Date de début de publication du BOI : 27/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 22/04/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-20-20

IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable – Conditions tenant au financement des dépenses

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Les dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) peuvent être financées au moyen d'un éco-prêt à taux zéro, sous réserve des modalités d'application propres à ce dispositif.

En application du 7 du I de l’article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable (CIDD) prévu à l’article 200 quater du CGI.

Cette possibilité est subordonnée, notamment, au respect d'une condition de ressources.

A défaut, lorsque la condition de ressources n'est pas respectée, les dépenses financées, même partiellement, par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt.

I. Possibilité de cumuler, sous conditions, le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro et du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI

A. Avance remboursable émise à compter du 1er janvier 2014

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En application du 7 du I de l’article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit, sous conditions, au crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable prévu à l’article 200 quater du CGI.

Ainsi, pour les avances remboursables dont l’offre de prêt a été émise depuis le 1er janvier 2014, le 3° du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifiant à cet effet le 7 du I de l'article 244 quater U du CGI, les plafonds de revenus autorisant le cumul entre le crédit d'impôt en faveur du développement durable et l'éco-prêt à taux zéro sont désormais fonction de la composition du foyer fiscal du contribuable.

Remarque : Pour rappel, cette possibilité de cumul existait pour les bénéficiaires d'une avance émise :

- avant le 1er janvier 2011, lorsque le montant des revenus du foyer fiscal n'excédait pas 45 000 € l'avant dernière année précédant celle de l'offre de l'avance ;

- du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, lorsque le montant des revenus du foyer fiscal n'excédait pas 30 000 € l'avant dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.

B. Conditions à remplir pour bénéficier de la possibilité de cumul

1. Condition de ressources

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Pour les avances remboursables dont l’offre de prêt a été émise depuis le 1er janvier 2014, le montant des revenus du foyer fiscal de l'emprunteur, tel que défini au IV de l'article 1417 du CGI (revenu fiscal de référence), ne doit pas excéder un plafond de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.

Pour l'appréciation de la condition tenant au montant du revenu fiscal de référence (RFR), il y a lieu de faire application mutatis mutandis des précisions apportées au II-B § 250 à 340 du BOI-IR-RICI-280-20-10.

La composition du foyer fiscal de l'emprunteur est appréciée à la date de l'émission de l'offre de prêt.

Lorsque plusieurs foyers fiscaux distincts sont co-emprunteurs d’une seule et même avance, la condition tenant au montant du RFR s’applique indépendamment à chacun d’eux. Toutefois, le RFR d’emprunteurs de foyers fiscaux distincts vivant en concubinage doit être apprécié globalement. Il convient donc dans ce cas de totaliser les RFR des foyers fiscaux, appréciés à la date de l’émission de l’offre de prêt, des deux emprunteurs concubins au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’émission de l’offre de prêt, et de comparer ce total au plafond applicable pour un couple éventuellement majoré pour personnes à charge.

La possibilité de cumuler le bénéfice d’un éco-prêt à taux zéro et celui du crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable s’applique également lorsque le propriétaire du logement est une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ou un propriétaire qui participe à un éco-prêt à taux zéro souscrit par le syndicat de copropriétaires. Dans ce cas, le revenu fiscal de référence à prendre en compte correspond à celui du foyer fiscal de l’associé de la société civile qui demande le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI.

2. Condition d'éligibilité des travaux

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Pour bénéficier du cumul de l'éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, il est nécessaire de s’assurer que les travaux réalisés satisfont aux conditions d’éligibilité de chacun des deux dispositifs, notamment en ce qui concerne les critères de performances requis. Dès lors, si, par hypothèse, des travaux peuvent être financés dans le cadre d’un éco-prêt à taux zéro mais ne sont pas éligibles au crédit d’impôt, aucun cumul ne sera possible.

Exemple : M. et Mme Durand sont propriétaires d’un logement achevé en 1980 qu’ils occupent à titre de résidence principale. Ils souhaitent réaliser des travaux leur permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale au regard de la consommation d’énergie du logement. Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, composé de M. et Mme Durand, est de 28 000 euros au titre de l’année 2012 (RFR inférieur au plafond de 35 000 € prévu pour un couple).

Un devis est réalisé par un professionnel pour un montant total de 24 000 euros. Il est notamment prévu l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques par l’intérieur et d’installer une pompe à chaleur air-eau. Le coût total de l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques s’élève, après application des plafonds par mètre carré de parois opaques isolées, à 4 000 euros TTC et le coût de fourniture de la pompe à chaleur (coût du matériel uniquement) s’élève à 8 000 euros.

Les caractéristiques thermiques des matériaux d’isolation thermique de parois opaques et de la pompe à chaleur satisfont aux conditions d’application de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable. De plus, dès lors que ces deux dépenses correspondent à la réalisation d’un bouquet de travaux, au sens du 5 bis de l’article 200 quater du CGI, le taux du crédit d’impôt sur le revenu applicable à chacun de ces équipements est de 25 %.

Les conditions prévues pour le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro étant respectées, l’établissement de crédit émet une offre de prêt en janvier 2014 en vue de financer notamment l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques et la pompe à chaleur. L’acceptation de l’offre par M. et Mme Durand intervient en février 2014.

M. et Mme Durand acquittent au mois de mars 2014 la facture du professionnel qui porte sur l’installation des matériaux d’isolation thermique de parois opaques. Ils acquittent ensuite, au mois de mai 2014, la facture du professionnel qui porte sur l’installation de la pompe à chaleur.

Etant donné que toutes les conditions prévues pour le cumul des deux dispositifs sont réunies, M. et Mme Durand pourront bénéficier en 2015, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2014(1), du crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable :

- pour l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques, sur une base de 4 000 euros de dépenses et à un taux de 25 %, soit un crédit d’impôt de 1 000 euros ;

- pour l’installation de la pompe à chaleur, sur une base de 8 000 euros de dépenses et à un taux de 25 %, soit un crédit d’impôt de 2 000 euros.

Soit un montant total de crédit d’impôt de 3 000 euros.

(1) dans la limite du plafond pluriannuel de dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal, apprécié au titre d’une période de cinq années consécutives (4 de l’article 200 quater du CGI), soit au cas particulier sur la période 2010-2014.

II. Non cumul du bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro et du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI lorsque la condition de ressources n'est pas respectée

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Lorsque le revenu fiscal du contribuable excède le plafond fixé au 7 du I de l'article 244 quater U du CGI, les dépenses financées, même partiellement, par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt.

Il est précisé que, si le contribuable réalise plusieurs dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, dont seules certaines sont financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro, le crédit d'impôt peut s'appliquer, toutes conditions étant par ailleurs remplies, aux dépenses qui n'ont pas été financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro.