RSA - Actionnariat salarié - Dispositif d'attribution d'actions gratuites - Champ d'application
I. Sociétés concernées
A. Sociétés par actions
1
Seules les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non admis aux négociations sur un marché réglementé, peuvent attribuer des actions gratuites à leurs salariés ou dirigeants ou à ceux des sociétés qui leur sont liées.
Il s'agit des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés en commandite par actions (SCA). Sont donc exclues du dispositif notamment les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) ou les sociétés en nom collectif (SNC).
B. Extension aux sociétés étrangères
10
Le régime fiscal et social spécifique s'applique également aux actions gratuites attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce (C. com.), l'article L. 225-197-2 du code de commerce et l'article L. 225-197-3 du code de commerce par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger et qui sont mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
Remarque : Cette relation mère-fille s'entend au sens des 1° et 2° du I de l'article L. 225-197-2 du code de commerce, c'est-à-dire, comme pour les options sur titres, sous réserve d'une détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote de 10 % entre les sociétés concernées (BOI-RSA-ES-20-10-10 au III-A § 330).
Pour plus de précisions sur les plans étrangers, il convient de se reporter au II-A § 380 et suivants du BOI-RSA-ES-20-20-10-20.
II. Bénéficiaires des actions gratuites
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Des actions gratuites peuvent être attribuées par une société à ses salariés et mandataires sociaux et, dans certains cas, à ceux des sociétés qui lui sont liées.
A. Salariés
1. Salariés de la société attributrice
30
L'assemblée générale extraordinaire (AGE) peut autoriser l'attribution d'actions gratuites en faveur de l'ensemble du personnel salarié ou, le cas échéant, de certaines catégories seulement de celui-ci.
A cet égard, par catégories de personnel, il est possible de se référer à celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres). D'autres catégories s'inspirant des usages (constants, généraux et fixes) ou des accords collectifs en vigueur dans la profession ou l'entreprise peuvent être retenues, si elles sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis. Il appartient ensuite au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire de déterminer l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions au sein, selon les termes de l'autorisation délivrée par l'AGE, du personnel ou des catégories désignées.
2. Salariés des sociétés liées
40
Des actions gratuites peuvent être attribuées par une société, dans les mêmes conditions (C. com., art. L. 225-197-2 ) :
- aux membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont elle détient, directement ou indirectement, 10 % au moins du capital ou des droits de vote (sociétés filiales) ;
- aux membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital ou de ses droits de vote (sociétés mères) ;
- aux membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % de son capital (sociétés sœurs).
50
Des actions gratuites peuvent également être consenties dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement :
- par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), l'article L. 511-31 du CoMoFi et l'article L. 511-32 du CoMoFi, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés ;
- par des sociétés d’assurance mutuelles mentionnées de l'article L. 322-26-1 du code des assurances (C. assur.) à l'article L. 322-26-4 du code des assurances et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l’article L. 345-2 du code des assurances, aux salariés de ces entités ainsi qu’à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d’assurance mutuelles (C. assur., art. L. 322-26-7).
60
Toutefois, une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peut attribuer des actions gratuites qu'aux seuls salariés de ses filiales, à l'exclusion de ceux des sociétés mères ou sœurs.
70
S'agissant des salariés employés en France au sein d'un établissement stable d'une société étrangère, il convient de se reporter au II-A § 410 du BOI-RSA-ES-20-20-10-20.
B. Mandataires sociaux
80
En application du II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions (pour les sociétés en commandite par actions) peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié sous réserve, dans certaines situations, du respect des conditions mentionnées, selon les cas, au dernier alinéa du II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce et à l’article L. 225-197-6 du code de commerce (cf. II-C-3 § 150 et suiv. et BOI-RSA-ES-20-20-10-20 au I-A-5-b § 300 à 310).
90
Ainsi, ne peuvent bénéficier d'attribution d'actions gratuites que les personnes physiques ayant des fonctions de direction, à l'exclusion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.
Remarque : Les présidents de SAS, personnes physiques, peuvent être attributaires d'actions gratuites.
Cela étant, en cas de cumul régulier d'un mandat social précité et d'un contrat de travail, l'intéressé peut se voir attribuer des actions gratuites au titre de son activité salariée.
Remarque : Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.
100
Les mandataires sociaux éligibles peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du code de commerce, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé et que les conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6 du code de commerce soient remplies (C. com., art. L. 225-197-1, II).
Ainsi, en particulier, et contrairement aux salariés (cf. II-A-2 § 60), une société dont les titres ne sont pas inscrits aux négociations sur un marché réglementé ne peut attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux de ses filiales.
C. Limites d'attribution
1. Limites individuelles au niveau des bénéficiaires
110
Conformément au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il ne peut pas être attribué d'actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social et, de surcroît, une attribution d'actions gratuites ne peut avoir pour effet pour les intéressés de détenir chacun plus de 10 % du capital social.
120
Ces limites sont appréciées lors de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire, en tenant compte des actions détenues par le bénéficiaire, y compris le cas échéant en nue-propriété en cas de démembrement de la propriété de l'action, ainsi que des attributions d'actions gratuites précédentes, c'est-à-dire des actions gratuites non encore définitivement acquises au moment de la nouvelle attribution. A l'inverse, les options sur titres non encore levées ne sont pas retenues pour l'appréciation de ces limites.
En conséquence, au jour de l'attribution définitive, le pourcentage de détention du capital social de la société attributrice du bénéficiaire des actions gratuites est sans incidence.
2. Limite globale au niveau de la société
130
En application du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, le nombre total des actions gratuites attribuées ne peut pas excéder 10 % du capital social de la société attributrice. Ce seuil est fixé à 30 % lorsque l'attribution bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. L'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut toutefois pas être supérieur à un rapport de 1 à 5.
Ce seuil s'apprécie au moment de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire, en tenant compte, le cas échéant, de toutes les attributions d'actions gratuites effectuées précédemment dans les conditions définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-5 du code de commerce.
Remarque : Les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé dans le cas d'attributions d'actions gratuites à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Ce seuil est porté à 30 % lorsque l'attribution bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. L'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut toutefois pas être supérieur à un rapport de 1 à 5.
140
Une fois le seuil atteint, le conseil d'administration ou le directoire ne peut plus attribuer d'actions gratuites. Cela étant, il est procédé à une nouvelle appréciation du pourcentage d'attributions d'actions gratuites par la société en cas d'augmentation ou de réduction de capital.
En outre, par mesure de tempérament, les actions gratuites non effectivement attribuées, c'est-à-dire en l'absence d'acquisition définitive des actions gratuites par leurs bénéficiaires au terme de la période d'acquisition, notamment si les conditions ou critères d'attribution ne sont pas remplis, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil.
3. Limite spécifique aux mandataires sociaux des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
150
Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’article L. 225-197-6 du code de commerce, issu des IV à VI de l’article 22 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, subordonne l’attribution d’actions gratuites aux dirigeants de la société ou de ceux des sociétés qui lui sont liées à la mise en place ou à l’amélioration de dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié au profit de l’ensemble des salariés du groupe.
Ces dispositions s’appliquent aux attributions d’actions gratuites autorisées par les AGE réunies à compter de la date de publication au Journal officiel de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, soit le 4 décembre 2008 (VII de l’article 22 de la loi précitée).
Le respect des dispositions de l’article L. 225-197-6 du code de commerce n’est donc pas exigé pour les attributions effectuées sur la base d’une autorisation de l’AGE intervenue avant le 4 décembre 2008, y compris lorsque la décision du conseil d’administration ou du directoire intervient après cette date.
a. Champ d’application
160
Seules les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé doivent respecter les dispositions de l'article L. 225-197-6 du code de commerce en cas d’attribution d’actions gratuites à des dirigeants.
Les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont donc pas concernées (sur la définition d’un marché réglementé, BOI-RSA-ES-20-20-10-20 au II-A § 400).
Remarque : Les dispositions de l’article L. 225-197-6 du code de commerce ne sont pas applicables à une société non cotée si celle-ci est l’émettrice des actions gratuites. A l’inverse, dans l’hypothèse où la société non cotée fait simplement partie du groupe dans lequel sont distribuées les actions gratuites (par une société cotée) elle doit être prise en compte pour l’appréciation des conditions de mise en place ou d’amélioration des dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié au profit de l’ensemble des salariés du groupe.
170
Cette obligation doit être respectée pour les attributions d’actions gratuites au profit des mandataires sociaux, définis au II-B § 80 à 100 de la société émettrice et de ceux des sociétés liées au sens de l’article L. 225-197-2 du code de commerce, qu’il s’agisse de sociétés liées françaises ou étrangères.
En outre, les attributions au profit des personnes qui exercent au sein d’une même société à la fois une fonction de mandataire social et une activité salariée doivent respecter cette obligation à raison des actions gratuites qui ont été attribuées aux intéressés eu égard à leur qualité de mandataire social ou de salarié.
b. Appréciation du respect de cette condition d’attribution
1° Régime de droit commun
180
Lorsqu’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé souhaite attribuer des actions gratuites à ses dirigeants ou à ceux des sociétés qui lui sont liées, la décision d’attribution par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par le directoire ne peut intervenir que si, au cours de l’exercice au cours duquel ces actions sont attribuées, l’ensemble des salariés de cette société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales bénéficient :
- soit de l’attribution d’actions gratuites dans les conditions prévues de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-5 du code de commerce ;
- soit de l’attribution d’options sur titres dans les conditions prévues de l'article L. 225-177 du de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce ;
- soit d’un accord d'intéressement au sens de l’article L. 3312-2 du code du travail, d’un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du code du travail ou d’un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du code du travail.
190
Le seuil de 90 % de l’ensemble des salariés des filiales s’apprécie en prenant en compte les salariés des filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et relevant de l’article L. 210-3 du code de commerce, c’est-à-dire des sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par la société attributrice et dont le siège social est situé en France.
La condition définie au II-C-3-B-1° § 180 doit être respectée lors de chaque attribution à un dirigeant, quelle que soit la date de l’attribution, sous réserve du cas particulier de la première attribution.
2° Cas particulier de la première attribution à un mandataire social autorisée par une assemblée postérieure au 4 décembre 2008 lorsque la société n’attribue pas d’actions gratuites ou d’options sur titres à son personnel
200
Lorsque la société n’attribue pas d’actions gratuites ou d’options sur titres à son personnel en application des 1° et 2° de l’article L. 225-197-6 du code de commerce, la simple existence d’un accord d’intéressement, de participation volontaire ou dérogatoire en vigueur au sein de la société et au bénéfice d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales ne suffit pas pour considérer que l’obligation prévue au 3° de l’article L. 225-197-6 du code de commerce est respectée.
210
Dans cette hypothèse, lorsque des accords d'intéressement au sens de l’article L. 3312-2 du code du travail, de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du code du travail ou de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du code du travail étaient en vigueur au titre de l’exercice précédent, la première attribution à un mandataire social autorisée par une assemblée postérieure au 4 décembre 2008, soit la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, est subordonnée à l’amélioration des modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d’un accord ou d’un avenant ou au versement d’un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du code du travail.
Le respect de cette condition d’amélioration des accords existants ou de versement d’un supplément d’intéressement ou de participation mentionnée au 3° de l’article L. 225-197-6 du code de commerce s’apprécie dans les conditions suivantes :
- la condition d’amélioration ne concerne que la première décision d’attribution aux mandataires sociaux prise par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par le directoire sur la base d’une autorisation accordée par une assemblée générale postérieure au 4 décembre 2008. Elle ne concerne donc pas les attributions ultérieures, pour lesquelles le régime de droit commun doit être respecté ;
- lorsque plusieurs accords sont en vigueur au sein de la même société, la condition d’amélioration des accords existants s'applique à chacun d’entre eux ;
- lorsque des accords différents sont en vigueur dans la société attributrice et dans ses filiales, la condition d’amélioration doit être respectée de manière à permettre une amélioration pour les salariés de la société attributrice et pour 90 % au moins de l’ensemble des salariés de ses filiales.
c. Sanction en cas de non-respect
220
En cas de méconnaissance des obligations citées au II-C-3 § 150 à 210, le régime spécial d’imposition n’est pas applicable aux actions gratuites accordées aux mandataires sociaux sur le fondement de l’autorisation de l’AGE.
En revanche, le non-respect de cette condition est sans incidence sur l’application du régime spécial d’imposition aux attributions d’actions gratuites effectuées au profit des salariés sur le fondement de la même autorisation.