04/02/2015 : BIC - IS - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Précisions apportées sur l'utilisation de la créance quant au paiement de l'impôt sur les sociétés (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 76)

Séries / Divisions :

BIC - RICI, IS - DECLA, IS - GPE

Texte :

L'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a instauré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), codifié à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI), et dont les commentaires introductifs ont été publiés au BOI-BIC-RICI-10-150, le 26 février 2013.

Des précisions sont apportées concernant l'utilisation de la créance de CICE quant au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS). Dans sa rédaction actuelle, la doctrine relative à l'imputation des crédits d'impôt reportables sur les acomptes d'IS a pu susciter des interrogations sur sa portée. La possibilité d' imputer le CICE sur les acomptes d'IS versés postérieurement au dépôt de la déclaration relative à ce crédit d'impôt, est ainsi confirmée et la rédaction de cette doctrine clarifiée sur ce point. 

Par ailleurs, l'article 76 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 modifie les dispositions de l'article 244 quater C du CGI en prévoyant que les informations relatives à l'utilisation du CICE doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.

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Signataire des documents liés : 

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale.