Date de début de publication du BOI : 13/01/2021
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-60-40-40

CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées - Copie et emport de fichiers informatiques lors d'un contrôle inopiné

Actualité liée : 13/01/2021 : CF - Précisions doctrinales relatives à la procédure de traitement informatique et au contrôle inopiné informatique (loi n° 2018-298 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, art. 4)    

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Le III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration de réaliser, le jour du contrôle inopiné, deux copies des fichiers informatiques et d’emporter l’une d’entre elles.

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Cette procédure est dénommée ci-après « contrôle inopiné informatique ».

I. Définition et portée du contrôle inopiné informatique

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Le contrôle inopiné informatique permet à l’administration de procéder à des constatations matérielles et d’emporter une copie des fichiers de l’entreprise vérifiée qui pourront être utilisés, sous conditions, par l’administration lors de la vérification générale de comptabilité qui s’ensuit.

II. Modalités d’exercice du contrôle inopiné informatique

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Le contrôle inopiné informatique s’exerce dans les mêmes conditions que celles du contrôle inopiné de droit commun décrites au I-B-1-c § 140 du BOI-CF-PGR-20-10, sous réserve des particularités suivantes liées au caractère informatique de la procédure.

A. Le début des opérations

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A l’instar des opérations effectuées lors du contrôle inopiné de droit commun, les opérations débutent sur place par la remise en main propre au contribuable vérifié de l’avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

B. Le déroulement proprement dit des opérations

1. La copie des fichiers et le calcul de l’empreinte

50

Au cours de l’intervention inopinée informatique, les fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts (CGI) ainsi que la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements visés à l’article L. 13 du LPF, peuvent être copiés, dans les conditions prévues par le III de l'article L. 47 A du LPF et l'article A. 47 A-3 du LPF.

Les fichiers sélectionnés sont ceux qui sont présents sur l’ordinateur du contribuable mais également ceux qui figurent sur tout autre support lisible sur cet ordinateur dès lors qu’ils entrent dans le champ défini par l’article L. 13 du LPF. Ainsi, par exemple, des sauvegardes de fichiers de caisse sur CD-Rom peuvent être copiées.

60

Les fichiers sélectionnés sont gravés sur deux supports externes (par exemple CD-Rom) fournis par l’administration, dont un est remis au contribuable et l’autre, conservé par l’administration.

70

Une empreinte numérique permet de garantir l’intégrité des copies.

2. La mise sous enveloppe et la rédaction de l’état de constatations matérielles

80

Chacune des deux copies est mise dans une enveloppe sécurisée.

Le contribuable ou son représentant et le vérificateur apposent leur signature sur chacune des deux enveloppes.

90

Le vérificateur rédige un état des constatations matérielles (pour plus de détail, se reporter au I-B-1-c § 160 du BOI-CF-PGR-20-10 auquel est annexé le document mentionnant l’empreinte numérique. Cet état est établi en double exemplaire. Le contribuable ou son représentant est invité à le signer. En cas de refus de signer, le vérificateur en porte mention sur les deux exemplaires de l’état des constatations matérielles.

Chacun conserve son enveloppe jusqu’à la première intervention.

III. Opposition éventuelle au contrôle inopiné

100

Si le contribuable s'oppose totalement ou partiellement au déroulement complet du contrôle inopiné informatique, il encourt les mêmes conséquences que celles applicables en cas d’opposition au contrôle inopiné de droit commun détaillées au I-B-1-c-3° § 210 du BOI-CF-PGR-20-10.

IV. La poursuite de la vérification de comptabilité

110

Comme dans le cadre du contrôle inopiné, la première intervention ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable. Au cours de la première intervention, l’administration doit vérifier l’intégrité des enveloppes et des données copiées et ensuite rédiger un procès-verbal.

A. Vérification de l’intégrité des enveloppes et des données copiées

120

En présence du contribuable ou de son représentant, le vérificateur procède à l’ouverture des deux enveloppes et s’assure que les copies n’ont pas été modifiées.

A ce titre, les empreintes sont comparées à celle figurant sur l’état de constatations matérielles établi le jour de l’intervention inopinée.

B. Rédaction du procès-verbal

130

Le procès-verbal constate l’intégrité ou l’altération des enveloppes et des supports externes et l’identité ou l’altération de l’empreinte numérique des copies. Le calcul de l’empreinte réalisé le jour de la première intervention est annexé au procès-verbal.

Il doit être signé par le contribuable ou son représentant et le vérificateur. En cas de refus de signer par le contribuable ou son représentant, mention en est faite au procès-verbal.

C. Conséquences des constatations effectuées lors de la première intervention sur place au titre de la vérification

140

La procédure applicable pour la suite du contrôle diffère selon les constatations effectuées lors de la première intervention sur place au titre de la vérification.

1. En cas d’absence d’altération des enveloppes et des données copiées

150

En cas d’absence d’altération des enveloppes et des données copiées constatée par procès-verbal, les procédures de remise d’une copie des fichiers des écritures comptables prévue au I de larticle L. 47 A du LPF et de traitements informatiques prévue au II de l’article L. 47 A du LPF sont applicables.

155

Lorsque l'administration réalise des traitements informatiques, selon la procédure prévue au II de l'article L. 47 A du LPF, elle peut, quelle que soit l’option choisie par le contribuable et même si les scellés ou les fichiers copiés n'ont pas été altérés, utiliser sa copie des fichiers afin de corroborer les données transmises ou utilisées par le contribuable, sans toutefois réaliser de traitements sur sa copie à la place du contribuable.

L’administration peut ainsi utiliser sa copie pour :

- la comparer aux fichiers ou copies de fichiers du contribuable, nécessaires à la réalisation des traitements pour s’assurer de leur intégrité (option a, b ou c du II de l'article L. 47 A du LPF) ;

- réaliser ses propres traitements et comparer ses résultats avec ceux obtenus par le contribuable pour les valider (option b du II de l'article L. 47 A du LPF).

Le résultat de ces comparaisons est opposable au contribuable en cas d’écart.

160

En l’absence de remise du fichier des écritures comptables (FEC), il convient de se reporter au IV-C-3 § 180.

2. En cas de non-présentation de la copie conservée par le contribuable ou d’altération de l’enveloppe ou des données copiées

170

En cas de non-présentation de la copie conservée par le contribuable ou d’altération de l’enveloppe ou des données copiées :

- le service vérificateur peut, en application du b du III de larticle L. 47 A du LPF, effectuer des tris, classements et calculs sur la copie des fichiers comptables conservée par ses soins ;

- le service vérificateur peut également, en application du c du III de l’article L. 47 A du LPF, effectuer des traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins, sans avoir à respecter les conditions d’application du II de l'article L. 47 A du LPF. Le service vérificateur peut ainsi réaliser les traitements sans avoir à présenter les trois options possibles au contribuable (IV-C-4 § 190).

3. En cas de non-présentation du FEC lors de la première intervention sur place au titre de la vérification

180

En l’absence de remise des FEC prévus au I de larticle L. 47 A du LPF, le service vérificateur rédige un procès-verbal et applique la sanction prévue à l’article 1729 D du CGI.

Conformément au b du III de l’article L. 47 A du LPF, le vérificateur peut effectuer des tris, classement ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers comptables conservée par ses soins.

4. En cas d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques

190

En cas d’impossibilité d'effectuer les traitements informatiques nécessaires, en application du II de l'article L. 47 A du LPF, au contrôle des informations, données et traitements informatiques, l'administration effectue ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.

Dans ce cas, en application du d du III de l’article L. 47 A du LPF, le service vérificateur communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 du LPF.

V. Destruction de la copie de l’administration

200

En application du d du III de l’article L. 47 A du LPF, l’administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers réalisée lors du contrôle inopiné.