Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2021
Identifiant juridique : BOI-CTX-DRO-30

CTX - Dégrèvements ou restitutions d'office – Règles de procédure gouvernant les dégrèvements ou restitutions d'office et décisions

1

Les propositions de dégrèvement ou restitution d'office sont soumises du point de vue de leur examen et de la décision qu'elles appellent à des règles dont certaines sont communes à tous les impôts (cf. I) et d'autres particuIières aux impôts directs (cf. II).

I. Règles de procédure communes à tous les impôts susceptibles de faire l'objet de dégrèvements ou de restitutions d'office

10

L'ensemble des dispositions applicables en la matière a pour effet de définir :

- la compétence des agents chargés de proposer les dégrèvements ou restitutions d'office (cf. I A) ;

- la procédure d'octroi des dégrèvements ou restitutions d'office (cf. I B) ;

- les modalités d'exercice du pouvoir de décision ainsi que les possibilités de délégation de ce pouvoir (cf. I C).

A. Compétence des agents chargés de proposer des dégrèvements ou restitutions d'office

20

Aux termes du 1er alinéa de l'article R*211-2 du LPF, les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R*211-1 du LPF faites par les agents de l'administration des finances publiques sont portées sur des états adressés au directeur départemental ou régional des finances publiques pour la suite à donner.

30

Ces propositions peuvent être effectuées non seulement par des fonctionnaires de catégorie A, mais également par des agents de catégorie B sous réserve que ces agents aient assuré l'assiette et la liquidation des impositions en cause. Toutefois, l'application de cette mesure est limitée au cas où lesdits agents bénéficient de la délégation et où celle-ci trouve effectivement à s'exercer.

Dans le cas contraire, l'établissement des propositions de dégrèvement ou de restitution d'office reste assuré par l'agent de catégorie A responsable des impositions. Toutefois, les agents de catégorie B peuvent recueillir eux-mêmes les éléments d'information nécessaires pour apprécier le mérite des demandes et préparer les avis pour toutes les affaires ne présentant pas de difficultés particulières.

En conséquence, quelle que soit la nature des impôts en cause, les dégrèvements ou restitutions d'office font l'objet soit de décisions prises dans le cadre de la délégation, soit de propositions formulées par l'agent compétent.

40

Les comptables chargés du recouvrement peuvent aussi proposer des dégrèvements ou restitutions d'office, mais seulement en ce qui concerne les impôts, droits ou taxes figurant sur leurs prises en charge.

50

L'inspecteur divisionnaire ou principal pour les impositions établies ou recouvrées dans les services placés sous son autorité et le directeur pour l'ensemble des impositions de sa direction peuvent également prendre l'initiative des dégrèvements ou restitutions d'office.

B. Procédure à suivre pour accorder des dégrèvements ou restitutions d'office

60

Sous réserve des dispositions prévues en matière d'impôts locaux, I'octroi des dégrèvements ou restitutions d'office n'est soumis à aucune procédure imposée par des textes législatifs ou réglementaires, sous réserve, toutefois, des délais de prescription rappelés ci-dessus [cf. BOI-CTX-DRO-10 II D] et qui doivent dans tous les cas être strictement observés.

70

Que la délégation qui lui a été accordée lui permette de prendre lui-même la décision envisagée ou qu'il formule seulement des propositions, I'agent instructeur consigne les dégrèvements ou restitutions d'office soit sur des copies d'avis d'imposition utilisées comme documents de prise en charge à traiter par les services d'informatique, soit sur des états spéciaux, soit sur des fiches individuelles, soit enfin, en cas d'affaire complexe ou de réclamation irrégulière ou tardive, sur les feuilles d'instruction prévues pour l'examen des réclamations.

C. Décisions de dégrèvements ou de restitutions d'office

80

Les dégrèvements ou restitutions sont prononcés par le directeur (cf. n° 90) qui a la possibilité de déléguer son pouvoir de décision (cf. I C 2 ) dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que pour les réclamations.

Les décisions d'office doivent être notifiées au contribuable intéressé et au comptable chargé du recouvrement (cf. I C 3).

1. Autorité compétente pour statuer

90

Les dégrèvements ou restitutions d'office sont prononcés par le directeur après avoir contrôlé que les délais de prescription ne sont pas expirés [cf. BOI-CTX-DRO-10 D], que les propositions sont suffisamment motivées et que, le cas échéant, les surtaxes reconnues ont été compensées avec les omissions ou inexactitudes constatées en sens inverse [cf. BOI-CTX-DRO-10 A].

100

À défaut de précision contenue dans le texte de l'article R*211-2 du LPF, le directeur compétent pour prononcer les dégrèvements est celui qui, en vertu de l'article R*198-10 du LPF, serait habilité à statuer sur les réclamations visant les impositions en cause.

2. Délégation du pouvoir de statuer

110

Conformément aux dispositions de l'article 410 de l'annexe ll au CGI, le directeur peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision au profit des agents placés sous son autorité.

120

Les conditions d'octroi et d'exercice de cette délégation ont été fixées par décision du directeur général des finances publiques.

130

La délégation ainsi prévue est accordée et s'exerce suivant les mêmes modalités que celles fixées pour statuer sur les réclamations (cf. BOI-CTX-PREA-10-90).

3. Notification

140

Les dégrèvements ou restitutions d'office prononcés par le directeur ou par délégation du directeur sont, dans tous les cas, notifiés au contribuable intéressé, au comptable et, s'il y a lieu, à l'agent du lieu d'établissement de l'imposition.

150

La notification est assurée soit par le directeur (directeur territorial ou directeur spécialisé), soit par l'agent délégataire compétent pour statuer.

160

Mais l'exécution comptable des décisions du directeur spécialisé incombe à la direction territoriale.

II. Règles de procédure particulières aux impôts directs susceptibles de faire l'objet de dégrèvements ou de restitutions d'office

170

Aux règles générales exposées aux I, s'ajoutent des dispositions spécifiques aux impôts directs en ce qui concerne :

- la compétence des agents (cf. II A) ;

- l'avis à recueillir pour certains dégrèvements (cf. II B).

A. Compétence des agents chargés de proposer des dégrèvements ou des restitutions d'office

1. Principes

180

En matière d'impôts directs comme pour l'ensemble de la matière fiscale (cf. supra I A ), c'est l'agent habilité à instruire les réclamations qui est, d'une manière générale, appelé à formuler des propositions de dégrèvement d'office.

Remarque : En ce qui concerne les taxes assimilées aux contributions directes pour le recouvrement, mais dont l'assiette n'incombe pas au service des finances publiques (taxe de balayage, etc.), l'Administration compétente pour faire des propositions de dégrèvement d'office est celle chargée de l'assiette.

En outre, aux termes du 2ème alinéa de l'article R*211-2 du LPF, les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.

2. Répartition des compétences

a. Service du cadastre

190

Il incombe à ce service de proposer les dégrèvements d'office concernant le foncier non bâti, y compris les dégrèvements pour pertes de récoltes ainsi que ceux touchant à l'évaluation proprement dite, qu'il s'agisse des taxes foncières des propriétés bâties ou non bâties ou de la taxe d'habitation, à l'exclusion, toutefois, de l'évaluation des immeubles industriels qui relève de la méthode comptable.

b. Service des impôts

200

Pour sa part, le service des impôts est compétent pour toutes les autres affaires, à savoir notamment :

- en ce qui concerne la taxe foncière des propriétés bâties, les dégrèvements touchant à l'évaluation des immeubles industriels relevant de la méthode comptable ;

- en ce qui concerne la taxe d'habitation : I'ensemble des dossiers autres que ceux de l'évaluation (charges de famille, etc.).

B. Avis à recueillir concernant certains impôts locaux susceptibles de faire l'objet de dégrèvements ou de restitutions d'office

210

Sous réserve du n° 220 ci-dessous, le 3ème alinéa de l'article R*211-2 du LPF dispose que les propositions de dégrèvements portant sur certains impôts locaux (taxes foncières des propriétés bâties ou non bâties, cotisation foncière des entreprises, taxe d'habitation, redevance communale et départementale des mines et taxes d'enlèvement des ordures ménagères) sont communiquées par l'Administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R*198-3 du LPF.

Toutefois, la consultation des autorités communales doit être limitée au cas où il existe réellement un litige portant sur une question de fait entre le contribuable et l'Administration.

220

Cette communication ne doit pas être effectuée, en principe, pour les dégrèvements d'office prévus par l'article 1414 A du CGI en faveur des personnes de condition modeste, en matière de taxe d'habitation.

230

Les propositions de dégrèvement d'office sont communiquées :

- à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional pour la taxe perçue à leur profit ;

- au représentant local du ministre chargé du logement pour la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Par ailleurs, le service des mines peut recevoir communication des propositions de dégrèvement d'office en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, au profit des exploitants de carrière et des contribuables visés au 2ème alinéa de l'article 34 du CGI, c'est-à-dire les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.