Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2020
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-30

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures de suivi des déplacements de biens

1

L'article 286 quater du code général des impôts (CGI) prévoit la tenue de registres spécifiques qui doivent permettre d'assurer le suivi des déplacements de biens qui ne constituent pas des transferts.

I. Obligation de tenue des registres

A. Le registre des biens

10

Selon l'article 286 quater I du CGI, tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il expédie dans un autre État membre à titre temporaire dans les conditions de l'article 256-III-a et b du CGI.

Ces expéditions ne sont pas assimilées à des livraisons de biens, soumises à la TVA intracommunautaire.

20

Le registre des transports de biens dans les autres États membres de l'Union européenne doit comporter les mentions nécessaires à l'identification des opérations concernées (CGI, ann. IV, art. 41 bis), à savoir :

- la désignation des biens ou matériaux ;

- la quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

- le lieu de destination ;

- la date de l'expédition ou du transport ;

- la date du retour ;

- la nature de l'opération (exemples : expédition en vue d'une utilisation temporaire, prestation de service réalisée par l'assujetti) ;

- s'il y a lieu, la désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du prestataire établi dans un autre État membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.

B. Le registre spécial des façonniers

30

Tout façonnier doit tenir un registre spécial permettant de suivre la réalisation du travail à façon (CGI, art. 286 quater II). Le registre mentionne :

- l'identité des donneurs d'ordre, c'est-à-dire leur nom ou leur désignation sociale ainsi que leur adresse ou le lieu de leur siège social ;

- pour chaque donneur d'ordre et lors de chacune des opérations d'entrée et de sortie :

  • la nature et la quantité des matériaux mis en œuvre ainsi que la date d'entrée ;

  • la nature et la quantité de produits transformés et livrés ainsi que la date de sortie.

Ces formalités doivent permettre notamment le contrôle matériel des produits dont le façonnage est confié à des tiers.

À l'issue de ces opérations, le registre indique les stocks détenus. Il est admis que la situation du stock puisse être tenue mensuellement.

40

Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre État membre de l'Union européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la TVA dans cet État, le registre comporte le numéro d'identification à la TVA du donneur d'ouvrage (CGI, ann. IV, art. 41 ter).

C. Le registre spécial des prestataires de services, autres que les façonniers

50

Les prestataires de services autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant pour les biens expédiés à partir d'un autre État membre de l'Union européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la TVA dans cet État, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire (CGI, art. 286 quater-II-3).

II. Dispositions communes

A. Tenue et conservation des registres

60

Aux termes de l'article 41 quater de l'annexe IV au CGI, les registres visés aux articles 286 quater-II-3 du CGI, 41 bis et 41 ter de l'annexe IV au CGI sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés.

Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations :

- sur le registre spécial des façonniers, les opérations sont enregistrées dans l'ordre chronologique de la réception des biens et matériaux par le façonnier ;

- sur le registre des biens, cet ordre est celui de l'expédition ou du transport des biens vers un autre État membre.

70

Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel. Si une correction s'avère nécessaire, une nouvelle opération doit être enregistrée.

Les registres sont tenus et conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

Ainsi, pour une même entreprise, plusieurs registres de même nature peuvent être tenus en des lieux différents.

À la demande de l'administration, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier. Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L 102 B du LPF.

B. Présentation des registres à l'administration

80

En application de l'article L 96 B du LPF, l'administration fiscale peut obtenir, sur demande, communication de ces registres.

Par ailleurs, les agents de l'administration peuvent se faire présenter ces registres dans le cadre du droit d'enquête mentionné à l'article L 80 F du LPF.