Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-TCA-FTPV

TCA - Prélèvement sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique

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L'article 1605 sexies du Code général des impôts (CGI) institue un prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la production, la distribution ou la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence. Les articles 321 quinquies annexe II au CGI, 321 sexies annexe II au CGI, 321 septies annexe II au CGI et 321 octies de l'annexe II au CGI fixent les modalités d'application de ce texte.

Ce prélèvement a été étendu :

- à la fraction des bénéfices qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique (CGI, art. 235 ter M) ;

- à la fraction des bénéfices qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (CGI, art. 1605 septies) ;

- aux bénéfices réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis du CGI à savoir ceux dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique (CGI, art. 235 ter MB) ;

- à la fraction des bénéfices qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis du CGI ou des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (CGI, art. 1605 octies).

La présente documentation a pour but de préciser les obligations qui incombent aux redevables soumis à ce prélèvement. Elle examine successivement les entreprises concernées, les règles de détermination du prélèvement, puis les modalités de son calcul et de son paiement par les redevables, compte tenu du régime d'imposition propre à chacun d'eux.

I. Champ d'application

A. Entreprises visées par l'article 1605 sexies du CGI

10

L'article 1605 sexies du CGI vise les entreprises de production, de distribution ou de représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques visés par l'article 1605 sexies sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la Commission de contrôle des films cinématographiques. Les arrêtés de classement et de déclassement sont publiés au Journal officiel sous le timbre du ministre de la culture. L'administration des finances publiques publie chaque année la liste récapitulative des dits arrêtés.

B. Entreprises visées par l'article 235 ter M du CGI

20

L'article 235 ter M du CGI vise les bénéfices procurés par des représentations théâtrales à caractère pornographique. Les spectacles auxquels s'appliquent les dispositions prévues par l'article 235 ter M du CGI sont désignés par le ministre de la Culture et de la Communication, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre (Arrêté du 22/01/1979 – J.O.N.C du 15/02/1979). La liste de ces spectacles est adressée aux directions concernées.

C. Entreprises visées par l'article 1605 septies du CGI

30

Les activités visées par l'article 1605 septies du CGI sont celles de production, distribution, représentation publique d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de classement des œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visés au I-A.

D. Entreprises visées par l'article 235 ter MB du CGI

40

L'article 235 ter MB du CGI vise les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'État dans le département tiennent des articles L2212-2 du code général des collectivités territoriales, L2212-3 du code général des collectivités territoriales et L2215-1 du code général des collectivités territoriales. L'ordonnance n° 59-28 du 5 Janvier 1959 (JO des 5 et 6/01/1959) permet à l'autorité préfectorale d'interdire, par arrêté, l'accès des mineurs à tout établissement qui offre, quelles qu'en soient les conditions d'accès, des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse.

Les établissements en cause doivent donc avoir fait l'objet d'une interdiction motivée par le caractère licencieux ou pornographique qu'ils présentent.

Les établissements même interdits aux mineurs de 18 ans en application des pouvoirs de police municipale, dont le caractère pornographique ou licencieux n'aura pas été pris en considération par l'autorité locale, ne sont pas concernés par le prélèvement de l'article 235 ter MB du CGI (discothèques, salles de jeux,...).

Le prélèvement concerne donc essentiellement les boutiques du sexe (« sex-shop »), les mirodromes (« peep-show ») et certaines salles de spectacles.

E. Entreprises visées par l'article 1605 octies du CGI

50

Les activités concernées sont celles de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis du CGI ou des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.

Les publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis du CGI sont celles qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949.

II. Base d'imposition

A. Entreprises visées par l'article 235 ter MB du CGI

60

Pour les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis du CGI, le prélèvement prévu à l'article 235 ter MB du CGI s'applique à l'ensemble des bénéfices réalisés sans qu'il y ait lieu de retenir la nature du produit ou du service en cause. Il suffit que l'établissement considéré soit interdit aux mineurs dans les conditions indiquées au I-D.

À titre d'exemple, il s'agit :

- des ventes de livres, de revues photographiques, de publications diverses (ayant ou non fait l'objet des interdictions prévues par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949), de films, cassettes, de gadgets, produits parapharmaceutiques, de vêtements et accessoires divers ;

- ainsi que de prestations de services telles que spectacles (mirodromes, théâtres spécialisés, cabines vidéo), mise à disposition de modèles, locations de matériels de projection, films, cassettes.

B. Autres entreprises

70

Par contre, pour les entreprises visées aux articles 235 ter M du CGI, 1605 sexies du CGI, 1605 septies du CGI et 1605 octies du CGI, le prélèvement ne s'applique qu'à une fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu.

Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis du CGI et le chiffre d'affaires total.

1. Chiffre d'affaires à prendre en considération

80

Le chiffre d'affaires à retenir pour déterminer le rapport applicable au bénéfice est le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise pendant l'exercice ou la période d'imposition au cours de laquelle a été réalisé le bénéfice passible du prélèvement.

2. Bénéfice à prendre en considération

90

Pour déterminer la base du prélèvement, le rapport du chiffre d'affaires visé au II-B est appliqué au bénéfice réalisé par l'entreprise au cours de l'année ou de la période d'imposition.

Ce bénéfice correspond :

- pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, au montant du bénéfice fiscal de l'exercice; avant report déficitaire éventuel qui figure sur la déclaration de résultat ;

- pour les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu, au montant du bénéfice imposable qui figure sur la déclaration de résultat déposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

- pour les contribuables placés sous le régime des micro-entreprises, au montant du bénéfice imposable déterminé en application des dispositions de l'article 50-0 du CGI.

Le montant du prélèvement est obtenu en appliquant le taux en vigueur à la fraction du bénéfice ainsi déterminée.

III. Taux

100

En application du 1er alinéa de l'article 1605 sexies du CGI, le taux du prélèvement est fixé à 33 %.

IV. Non-déductibilité du prélèvement

110

En application du 3e alinéa de l'article 1605 sexies du CGI, le montant du prélèvement versé n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

V. Obligations des redevables

120

Le prélèvement doit être acquitté spontanément au service des impôts des entreprises, selon les modalités, garanties et sanctions propres à la taxe sur la valeur ajoutée.

A. Déclarations à souscrire

130

Les redevables doivent liquider eux-mêmes leur imposition sur une déclaration modèle n° 3701-SD, numéro de CERFA 11059, qui est mise à leur disposition dans les services des impôts des entreprises ou sur le site « impots.gouv.fr ».

Cet imprimé comporte :

- au recto :

  • la mention de la période d'imposition ;

  • un cadre réservé à l'identification de l'entreprise ;

  • un cadre permettant de calculer le montant du prélèvement dû ;

  • un cadre réservé au mode de paiement, à la date et à la signature du redevable ;

  • un cadre réservé à l'Administration.

- au verso : une notice explicative

B. Lieu d'imposition

140

La déclaration n° 3701-SD, numéro de CERFA 11059, doit être souscrite, en double exemplaire, auprès du service des impôts des entreprises dont relèvent les redevables concernés en matière de TVA et le versement du prélèvement doit intervenir immédiatement.

C. Délais de dépôt

150

Pour les entreprises relevant du régime du réel (normal ou simplifié), la déclaration doit être déposée au plus tard à la date d'expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.

Pour les entreprises relevant du régime des micro-entreprises, la déclaration déposée au titre d'une année doit parvenir à l'Administration au plus tard à la date limite de souscription ou de télédéclaration de la déclaration d'ensemble des revenus.

D. Sanctions

160

Les pénalités encourues en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ou dans le paiement du prélèvement, ainsi que celles applicables à défaut de production de la déclaration, sont celles prévues en matière de TVA, soit par les articles 1727 à 1731 du CGI.