TVA - Régimes sectoriels - Régime de la presse - Régime applicable aux publications de presse - Modalités d'imposition et de déclaration de la taxe portant sur les publications de presse
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La présente section a pour objet de présenter les modalités de calcul, d'exigibilité, de déduction et de déclaration de la TVA sur la presse, ainsi que les obligations des entreprises de presse.
I. Base d'imposition
A. Principe
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Conformément à l'article 298 undecies du code général des impôts (CGI), les éditeurs doivent acquitter la TVA sur l'intégralité du prix de vente au public.
Cette règle de détermination de la base d'imposition s'applique, aux termes de cet article, même lorsque les publications sont diffusées et vendues au numéro par l'intermédiaire des mandataires faisant partie du système particulier du groupage et de distribution de la presse, dont la rémunération, constituée par une partie du prix de vente au public fixé par l'éditeur, est expressément dispensée du paiement de la TVA (cf. BOI-TVA-SECT-40-20-20-III).
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La base imposable comprend les subventions perçues par l'éditeur lorsqu'elles constituent un complément direct du prix ou sont destinées à compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation de l'entreprise.
Toutefois, il est précisé que les aides accordées aux quotidiens d'information politique, instituées par les décrets n° 86-616 du 12 mars 1986 et n° 89-528 du 28 juillet 1989 sont non imposables et peuvent ne pas figurer au dénominateur du coefficient de taxation prévu par l'article 206-III de l'annexe II du CGI.
B. Publications françaises en provenance ou à destination des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
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La base d'imposition est également constituée par le prix de vente total au public.
Lorsque les publications sont acheminées par bateau, ce prix est connu à l'avance par l'éditeur.
Pour les publications acheminées par avion, le prix de vente au public est déterminé par les dépositaires centraux au moment de la mise en vente sur la base du prix pratiqué au lieu d'édition, majoré du coût du transport qui varie selon les tarifs du fret aérien et le poids des publications.
Dans cette dernière hypothèse, les éditeurs ne sont pas toujours en mesure de connaître, dans un délai compatible avec leurs obligations déclaratives, le montant exact des ventes à déclarer.
À titre de règle pratique, il est admis que les éditeurs, qui se trouvent dans cette situation, liquident provisoirement la taxe due au titre d'un mois ou d'un trimestre sur la base du prix de vente pratiqué au 31 décembre de l'année précédente et en fonction du nombre d'exemplaires vendus au cours du mois ou du trimestre considéré.
Dès que le montant exact des ventes est connu et au plus tard au moment de la déclaration déposée en avril de l'année suivante, les éditeurs procèdent à la liquidation définitive de la taxe. Lorsque cette liquidation fait apparaître une insuffisance du montant des ventes déclarées antérieurement à titre provisoire, la différence est ajoutée au chiffre d'affaires imposable.
II. Exigibilité de la taxe
A. Ventes des publications de presse
1. Principe
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L'exigibilité de la taxe intervient, en application de l'article 298 nonies du CGI, lors de l'encaissement par les éditeurs des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes de publications désignées à l'article 298 septies du CGI.
Cette dérogation est justifiée par les conditions d'encaissement du produit des ventes et par les modalités particulières de facturation des opérations de diffusion au numéro des publications de presse : les bordereaux qui analysent à la fois les ventes effectuées par les agents de la vente et les invendus restitués ne parviennent aux éditeurs qu'avec plusieurs semaines de décalage au cours desquelles sont seulement versés des acomptes sous réserve de régularisation ultérieure.
2. Acquisitions intracommunautaires
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En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires portant sur ces produits, I'exigibilité de la TVA intervient dans les conditions fixées à l'article 269-2-d du CGI.
Remarque : Cas des périodiques vendus par abonnements :
La formule de l'abonnement à un périodique s'analyse comme la livraison successive de plusieurs biens selon une périodicité généralement fixée. La facture est délivrée au début de la période d'abonnement, le client acquittant dès ce moment le prix de toutes les livraisons à venir.
Les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens vendus selon la formule de l'abonnement doivent en principe déclarer la TVA due au titre de l'acquisition de chaque bien le 15 du mois suivant celui de sa livraison (et donc de son acquisition).
Par mesure de simplification, il est admis que la facture ou le document en tenant lieu qui est délivré au début de la période d'abonnement détermine l'exigibilité de la taxe pour l'ensemble des acquisitions de biens comprises dans la période d'abonnement.
Cette solution ne s'applique toutefois que lorsque la périodicité des différentes livraisons est inférieure ou égale au trimestre.
3. Taxation d'après les débits
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Les éditeurs qui y trouvent intérêt, peuvent sur autorisation du service dont ils relèvent, acquitter la taxe d'après les débits.
L'autorisation qui leur est accordée est globale et s'applique donc à l'ensemble des publications qu'ils éditent (CGI, art. 77 de l'annexe III). De même, cette autorisation s'applique à l'ensemble des opérations réalisées pour lesquelles la taxe est normalement exigible lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération (par exemple recettes de publicité). Aucune possibilité d'autorisation partielle n'est prévue.
Les éditeurs autorisés à acquitter la TVA d'après leurs débits doivent en faire mention sur les factures ou documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients.
B. Opérations annexes autres que les ventes de publications de presse
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Les opérations annexes autres que les ventes de publications de presse désignées à l'article 298 septies du CGI ne bénéficient pas de la dérogation aux règles générales déterminant l'exigibilité, prévues à l'article 298 nonies du CGI.
Elles sont soumises à la TVA selon les dispositions de droit commun. L'exigibilité est alors définie par l'article 269 du CGI.
III. Taux
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Les éditeurs acquittent la taxe au taux en vigueur dans le lieu de distribution des publications.
Les différents taux applicables sont indiqués dans le tableau ci-après :
Nature de la publication |
Lieu de distribution |
||
---|---|---|---|
France continentale |
Corse |
Guadeloupe Martinique Réunion |
|
Publications inscrites à la CPPAP et faisant l'objet d'un agrément du directeur des finances publiques |
2,10% |
2,10% |
1,05% |
Publications périodiques non inscrites à la CPPAP : - répondant à la définition fiscale du livre |
7,00% |
2,10% |
2,10% |
Autres |
19,60% |
19,60% |
8,50% |
IV. Déductions
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Dès lors qu'ils sont redevables de la taxe sur leurs ventes au numéro ou par abonnement, les éditeurs peuvent déduire la TVA portant sur leurs achats de biens et services selon les règles de droit commun exposées au BOI-TVA-DED .
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Toutefois, la mise en œuvre de ces principes appelle les précisions suivantes :
Les éditeurs de publications de presse peuvent déduire la taxe qui a grevé leurs achats, sous réserve des exclusions et restrictions prévues à l'article 206 de l'annexe II du CGI .
En particulier, n'est pas déductible la taxe afférente aux biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution (article 206-IV-1-3° de l'annexe II au CGI).
Cette exclusion concerne les éditeurs qui distribuent gratuitement une partie des exemplaires de leur revue.
Dans cette hypothèse, et à la différence de ce qui a été précisé au BOI-TVA-SECT-40-10-10-II-A-4-b, à propos des publications gratuites financées exclusivement par la publicité, l'entreprise doit, en application de l'article 257-II du CGI, soumettre à la TVA au taux applicable à la revue la livraison à elle-même de ces numéros. Cette imposition légitime alors la déduction de la taxe afférente aux éléments du coût de ces numéros (taxe sur les travaux de composition et d'impression, les achats de papiers, les frais de transports, etc.) ; mais la taxe acquittée à raison de l'imposition de la livraison à soi-même n'est pas déductible.
Toutefois, il a été admis de ne pas soumettre à la taxe la livraison à soi-même des exemplaires gratuits lorsque l'importance du tirage, par rapport au nombre des exemplaires vendus, peut être considérée comme répondant aux besoins de la promotion de la revue. Il en est ainsi lorsque le tirage de la publication ne dépasse pas les limites permises au regard de l'article 72-4° de l'annexe III du CGI (voir BOI-TVA-SECT-40-10-10-II-A-4).
Ainsi dans le cas d'une publication vendue par abonnement, il n'y a pas lieu à taxation des exemplaires gratuits diffusés au cours de la période de lancement ; passé cette période la livraison à soi-même des exemplaires distribués gratuitement n'est pas imposable si le nombre de ces exemplaires ne dépasse pas celui des exemplaires vendus.
V. Obligations des entreprises de presse
A. Obligations générales des éditeurs
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Conformément à l'article 298 undecies du CGI, la TVA relative aux ventes au numéro de publications périodiques réalisées en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion est due par l'éditeur.
Les éditeurs de publications de presse sont tenus au dépôt :
- des déclarations administratives d'existence et d'identification auprès du centre de formalité des entreprises (CFE) ;
- des déclarations de chiffre d'affaires chaque mois ou trimestre (imprimé 3310-CA 3, n° CERFA 10963) s'ils sont placés sous le régime du réel ; chaque année (imprimé 3517-S CA12/CA12E, n° CERFA 11417) s'ils sont placés sous le régime simplifié.
La détermination de leur régime d'imposition résulte de l'importance du chiffre d'affaires annuel global réalisé par leur entreprise. Le cas échéant, ils ont la possibilité d'opter pour le régime simplifié ou pour le régime réel (cf. BOI-TVA-DECLA-20-20-30).
Les éditeurs qui, réalisant un chiffre d'affaires inférieur aux limites de la franchise prévue à l'article 293 B-I du CGI, ne souhaitent pas bénéficier de cette dernière, peuvent exercer l'option pour le paiement de la TVA dans les conditions fixées par l'article 293 F du CGI (cf. BOI-TVA-DECLA-40-10-20-III).
Les déclarations de chiffre d'affaires souscrites par les éditeurs sont établies dans les conditions habituelles, en tenant compte, toutefois, des règles particulières relatives à l'exigibilité de la taxe et à la détermination de la base imposable qui ont été précisées aux I-A §10 et § 40.
B. Obligations particulières
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Il s'agit des obligations relatives aux opérations portant sur des publications en provenance ou à destination des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Les éditeurs établis en métropole déclarent les ventes de publications qu'ils réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et acquittent la taxe correspondante au service des impôts des entreprises auprès duquel ils déposent habituellement leurs déclarations de résultats. Les modalités pratiques de déclarations sont précisées au BOI-TVA-GEO-20-40-V-A.
Ces dispositions qui s'appliquent mutatis mutandis aux publications éditées :
- dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et distribuées en métropole ;
- dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et distribuées à la Réunion ;
- dans le département de la Réunion et distribuées dans les départements de la Guadeloupe et/ou de la Martinique ;
dispensent l'éditeur d'acquitter la taxe à l'importation et sur les ventes au lieu de distribution. Les modalités pratiques de déclaration sont précisées au BOI-TVA-GEO-20-40-V-B et C .
Enfin, il est rappelé que les dépositaires centraux et les sous-dépositaires qui interviennent dans la distribution de ces publications sont dispensés du paiement de la taxe sur les commissions qu'ils perçoivent lorsqu'ils ont la qualité de mandataires régulièrement inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse.
Cependant, pour le calcul des droits à déduction, leurs opérations sont considérées comme ayant été effectivement taxées conformément aux dispositions de l'article 298 undecies du CGI (cf. BOI-TVA-SECT-40-20-20-III-A-3).
C. Délivrance de factures
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Les entreprises de presse sont tenues, en tant qu'assujetties à la TVA, de délivrer une facture dans les conditions et selon les formes prévues par les articles 289 et 289 bis du CGI, 242 nonies A de l'annexe II du CGI, qui sont exposées au BOI-TVA-DECLA-30-20.