéfice de l’éco-PTZ.

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt entrant dans la composition d’un bouquet de travaux doivent respecter les critères de performance technique prévus à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.

30

La réalisation d’un bouquet de travaux est conditionnée à la réalisation de dépenses relevant d’au moins deux catégories parmi les six catégories listées aux a à f du 5 bis de l’article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015 (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-1-b § 60 à 80).

La réalisation de deux dépenses au sein d’une même catégorie (par exemple, acquisition d’une chaudière à condensation et d’une pompe à chaleur géothermique, dépenses visées au f du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) ne permet pas de constituer un bouquet de travaux.

40

La réalisation d'un bouquet de travaux n'est pas subordonnée à un montant de dépenses. Toutefois, pour certains travaux portant sur des éléments multiples (matériaux d’isolation des parois vitrées ou opaques), la dépense doit porter sur une partie significative du logement (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-1-b § 80 et II-A-1-c-2° § 110 et 120).

50

Conformément aux dispositions du 5 bis de l’article 200 quater du CGI, la réalisation d’un bouquet de travaux s’apprécie au titre d’un seul et même logement et d’une même année ou de deux années consécutives (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-2-b § 150 à 190)

b. Dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux

60

Pour être constitutives d'un bouquet de travaux, les dépenses doivent relever d’au moins deux des six catégories suivantes limitativement énumérées aux a à f du 5 bis de l'article 200 quater du CGI , dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015 :

1/ acquisition de matériaux d’isolation des parois vitrées (a du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) : ces travaux doivent conduire à isoler au moins la moitié des parois vitrées du logement (il s’agit du nombre de fenêtres, non de la moitié de la surface vitrée) ;

2/ acquisition et pose de matériaux d’isolation des parois opaques en vue de l’isolation des murs (b du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) : que les parois opaques soient isolées par l’intérieur ou l’extérieur, ces travaux doivent conduire à isoler au moins 50 % de la surface totale des murs du logement donnant sur l’extérieur ;

3/ acquisition et pose de matériaux d’isolation des parois opaques en vue de l’isolation des toitures (c du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) : ces travaux doivent conduire à isoler l’ensemble de la toiture ;

4/ acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (d du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) : ces dépenses peuvent porter sur l’installation initiale ou le remplacement de tels équipements ;

5/ acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable (e du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) ;

6/ acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (éolien, hydraulique) ou de pompes à chaleur (f du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) : dès lors que les dépenses portent sur l’acquisition de pompes à chaleur, il est admis que les travaux de pose de l’échangeur de chaleur des pompes à chaleur géothermiques soient éligibles au taux majoré, au même titre que les pompes à chaleur géothermiques incluses dans la liste des catégories du bouquet de travaux.

70

Tableau de synthèse des équipements entrant dans chacune des catégories du bouquet de travaux :

Catégories d’équipements

Détails des équipements, matériaux et appareils
(les critères de performance sont rappelés à l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI)

1- Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées

- fenêtres ou portes fenêtres (PVC, bois ou métalliques) 

- vitrage de remplacement, doubles fenêtres

2- Matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs

- murs en façade ou en pignon

3- Matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures

- toitures-terrasses

- planchers de combles perdus

- rampants de toiture et plafonds de combles

4- Chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses

- poêles

- foyers fermés et inserts de cheminées intérieurs 

- cuisinières utilisées comme mode de chauffage 

- chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

5- Équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

- équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires (il s’agit notamment des « Chauffes-eau solaires », ainsi que les « systèmes solaires combinés »)

- pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire (couramment appelées « chauffes-eau thermodynamiques »), y compris le cas échéant  la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques

6- Système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire performant : chaudière à condensation ou pompes à chaleur (hors air-air) ou équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (hors équipements bois ou biomasse déjà visés au 4 ci-dessus) ou chaudière micro-cogénération gaz

- chaudières à condensation

- pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur y compris le cas échéant la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques

- équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique, systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse

- chaudière à micro-cogénération gaz

80

Lorsque les dépenses concernent des éléments multiples (matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou opaques), celles-ci doivent, par ailleurs, porter sur une partie significative des éléments installés, pour entrer dans la composition d'un bouquet de travaux (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-I-c-2° § 120).

A défaut, ces dépenses concernant des éléments multiples ne peuvent être considérées comme des dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux. Elles peuvent, le cas échéant, bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses réalisées en complément d'un bouquet (pour plus de précisions, il convient de se reporter aux II-A-I-c-2° § 110 et 120).

A cet égard, la facture de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation de ces matériaux doit préciser l’ampleur des travaux réalisés selon la nature de la dépense, afin de justifier du respect de cette condition.

c. Autres dépenses réalisées en complément d'un bouquet de travaux

90

Dès lors qu'un bouquet de travaux est constitué, les dépenses non comprises dans les dépenses retenues pour l’appréciation de la réalisation d’un bouquet de travaux demeurent éligibles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d’impôt (sur le taux du crédit d'impôt pour ces dépenses, il convient de se reporter au II-A-2-a § 140).

1° Dépenses ne rentrant pas, par nature, dans la composition d'un bouquet de travaux

100

Les dépenses mentionnées au 1 de l'article 200 quater du CGI ne rentrant pas dans la composition d'un bouquet de travaux sont les suivantes :

- acquisition de matériaux de calorifugeage ;

- acquisition d’appareils de régulation de chauffage ;

- acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur ;

- acquisition de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;

- réalisation de diagnostic de performance énergétique ;

- acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques sur les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert.

2° Dépenses ne rentrant pas dans la composition d'un bouquet de travaux du fait du non respect de la condition liée à l'ampleur des travaux

110

Certaines dépenses concernant des éléments multiples (matériaux d'isolation des parois vitrées et opaques), doivent porter sur une partie significative des éléments installés, pour entrer dans la composition d'un bouquet de travaux.

Par conséquent, si ces dépenses ne respectent pas la condition liée à l'ampleur des travaux réalisés, elles ne peuvent être retenues pour l’appréciation de la réalisation d’un bouquet de travaux. Pour autant, elles demeurent éligibles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d’impôt au titre des dépenses réalisées en complément d'un bouquet de travaux et bénéficient, à ce titre du taux en « action seule » (sur ce point, il convient de se reporter au II-A-2-a § 140).

120

Tableau de synthèse des dépenses soumises à une condition liée à l'ampleur des travaux réalisés pour l'appréciation d'un bouquet de travaux :

Dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux

Dépenses n'entrant pas dans la composition d'un bouquet de travaux

Isolation thermique des parois opaques

(Murs)

Au moins 50 % de la surface des murs donnant sur l'extérieur est isolée

Moins de 50 % de la surface des murs donnant sur l'extérieur est isolée

Isolation thermique des parois opaques

(Toiture)

Isolation de la totalité de la toiture

Isolation partielle de la toiture

Isolation thermique des parois vitrées

(en maison individuelle et
en immeuble collectif)

Au moins 50 % des parois vitrées du logement est isolée

(il s’agit du nombre de fenêtres, non de la moitié de la surface vitrée)

Moins de 50 % des parois vitrées du logement est isolée

(il s’agit du nombre de fenêtres, non de la moitié de la surface vitrée)

2. Modalités d'application du crédit d'impôt pour les contribuables qui réalisent un bouquet de travaux

130

Dès lors qu'un bouquet de travaux est réalisé, l'ensemble des dépenses mentionnées au 1 de l'article 200 quater du CGI est éligible au crédit d'impôt, et ce sans qu'il soit besoin d'apprécier les ressources du contribuable.

a. Taux

140

Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le taux du crédit d'impôt, qui dépend des conditions de réalisation des dépenses éligibles, est de :

- 25 % pour les dépenses comprises dans l'une des six catégories de dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux ;

- 15 % pour les dépenses n'entrant pas dans la composition d'un bouquet de travaux, mais réalisées en complément de ce même bouquet.

Pour plus de précisions sur les taux du crédit d'impôt, il convient de se reporter au II-A § 10 et au II-B § 20 du BOI-IR-RICI-280-30-30.

Lorsqu'une seule dépense entrant ou non dans la composition d'un bouquet de travaux a été payée du 1er janvier au 31 août 2014, dans le cadre de la réalisation d'un bouquet de travaux non achevé au 31 août 2014, des dispositions transitoires permettent de maintenir, sous conditions, le taux de 15 % ou 25 % du crédit d'impôt à cette première dépense réalisée. Pour plus de précisions sur les taux du crédit d'impôt dans le cadre des dispositions transitoires, il convient de se reporter au II-C § 380 et suivants).

b. Appréciation sur une même année ou sur deux années consécutives de la réalisation d'un bouquet de travaux

150

Conformément aux dispositions du 5 bis de l’article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, la réalisation d’un bouquet de travaux s’apprécie au titre d’un seul et même logement et d’une même année. Il convient de se placer à la date du fait générateur du crédit d’impôt, soit le paiement définitif de l'intégralité de la dépense, pour apprécier la réalisation d’un bouquet de travaux sur un même logement.

De plus, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, l'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a étendu l'appréciation de la réalisation d'un bouquet de travaux aux dépenses réalisées sur deux années consécutives.

En pratique, cette possibilité de réaliser un bouquet de travaux sur deux années consécutives (soit en 2014 et 2015) concerne uniquement des bouquets de travaux qui ont été engagés par au moins une dépense payée entre le 1er janvier et le 31 août 2014.

Il est précisé que la possibilité offerte aux contribuables de réaliser un bouquet de travaux sur deux années consécutives, quand bien même deux dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux auraient d'ores et déjà été payées sur la première année (en pratique 2014), est devenue sans objet, compte tenu des dispositions de l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, qui suppriment la condition de réalisation d'un bouquet de travaux pour l'application du crédit d'impôt et ce, depuis le 1er septembre 2014.

155

Les dispositions de l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015 ayant supprimé la condition de réalisation d’un bouquet de travaux pour le bénéfice du crédit d'impôt à compter du 1er septembre 2014, des modalités d'application transitoires, codifiées sous le 5 ter de l'article 200 quater du CGI dans sa rédaction issue de l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, ont été prévues afin de maintenir le crédit d'impôt dans ses conditions d'application antérieures à cette réforme, pour les dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 août 2014 dans le cadre d'un bouquet de travaux non achevé au 31 août 2014.

Ainsi, lorsqu'une seule dépense d'un bouquet de travaux engagé par un contribuable a été payée du 1er janvier au 31 août 2014, les conditions d'application du crédit d'impôt au titre de cette dépense sont appréciées au regard de la réalisation d'une seconde dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux :

- soit sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, dans le cas d'un bouquet de travaux réalisé sur une année ;

- soit sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, dans le cas d'un bouquet de travaux réalisé sur deux années.

Pour plus de précisions sur les modalités d'application du crédit d'impôt dans le cadre de ces dispositions transitoires, il convient de se reporter au II-C § 380 et suivants.

1° Plafond de dépenses applicables

160

Que le bouquet de travaux soit réalisé sur une même année ou sur deux années consécutives, le plafond de dépenses pris en compte pour la détermination du crédit d'impôt reste déterminé en fonction de la composition du foyer fiscal du contribuable (pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 10 du BOI-IR-RICI-280-30-20).

Toutefois, en cas de réalisation d'un bouquet de travaux sur deux années consécutives, le plafond global pluriannuel de dépenses éligibles s'apprécie uniquement au titre de la seconde année de réalisation des dépenses et des quatre années antérieures (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 20 à 30 et au III § 40 du BOI-IR-RICI-280-30-20).

2° Fait générateur

170

Par principe, le fait générateur est constitué par la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux.

Par dérogation, lorsque le contribuable a payé des dépenses entre le 1er janvier et le 31 août 2014 dans le cadre d'un bouquet de travaux engagé sur deux années consécutives, le fait générateur du crédit d'impôt est reporté à la seconde année de réalisation du bouquet de travaux, et ce pour l'ensemble des dépenses payées au cours des deux années de réalisation du bouquet de travaux.

Pour plus de précisions sur le fait générateur du crédit d'impôt, il convient de se reporter au I § 10 à 80 du BOI-IR-RICI-280-40.

c. Modalités de déclaration des dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux sur deux années consécutives

180

Les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d'un bouquet de travaux réalisé sur deux années consécutives doivent être déclarées au titre de la seconde année de réalisation de ces mêmes dépenses, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015. Le crédit d'impôt est alors accordé au titre de l’impôt sur le revenu de la seconde année pour l'ensemble des dépenses du bouquet.

En application des dispositions du dernier alinéa du 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, la possibilité de réaliser un bouquet de travaux sur deux années consécutives est exclusive du bénéfice du crédit d'impôt à raison de ces mêmes dépenses au titre de la première année de leur réalisation.

Ainsi, dès lors qu'une dépense payée du 1er janvier au 31 août 2014, entrant dans la composition d'un bouquet de travaux, a été déclarée au titre  de l'imposition des revenus de l'année 2014 et a ouvert droit au bénéfice du crédit d'impôt, le contribuable ne peut faire état de cette même dépense au titre de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour l'appréciation, en complément d'une autre dépense éligible réalisée en 2015, de la réalisation d'un bouquet de travaux sur deux années consécutives. Le cas échéant et sous réserve de respecter des conditions de ressources (cf. II-B-2-a § 250 et suivants), il pourra bénéficier, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014 du crédit d'impôt au titre de dépenses réalisées en « action seule » et au taux de 15 %.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 60 à 80 du BOI-IR-RICI-280-40.

190

Dès lors qu'un bouquet de travaux a été réalisé par le contribuable, sur une même année ou sur deux années consécutives, conformément aux dispositions du 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 août 2014 comprises dans ce bouquet bénéficient du taux du crédit d'impôt de 25 %.

Ainsi, lorsqu’en raison du plafond pluriannuel de dépenses, une seule dépense, entrant dans la composition d’un bouquet de travaux, ouvre effectivement droit au crédit d’impôt, le taux majoré s’applique à cette dépense.

Le contribuable devra cependant être en mesure de justifier de l’existence des autres dépenses effectuées dans le cadre du bouquet de travaux, supérieures au plafond pluriannuel.

Exemple : En mars 2014, un couple marié effectue dans sa résidence principale un bouquet de travaux composé :

- de travaux d’isolation de la totalité de la toiture pour un montant de 20 000 € ;

- de travaux d'isolation thermique de l'ensemble des parois vitrées pour un montant de 18 000 €.

En l’absence d’autres dépenses éligibles au crédit d’impôt réalisées par le couple dans les quatre années précédentes, le plafond global pluriannuel disponible au titre de l'année 2014 est de 16 000 euros.

Ainsi, compte tenu du plafond disponible de 16 000 € pour l'année 2014, seule l'une des deux dépenses réalisées ouvrira effectivement droit au crédit d'impôt.

Pour autant, le contribuable ayant réalisé un bouquet de travaux au cours de l'année 2014, il pourra bénéficier du crédit d'impôt au taux de 25 %, bien qu'une seule dépense du bouquet de travaux soit prise en compte dans le calcul du crédit d'impôt.

B. Application du crédit d'impôt sous conditions de ressources, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux (dépenses réalisées en « action seule »)

200

A défaut de réaliser un bouquet de travaux sur une même année ou sur deux années consécutives, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, n'est en principe pas applicable.

Toutefois, à la condition de respecter des plafonds de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux, c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en « action seule ».

1. Dépenses éligibles au crédit d'impôt en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux

a. Dépenses mentionnées aux b à g du 1 de l'article 200 quater du CGI

210

L'ensemble des dépenses mentionnées aux b à g du 1 de l'article 200 quater du CGI est éligible au crédit d'impôt au titre des dépenses réalisées en « action seule », hors réalisation d'un bouquet de travaux, lorsque le revenu fiscal de référence, défini au II de l'article 1417 du CGI, du contribuable réalisant la dépense, n'excède pas, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II de l'article 1417 du CGI.

Pour l'appréciation de la condition de ressources, il convient de se reporter au II-B-2-a § 250 et suivants.

b. Exception : dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur réalisées en maison individuelle

220

Conformément aux dispositions du second alinéa du 2° du b du 1 de l'article 200 quater du CGI, l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, réalisées en maison individuelle, est subordonnée à la réalisation d'un bouquet de travaux.

Pour plus de précisions sur les modalités de réalisation d'un bouquet de travaux, il convient de se reporter au II-A § 10 et suivants.

Lorsqu’elles sont réalisées dans un immeuble collectif, et toutes conditions étant par ailleurs remplies, les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 de l’article 200 quater du CGI, demeurent éligibles au crédit d’impôt en « action seule », hors réalisation d'un bouquet de travaux, sous conditions de ressources du contribuable.

S’agissant des immeubles collectifs, ces dépenses peuvent porter aussi bien sur le logement lui-même que, le cas échéant, sur les parties communes de l’immeuble.

230

Ainsi, hors réalisation de dépenses mentionnées au 5 bis de l’article 200 quater du CGI entrant dans la composition d’un bouquet de travaux, les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, mentionnées au 2° du b du 1 de l’article 200 quater du CGI, n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont réalisées dans une maison individuelle.

240

Il est rappelé que, conformément au a du 5 bis de l’article 200 quater du CGI, seules les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées constituent l’une des catégories de dépenses comprises pour l’appréciation d’un bouquet de travaux. A ce titre, la réalisation d’un bouquet de travaux doit être appréciée notamment en tenant compte de l’exigence relative à l’ampleur des travaux réalisées sur les parois vitrées (cf. II-A-1-b § 80 et II-A-1-c-2°  § 110 et 120).

En revanche, les dépenses d’acquisition de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ne constituent pas des dépenses retenues au nombre des actions dont la combinaison constitue un bouquet de travaux.

2. Modalités d'application du crédit d'impôt en « action seule » en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux

a. Appréciation de la condition de ressources

250

Conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, le bénéfice du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux, est conditionné au respect par le contribuable d'un plafond de ressources fixé au regard du revenu fiscal de référence (RFR), défini au II de l'article 1417 du CGI, et de la composition de son foyer fiscal.

Pour plus de précisions sur la détermination du revenu fiscal de référence, il convient de se reporter au II-B-1-a § 100 du BOI-IF-TH-10-50-30-20.

1° Année de référence à prendre en compte
a° Principe

260

La condition de réalisation d'un bouquet de travaux n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l'article 1417 du CGI n'excède pas, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II.

Le revenu fiscal de référence à retenir est celui de l'avant-dernière année précédant celle du paiement définitif de la dépense (date du fait générateur du crédit d'impôt).

Ainsi, il convient de prendre en compte le revenu fiscal de référence de l'année 2012, figurant sur l'avis d'imposition sur le revenu établi en 2013 au titre des revenus de l'année 2012, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014.

.

b° Exception

270

Par exception au principe énoncé au II-B-2-a-1° § 260, si les ressources du contribuable de l'année précédant celle du fait générateur du crédit d'impôt (année N-1) sont inférieures à celles de l'année de référence (année N-2), il est admis de retenir les ressources du contribuable au regard du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année qui précède celle de la réalisation de la dépense (année N-1) pour l'appréciation de la condition requise pour l'application de l'avantage fiscal concerné.

Exemple : Pour une dépense éligible au crédit d'impôt payée du 1er janvier au 31 août 2014, le revenu fiscal de référence à retenir, pour l'appréciation de la condition de ressources est :

- en principe, celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année 2012, à comparer à la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI au 1er janvier 2013 ;

- par exception, celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année 2013, s'il est inférieur au précédent, à comparer à la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI au 1er janvier 2014.

2° Modalités de prise en compte de la composition du foyer fiscal

280

La composition du foyer fiscal du contribuable est appréciée à la date du fait générateur du crédit d'impôt (date du paiement définitif de la dépense).

Ainsi, pour une dépense réalisée en « action seule » payée du 1er janvier au 31 août 2014, le RFR du contribuable de l’année de référence N-2  (cf. II-B-2-a § 260 et 270) est à comparer au plafond applicable à la situation familiale du contribuable en N.

3° Changements de situation fiscale entre l’année de référence et le fait générateur du crédit d'impôt
a° Mariage ou conclusion d'un PACS

290

Au cours de l'année de référence :

Par principe, il convient de comparer le RFR du foyer fiscal composé des époux ou des partenaires liés par un PACS figurant sur l'avis d'imposition commun avec le plafond correspondant à la situation des couples, éventuellement majoré pour personnes à charge.

Par exception, si au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, les contribuables optent pour une imposition distincte de leurs revenus, un avis d'imposition est édité au nom de chacun des ex-célibataires (soit au total deux avis d'imposition). Dans ce cas, il convient de totaliser les RFR qui figurent sur ces deux avis. La somme obtenue doit être comparée avec le plafond correspondant à la situation des couples, éventuellement majoré pour personnes à charge.

300

Entre la fin de l'année de référence et le fait générateur du crédit d'impôt :

Dans ce cas, il convient d'additionner les RFR figurant sur les avis d'impôt sur le revenu établis au nom des ex-célibataires au titre de l'année de référence. La somme obtenue doit être comparée avec le plafond applicable aux couples, éventuellement majoré pour personnes à charge.

b° Contribuable devenu veuf

310

Au cours de l'année de référence :

Lorsque le décès de  l'un des membres du couple soumis à imposition commune intervient au cours de l'année de référence, à titre de mesure de simplification, le contribuable (conjoint survivant) est autorisé à retenir le seul RFR qui figure sur l'avis d'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de la période courant de la date du décès du conjoint au 31 décembre. Ce RFR, ramené au prorata du temps sur l'année pleine, est à comparer avec le plafond correspondant à la situation des personnes seules, éventuellement majoré pour personnes à charge.

320

Entre la fin de l'année de référence et le fait générateur du crédit d'impôt :

Lorsque le décès de  l'un des membres du couple soumis à imposition commune intervient entre la fin de l'année de référence et le fait générateur du crédit d'impôt, il convient de comparer :

- le RFR du foyer fiscal composé des époux ou des partenaires liés par un PACS figurant sur l'avis d'imposition commun au titre de l'année de référence avec le plafond correspondant à la situation des couples, éventuellement majoré pour personnes à charge ;

- ou, si c'est plus favorable, le RFR figurant sur l'avis d'imposition établi au nom du contribuable (conjoint survivant) au titre l'année du décès pour la période courant de la date du décès du conjoint au 31 décembre avec le plafond correspondant à la situation des personnes seules, éventuellement majoré pour personnes à charge. Ce RFR est ramené, au prorata du temps, sur une année pleine.

c° Contribuable ayant divorcé ou rompu un PACS

330

Au cours de l'année de référence :

Lorsque le divorce ou la rupture de PACS intervient au cours de l'année de référence, il convient de comparer le RFR figurant sur l'avis d'imposition établi au nom de l'ex-époux ou l'ex-partenaire concerné avec le plafond correspondant à la situation des personnes seules, éventuellement majoré pour personnes à charge ;

340

Entre la fin de l'année de référence et le fait générateur du crédit d'impôt :

Lorsque le divorce ou la rupture de PACS intervient entre la fin de l'année de référence et le fait générateur du crédit d'impôt, il convient de faire application des dispositions mentionnées au II-B-2-a-3°-b° § 320, étant donné que dans cette situation, les ex-époux ou ex-partenaires liés par un PACS restent soumis à une imposition commune au cours de l'année de référence.

4° Seuil de revenu fiscal de référence applicable

350

Pour des dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le bénéfice du crédit d'impôt en « action seule » est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas au titre de l’année 2012 la somme de 24 043 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 617 € pour la première demi-part et 4 421 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 29 058 €, pour la première part, majorés de 6 164 € pour la première demi-part, 5 877 € pour la deuxième demi-part et 4 421 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 31 843 € pour la première part, majorés de 6 164 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 249 € pour la troisième demi-part et 4 421 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

Le cas échéant, il est admis d'appliquer un plafond de revenu fiscal de référence comprenant des quarts de parts, dans les conditions prévues au III de l'article 1417 du CGI.

b. Taux

360

Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le taux du crédit d'impôt est de 15 % pour les dépenses réalisées en « action seule » hors réalisation d'un bouquet de travaux, par des contribuables respectant des plafonds de ressources.

Le taux de 15 % s'applique également aux dépenses n'entrant pas dans la composition d'un bouquet de travaux, mais réalisées en complément d'un tel bouquet et ce, quel que soit le revenu fiscal de référence du contribuable.

Pour plus de précisions sur les taux du crédit d'impôt, il convient de se reporter au I § 10 et au II § 20 du BOI-IR-RICI-280-30-30.

c. Réalisation d'un bouquet de travaux par des contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI

370

Il est rappelé que, dès lors qu'un bouquet de travaux est réalisé dans les conditions prévues au 5 bis de l’article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, le crédit d'impôt s'applique, toutes conditions étant par ailleurs remplies, et ce quelles que soient les ressources des contribuables réalisant les dépenses.

Par conséquent, dans cette hypothèse, et sans qu'il soit besoin d'apprécier le revenu fiscal de référence du contribuable, les conditions d'application du crédit d'impôt sont celles exposées au II-A  § 10 et suivants.

C. Modalités d'application du crédit d'impôt pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014

380

Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le bénéfice du crédit d'impôt, prévu à l'article 200 quater du CGI, est subordonné à la réalisation d'un bouquet de travaux. La réalisation d’un bouquet de travaux s’apprécie au titre d’un seul et même logement et d’une même année ou de deux années consécutives.

Sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux, c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en « action seule ».

Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux II-A et B.

L'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé ces modalités d'application du crédit d'impôt pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014.

390

Toutefois, conformément aux dispositions du 5 ter de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, des modalités d'application transitoires ont été prévues afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions d'application antérieures à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015 pour les contribuables ayant réalisé des dépenses éligibles du 1er janvier au 31 août 2014.

400

Plusieurs situations sont à distinguer selon que les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014 ont été réalisées ou non :

- dans le cadre d'un bouquet de travaux ;

- par des contribuables respectant la condition de ressources pour bénéficier du crédit d'impôt en action seule.

1. Dépenses payées dans le cadre d'un bouquet de travaux achevé au 31 août 2014

410

Pour être constitutives d'un bouquet de travaux, les dépenses doivent relever d’au moins deux des six catégories listées aux a à f du 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015.

Ainsi, lorsqu'au moins deux dépenses relevant de deux catégories différentes parmi les six catégories limitativement énumérées ont été payées du 1er janvier au 31 août 2014, la condition de réalisation d'un bouquet de travaux est respectée.

420

Aussi, dès lors qu'un bouquet de travaux est réalisé au 31 août 2014, l'ensemble des dépenses payées dans ce cadre du 1er janvier au 31 août 2014 est éligible au crédit d'impôt, et ce sans qu'il soit besoin d'apprécier les ressources du contribuable.

Le taux du crédit d'impôt, qui dépend des conditions de réalisation des dépenses éligibles, est de :

- 25 % pour les dépenses comprises dans l'une des six catégories de dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux ;

- 15 % pour les dépenses n'entrant pas dans la composition d'un bouquet de travaux, mais réalisées en complément de ce même bouquet.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 10 à 140.

430

Les autres dépenses éligibles payées, le cas échéant, par le contribuable à partir du 1er septembre 2014 bénéficient, en toute hypothèse et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, du taux de 30 %, sans qu'il soit besoin d'apprécier si elles constituent des dépenses entrant ou non dans la composition d'un bouquet de travaux.

2. Dépenses payées dans le cadre d'un bouquet de travaux non achevé au 31 août 2014

440

Lorsqu'une seule dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux a été payée du 1er janvier au 31 août 2014 et compte tenu de la réforme du crédit d'impôt, issue de l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, cette dépense serait susceptible :

- soit de ne pas être éligible au crédit d'impôt, pour les contribuables ne respectant pas la condition de ressources ;

- soit de n'être éligible qu'au taux de 15 %, pour les contribuables respectant la condition de ressources.

Aussi, afin de ne pas pénaliser les contribuables ayant payé des dépenses du 1er janvier au 31 août 2014, dans le cadre d'un bouquet de travaux non achevé au 31 août 2014, l'appréciation de la réalisation d'un bouquet de travaux s'effectue au regard de l'ensemble des dépenses payées sur l'année 2014 ou, en cas de réalisation d'un bouquet de travaux sur deux ans, sur les années 2014 et 2015.

450

Les conditions d'application du crédit d'impôt aux dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014 dépendent donc de la réalisation ou non du 1er septembre au 31 décembre 2014 (bouquet de travaux sur une année) ou en 2014 et 2015 (bouquet de travaux sur deux années) d'au moins une autre dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux, au sens du 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015.

Ainsi, les conditions d'éligibilité et le taux de crédit d'impôt applicable aux dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014 sont déterminés en fonction de la nature des autres dépenses payées du 1er septembre au 31 décembre 2014 (bouquet de travaux sur une année) ou en 2014 et 2015 (bouquet de travaux sur deux années).

Pour apprécier si la dépense payée du 1er septembre au 31 décembre 2014 ou en 2015 répond aux critères du bouquet de travaux, il convient de se reporter au II-A-1-b § 60.

460

Il est précisé que l'appréciation de la nature des dépenses réalisées du 1er septembre au 31 décembre 2014 (bouquet de travaux sur une année) ou en 2015 (bouquet de travaux sur deux années) au regard des critères du bouquet de travaux, au sens du 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, n'est effectuée que pour déterminer les conditions d'application du crédit d'impôt pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014.

En toute hypothèse, les dépenses payées à partir du 1er septembre 2014 bénéficient du taux de 30 %, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

470

Dès lors que le contribuable réalise un bouquet de travaux sur une année (2014) ou sur deux années (2014 et 2015), la ou les dépenses payées avant le 31 août 2014 peuvent être des dépenses n'entrant pas dans la composition d'un bouquet de travaux.

Dans cette hypothèse, pour que ces dépenses en action seule soient éligibles au crédit d'impôt pour les contribuables ne respectant pas la condition de ressources, il est nécessaire que le contribuable réalise au moins deux dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux, au sens du 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015 :

- soit entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014, pour un bouquet de travaux réalisé sur une année (2014) ;

- soit entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, pour un bouquet de travaux réalisé sur deux années (2014 et 2015).

a. Bouquet de travaux réalisé sur une année (2014)

480

Si sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2014 aucune dépense éligible n'est effectuée par le contribuable ou si seulement une dépense n'entrant pas dans la composition d'un bouquet de travaux est réalisée, la première dépense du bouquet de travaux payée du 1er janvier au 31 août 2014 :

- ne sera pas éligible au crédit d'impôt, pour les contribuables ne respectant pas la condition de ressources ;

- sera éligible au taux de 15 %, pour les contribuables respectant la condition de ressources.

490

En revanche, si sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2014 au moins une dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux est réalisée, la première dépense du bouquet de travaux payée du 1er janvier au 31 août 2014 sera éligible au taux de 25 %, et ce, quelles que soient les ressources du contribuable.

Exemple 1 : un contribuable, dont les revenus excèdent le seuil prévu au II de l’article 1417 du CGI, a réalisé un bouquet de travaux sur l'année 2014 constitué :

- de l'installation d’une chaudière à condensation en mars 2014 (paiement définitif le 30 mars 2014) ;

- de l’isolation thermique de l'ensemble des parois vitrées de son logement en novembre 2014 (paiement définitif le 30 novembre 2014).

Ainsi, au titre de l’imposition des revenus de l'année 2014 :

- la première dépense réalisée avant le 31 août 2014 bénéficiera du crédit d’impôt au taux de 25 %, dès lors que le contribuable a réalisé un bouquet de travaux sur l'année 2014 ;

- la seconde dépense (novembre 2014) ouvre droit au crédit d'impôt, en toute hypothèse et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au taux de 30 %.

S’il n’avait pas réalisé l’isolation de ses fenêtres avant la fin de l’année 2014, la première action du bouquet de travaux n’aurait pas bénéficié du crédit d’impôt (les dépenses en action seule étant réservée aux contribuables respectant des conditions de ressources).

b. Bouquet de travaux réalisé sur deux années (2014 et 2015)

500

Il est rappelé que les dépenses payées dans le cadre d'un bouquet de travaux réalisé sur deux années consécutives doivent être déclarées au titre de la seconde année de réalisation de ces mêmes dépenses, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015. En pratique, le crédit d'impôt est accordé au titre de l’impôt sur le revenu de la seconde année (2015) pour l'ensemble des dépenses du bouquet.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-2-c § 180.

510

Dès lors que le contribuable a engagé la réalisation d'un bouquet de travaux sur deux années consécutives comportant au moins une dépense payée du 1er janvier au 31 août 2014 entrant dans la composition d'un bouquet de travaux, les conditions d'application du crédit d'impôt pour cette dépense dépendent de la réalisation ou non du 1er janvier au 31 décembre 2015 d'au moins une autre dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux, au sens du 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

520

Si sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 aucune dépense éligible n'est effectuée par le contribuable ou si seulement une dépense n'entrant pas dans la composition d'un bouquet de travaux est réalisée, la première dépense du bouquet de travaux payée du 1er janvier au 31 août 2014 :

- ne sera pas éligible au crédit d'impôt, pour les contribuables ne respectant pas la condition de ressources ;

- sera éligible au taux de 15 %, pour les contribuables respectant la condition de ressources. Dans ce cas, le contribuable doit demander par la voie contentieuse le bénéfice du crédit d'impôt pour la dépense réalisée sur la première année (2014), dès lors qu'il remplit les conditions d'éligibilité à l'avantage fiscal des dépenses réalisées en « action seule » et, notamment, qu'il respecte la condition de ressources. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 60 du BOI-IR-RICI-280-40.

530

En revanche, si sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 au moins une dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux est réalisée, la première dépense du bouquet de travaux payée du 1er janvier au 31 août 2014 sera éligible au taux de 25 %, et ce, quelles que soient les ressources du contribuable.

Exemple 2 : un contribuable, dont les revenus excèdent le seuil prévu au II de l’article 1417 du CGI, a réalisé un bouquet de travaux sur deux années constitué :

- de l'installation d’une chaudière à condensation en mars 2014 (paiement définitif le 30 mars 2014) ;

- de l’isolation thermique de l'ensemble des parois vitrées de son logement en mars 2015 (paiement définitif le 30 mars 2015).

Ainsi, au titre de l’imposition des revenus de l'année 2015 :

- la première dépense réalisée avant le 31 août 2014 bénéficiera du crédit d’impôt au taux de 25 %, dès lors que le contribuable a réalisé un bouquet de travaux sur les années 2014 et 2015 ;

- la seconde dépense (mars 2015) ouvre droit au crédit d'impôt, en toute hypothèse et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au taux de 30 %.

S’il n’avait pas réalisé l’isolation thermique de l'ensemble des parois vitrées de son logement avant la fin de l’année 2015, la première action du bouquet de travaux n’aurait pas bénéficié du crédit d’impôt (les dépenses en action seule étant réservée aux contribuables respectant des conditions de ressources).

3. Dépenses payées hors réalisation d'un bouquet de travaux (dépenses réalisées en « action seule »)

540

Que des dépenses éligibles entrent ou non dans la composition d'un bouquet de travaux, lorsqu'elles ont été payées du 1er janvier au 31 août 2014 en l'absence de réalisation par le contribuable d'un bouquet de travaux :

- elles ne sont pas éligibles au crédit d'impôt, pour les contribuables ne respectant pas la condition de ressources ;

- elles sont éligibles au taux de 15 %, pour les contribuables respectant la condition de ressources.