Date de début de publication du BOI : 04/10/2017
Date de fin de publication du BOI : 13/01/2021
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-60-40-40

CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées - Copie et emport de fichiers informatiques lors d'un contrôle inopiné

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Le III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration de réaliser, le jour du contrôle inopiné, deux copies des fichiers informatiques et d’emporter l’une d’entre elles.

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Cette procédure est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter du 19 mars 2015, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 novembre 2014 relatif aux modalités de sécurisation des copies des fichiers effectuées dans le cadre d’un contrôle inopiné.

Elle est dénommée ci-après « contrôle inopiné informatique ».

I. Définition et portée du contrôle inopiné informatique

20

Le contrôle inopiné informatique permet à l’administration de procéder à des constatations matérielles et d’emporter une copie des fichiers de l’entreprise vérifiée qui pourront être utilisés, sous conditions, par l’administration lors de la vérification générale de comptabilité qui s’ensuit.

II. Modalités d’exercice du contrôle inopiné informatique

30

Le contrôle inopiné informatique s’exerce dans les mêmes conditions que celles du contrôle inopiné de droit commun décrites au I-B-1-c § 140 du BOI-CF-PGR-20-10, sous réserve des particularités suivantes liées au caractère informatique de la procédure.

A. Le début des opérations

40

A l’instar des opérations effectuées lors du contrôle inopiné de droit commun, les opérations débutent sur place par la remise en main propre au contribuable vérifié de l’avis de vérification accompagné de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

B. Le déroulement proprement dit des opérations

1. La copie des fichiers et le calcul de l’empreinte

50

Au cours de l’intervention inopinée informatique, les fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements visés à l’article L. 13 du LPF, peuvent être copiés, dans les conditions prévues par le III de l'article L. 47 A du LPF et l'article A. 47 A-3 du LPF.

Les fichiers sélectionnés sont ceux qui sont présents sur l’ordinateur du contribuable mais également ceux qui figurent sur tout autre support lisible sur cet ordinateur dès lors qu’ils entrent dans le champ défini par l’article L. 13 du LPF. Ainsi, par exemple, des sauvegardes de fichiers de caisse sur CD-Rom peuvent être copiées.

60

Les fichiers sélectionnés sont gravés sur deux supports externes (par exemple CD-Rom) fournis par l’administration, dont un est remis au contribuable et l’autre, conservé par l’administration.

70

Une empreinte numérique permet de garantir l’intégrité des copies.

2. La mise sous enveloppe et la rédaction de l’état de constatations matérielles

80

Chacune des deux copies est mise dans une enveloppe sécurisée.

Le contribuable ou son représentant et le vérificateur apposent leur signature sur chacune des deux enveloppes.

90

Le vérificateur rédige un état des constatations matérielles (pour plus de détail, se reporter au I-B-1-c § 160 du BOI-CF-PGR-20-10 auquel est annexé le document mentionnant l’empreinte numérique. Cet état est établi en double exemplaire. Le contribuable ou son représentant est invité à le signer. En cas de refus de signer, le vérificateur en porte mention sur les deux exemplaires de l’état des constatations matérielles.

Chacun conserve son enveloppe jusqu’à la première intervention.

III. Opposition éventuelle au contrôle inopiné

100

Si le contribuable s'oppose totalement ou partiellement au déroulement complet du contrôle inopiné informatique, il encourt les mêmes conséquences que celles applicables en cas d’opposition au contrôle inopiné de droit commun détaillées au I-B-1-c-3° § 210 du BOI-CF-PGR-20-10.

IV. La poursuite de la vérification de comptabilité

110

Comme dans le cadre du contrôle inopiné, la première intervention ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable. Au cours de la première intervention, l’administration doit vérifier l’intégrité des enveloppes et des données copiées et ensuite rédiger un procès-verbal.

A. Vérification de l’intégrité des enveloppes et des données copiées

120

En présence du contribuable ou de son représentant, le vérificateur procède à l’ouverture des deux enveloppes et s’assure que les copies n’ont pas été modifiées.

A ce titre, les empreintes sont comparées à celle figurant sur l’état de constatations matérielles établi le jour de l’intervention inopinée.

B. Rédaction du procès-verbal

130

Le procès-verbal constate l’intégrité ou l’altération des enveloppes et des supports externes et l’identité ou l’altération de l’empreinte numérique des copies. Le calcul de l’empreinte réalisé le jour de la première intervention est annexé au procès-verbal.

Il doit être signé par le contribuable ou son représentant et le vérificateur. En cas de refus de signer par le contribuable ou son représentant, mention en est faite au procès-verbal.

C. Conséquences des constatations effectuées lors de la première intervention sur place au titre de la vérification

140

La procédure applicable pour la suite du contrôle diffère selon les constatations effectuées lors de la première intervention sur place au titre de la vérification.

1. En cas d’absence d’altération des enveloppes et des données copiées

150

En cas d’absence d’altération des enveloppes et des données copiées constatée par procès-verbal, les procédures de remise d’une copie des fichiers des écritures comptables prévue au I de l’article L. 47 A du LPF et de traitements informatiques prévue au II de l’article L. 47 A du LPF sont applicables.

160

En l’absence de remise de FEC, il convient de se reporter au IV-C-3 § 180.

2. En cas de non-présentation de la copie conservée par le contribuable ou d’altération de l’enveloppe ou des données copiées

170

En cas de non-présentation de la copie conservée par le contribuable ou d’altération de l’enveloppe ou des données copiées :

- le service vérificateur peut, en application du b du III de l’article L. 47 A du LPF, effectuer des tris, classements et calculs sur la copie des fichiers comptables conservée par ses soins;

- le service vérificateur peut également, en application du c du III de l’article L. 47 A du LPF, effectuer des traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins, sans avoir à respecter les conditions d’application du II de ce même article. Le service vérificateur peut ainsi réaliser les traitements sans avoir à présenter les trois options possibles au contribuable (cf. IV-C-4 § 190).

3. En cas de non-présentation du FEC lors de la première intervention sur place au titre de la vérification

180

En l’absence de remise des FEC prévus au I de l’article L. 47 A du LPF, le service vérificateur rédige un procès-verbal et applique la sanction prévue à l’article 1729 D du code général des impôts.

Conformément au b du III de l’article L. 47 A du LPF, le vérificateur peut effectuer des tris, classement ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers comptables conservée par ses soins.

4. En cas d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques

190

En cas d’impossibilité d'effectuer les traitements informatiques nécessaires, en application du II de l'article L. 47 A du LPF, au contrôle des informations, données et traitements informatiques, l'administration effectue ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.

Dans ce cas, en application du d du III de l’article L. 47 A du LPF, le service vérificateur communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 du LPF.

V. Destruction de la copie de l’administration

200

En application du d du III de l’article L. 47 A du LPF, l’administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers réalisée lors du contrôle inopiné.