Actualité liée : 17/07/2024 : INT - Convention fiscale entre la France et le Brésil - Précisions doctrinales concernant certaines stipulations de la convention
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Une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu a été signée à Brasilia le 10 septembre 1971 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Brésil. Elle est assortie d’un protocole formant partie intégrante de la convention.
La loi n° 71-1035 du 24 décembre 1971 (JO du 27 décembre 1971) a autorisé l’approbation du côté français de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 72-1054 du 18 novembre 1972 (JO du 28 novembre 1972).
Une convention entre la République française et la République fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (PDF - 81,4 Ko) a été signée à Brasilia le 10 septembre 1971. Elle est assortie d’un protocole faisant partie intégrante de la convention (PDF - 81,4 Ko).
Du côté français, la loi n° 71-1035 du 24 décembre 1971 autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, ensemble le protocole joint, signés à Brasilia le 10 septembre 1971 a autorisé la ratification de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 72-1054 du 18 novembre 1972 portant publication de la convention entre la République française et la République fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, avec un protocole, signés à Brasilia le 10 septembre 1971.
Cette convention est entrée en vigueur le 10 mai 1972.
Cette convention est entrée en vigueur le 10 mai 1972.
L’article 29 de la convention prévoit que les stipulations qu’elle comporte s’appliquent pour la première fois :
a) aux impôts établis sur les revenus perçus à partir du 1er janvier 1972 ;
b) ainsi qu’aux impôts perçus par voie de retenue à la source dont le fait générateur s’est produit à partir du 1er janvier 1972.
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Première convention de double imposition conclue avec un pays d’Amérique Latine, elle reste très proche dans son inspiration et sa portée de la convention-type de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) retenue comme schéma directeur dans la plupart des accords de même nature négociés par la France depuis 1963.
La convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 présente toutefois certains aspects particuliers liés aux différences de structures des législations fiscales des deux pays et à la nature de leurs relations dans le domaine économique et financier.
I. Champ d’application de la convention
A. Personnes auxquelles s’applique la convention : (article 1er)
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La conventionEn application de l’article 1er de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), celle-ci s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États.
Le terme résident est défini par l’article 4 par référence à la notion de domicile fiscal.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en application de la législation de cet État, y est assujettie à l’impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Dans l’hypothèse où une personne serait considérée comme un résident des deux États au sens précité, la convention prévoit, aux paragraphes 2 et 3 de son article 4, un ensemble de critères permettant de résoudre ce conflit de résidence.
1. Personnes physiques
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En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile est, en principe, situé au lieu du « foyer permanent d’habitation », les critères subsidiaires étant constitués par le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, et à défaut par la nationalité.
En ce qui concerne les personnes physiques, le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) prévoit une hiérarchie de critères :
- foyer d’habitation permanent : en cas de conflit de résidence, la personne physique est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent (pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter au I-B-3-a § 70 du BOI-INT-CVB-LUX-10) ;
- centre des intérêts vitaux : si la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle a le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter au I-B-3-b § 80 du BOI-INT-CVB-LUX-10) ;
- lieu de séjour habituel : si la personne ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux États, ou si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun d’eux et que l’État où elle a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle (pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter au I-B-3-c § 90 à 120 du BOI-INT-CVB-LUX-10) ;
- nationalité : si la personne est regardée comme séjournant de façon habituelle dans les deux États, ou dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle a la nationalité. Dans le cas où ce dernier critère ne permet pas de régler un cas de double résidence, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
2. Personnes morales
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Les personnes morales sont réputées résident de l’État contractant où se trouve leur siège de direction effective.
En ce qui concerne les personnes morales, le paragraphe 3 de l’article 4 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) stipule que le siège de direction effective est le seul critère à prendre en compte en cas de situation de double résidence (pour plus de précisions sur la notion de siège de direction effective, il convient de se reporter au I-B-4 § 150 du BOI-INT-CVB-LUX-10).
B. Impôts visés par la convention : (article 2)
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Les impôts auxquels s’applique la convention sont :
En application de l’article 2 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), les impôts couverts à la date de signature de la convention sont :
- en ce qui
concernaconcerne la France, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés ;
- en ce qui concerne le Brésil, l’impôt fédéral sur le revenu et les profits de toute nature
. Du côté brésilien se trouvent exclus du champ d, à l’applicationexclusion dela convention,l’impôt sur les transferts excédentaires(retenue à la source frappant certains dividendes)etl’impôtsur les activités de moindre importance.
La convention s’applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient ou auraient été introduits après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts qui y sont visés ou les remplaceraient.
Tel est notamment le cas, en ce qui concerne la France, des contributions sur l’impôt sur les sociétés, des contributions sociales généralisées, des contributions pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement de solidarité.
II. Règles concernant l’imposition des différentes catégories de revenus
A. Revenus immobiliers : (article 6)
1. Définition
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LEn application de l’article 6 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), l’expression « biens immobiliers » est définie conformément à la législation fiscale de l’État contractant de la situation de cesoù les biens considérés sont situés.
2. Règle d’imposition
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L’imposition des revenus provenant de biens immobiliers est attribuée à l’État où ces biens sont situés. Cette règle s’applique quelle que soit la forme de l’exploitation des biens immobiliers (exploitation directe, location ou affermage notamment).
Le paragraphe 1 de l’article 13 stipule que cette règle s’applique également aux gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers tels qu’ils sont définis par la convention (art. 6, paragraphe 2) ou de l’aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers.
Cette disposition confirme le droit pour la France d’imposer, dans le cadre de sa législation interne (code général des impôts [CGI] , art. 244 bis et CGI, art. 244 bis A) les plus-values immobilières réalisées en France.
La règle de l’imposition dans l’État de la situation des biens s’applique quelle que soit la forme de l’exploitation des biens immobiliers (exploitation directe, location, affermage). Les revenus des exploitations agricoles sont doncainsi soumis à l’impôt dans l’État sur le territoire duquel est située l’exploitation.
B. Bénéfices industriels et commerciaux : article 7
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L’imposition des bénéfices industriels et commerciaux doit êtreest réglée conformément aux dispositions prévues parà l’article 7 de la convention en ce qui concerne la généralité desarticle 7 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) relatif aux bénéfices des entreprises.
Sous réserve de l’exception concernant les revenusbénéfices provenant des entreprises de navigation maritime et aérienne, les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l’État sur le territoire duquel se trouve de résidence de l’entreprise, à moins que celle-ci n’exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable dequi y est situé. Dans ce dernier cas, les bénéfices sont imposables dans l’entrepriseautre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, art. 7, paragraphe 1).
1. Définition de l’établissement stable : (article 5)
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La définition de l’établissement stable donnée par l’article 5 de la convention ne s’écarte pas, d’une manière générale, de celle proposée par la convention modèle de l’OCDE.
Constituent notamment des établissements stables un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois, ainsi que l’utilisation du concours d’un agent salarié pouvant conclure au nom de l’entreprise, des contrats autres que ceux limités à l’achat de marchandises (art. 5, paragraphes 2 et 4).
En application de l’article 5 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), un établissement stable s’entend comme une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Constituent notamment des établissements stables un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ainsi que tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
Il en est de même d’un chantier de construction ou de montage dès lors que sa durée dépasse six mois.
À moins qu’elle ne dispose d’un statut indépendant et n’agisse dans le cadre ordinaire de son activité, une personne agissant pour le compte d’une entreprise et disposant de pouvoirs qu’elle exerce habituellement lui permettant de conclure, au nom de cette entreprise, des contrats autres que ceux limités à l’achat de marchandises, est également considérée comme un établissement stable.
Par contreEn revanche, n’est pas constitutif d’un établissement stable :
- l’usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
- l’entreposage de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison, ou
encoreaux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- l’usage d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
- l’usage d’une installation
aux seules fins d’acheter des marchandises et de réunir des informations pour l’entreprise, oufixe aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire(art. 5, paragraphe 3).
Le paragraphe 5 complète cette définition dans le casS’agissant des entreprises d’assurances qui, celles-ci sont considérées comme ayant un établissement stable, dans sur le territoire où, par l’intermédiaire d’un représentant, elles perçoivent des primes ou assurent des risques situés sur ce territoire.
Conformément au paragraphe 6 de l’article 5 de la convention, une entreprise d’un État contractant ne peut être considérée comme disposant d’un établissement stable sur le territoire de l’autre État du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, pour autant que cet intermédiaire agisse dans le cadre ordinaire de son activité.
Enfin, conformément au paragraphe 7 de l’article 5 de la convention, le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
2. Détermination du bénéfice imposable : (article 7)
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LeEn application de l’article 7 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), le bénéfice d’un établissement stable est déterminé en tenant compte des dépenses attribuables à cet établissement stable, et notamment des dépenses de direction et des frais généraux d’administration.
3. EntrepriseEntreprises de navigation maritime ou aérienne : (article 8)
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ParEn application de l’article 8 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), par dérogation à la règle de l’imposition au lieu de l’établissement stable, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise.
4. Impôt de distribution sur les bénéfices d’un établissement stable
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La situation au regard de l’impôt prélevé à la source sur les bénéfices réalisés par les sociétés résidentes de l’un des États qui possèdent un établissement stable dans l’autre État (« branch tax »), fait l’objet du paragraphe 8 de l’article 10 de la conventionarticle 10 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko).
Cette situation est réglée de la façon suivante :
a. Société brésilienne exerçant une activité en France
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Les sociétés résidentes du Brésil qui possèdent un établissement stable en France restent soumises, du chefau titre de leur activité française, à la retenue à la source prévue par l’article 115 quinquies du CGIarticle 115 quinquies du code général des impôts (CGI).
MaisToutefois, la convention apporte une double limitation à l’application de la législation interne française une double limitation portantcette disposition :
- l’une portant sur la base d’imposition qui est réduite d’un tiers ;
- l’autre sur le taux de la retenue qui est ramené du taux de droit commun applicable à 15 % (art. 10, paragraphes 8a et 9).
- l’autre portant sur le taux de la retenue qui est plafonné à 15 % du montant brut des bénéfices de l’établissement stable, déterminé après le paiement de l’impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices (convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, art. 10, 8-a [PDF - 81,4 Ko]).
Dans l’une et l’autre hypothèse, laLa retenue à la source perçue peut faire l’objet d’une nouvelle liquidation, si la société apporte la preuve, soit que les distributions effectives de l’exercice se sont établies à un montant inférieur, soit que les distributions ont, pour partie, bénéficié à des personnes ayant leur siège ou leur domicile réelfiscal en France (CGI, articleart. 115 quinquies, paragraphe 2).
b. Société française exerçant une activité au Brésil
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Les sociétés françaises exerçant une activité au Brésil ne sont soumises au prélèvement à la source brésilien que dans la mesure où elles possèdent dans cet État un établissement stable au sens de l’article 5 de la convention. Toutefois, l’impôt ne peut excéder 15 % du montant brut des bénéfices de l’établissement stable déterminés après paiement de l’impôt afférent aux dits bénéfices (art. 10, paragraphes 8 b et 9).
Les sociétés résidentes de France qui possèdent un établissement stable au Brésil peuvent y être assujetties à un impôt retenu à la source conformément à la législation brésilienne, sans que cet impôt ne puisse toutefois excéder 15 % du montant brut des bénéfices de l’établissement stable déterminés après paiement de l’impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices (convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, art. 10, 8-b [PDF - 81,4 Ko]).
C. Revenus de capitaux mobiliers : (articles 10 et 11)
1. Dividendes (article 10)
a. Définition
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Selon leAux termes du paragraphe 5 de l’article 10article 10 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances et d’une façon générale, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est résidente.
Cette définition couvre, du côté français, tous les produits considérés comme revenus distribués au sens du Code général des Impôts (art. 10, paragraphe 5b).
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, ne sont pas compris dans le champ de l’article 10 de la convention franco-brésilienne les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident (CE, décision du 13 octobre 1999, n° 190083).
Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française n’entrant dans le champ d’aucune stipulation de la convention, une retenue à la source peut être prélevée conformément aux dispositions du droit interne.
b. Régime fiscal institué par la convention
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L’article 10 de la convention franco-brésiliennearticle 10 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) prévoit, en ce qui concerne les dividendes, un régime de partage du droit d’imposer entre l’État de résidence du bénéficiaire et l’État d’où proviennent les revenus.
Les conséquences pratiques de ces dispositionsstipulations sur l’imposition des dividendes de source française et de source brésilienne sont examinées ci-aprèsau II-C-1 § 170 à 190.
c. Dividendes de source française
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L’article 10 pose le principearticle 10 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) stipule que les dividendes payés par une société résidente de l’un des deux États, à une personne physique ou morale résidente de l’autre État au sens de l’article 4, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ils peuvent être imposésCes dividendes sont également imposables dans l’État sur le territoire duqueldont la société qui paie les dividendes a son domicile fiscalsa résidence, sans toutefois que l’impôt ainsi établi n’excède 15 % du montant brut des dividendes.
La double imposition est évitée par l’octroi, d’un crédit d’impôt dans l’État de résidence du bénéficiaire, d’un crédit d’impôt calculé conformément aux prescriptionsstipulations de l’article 22 de la conventionarticle 22 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko).
Compte tenu de ces dispositionsAinsi, les produits distribuésdividendes versés par lesdes sociétés françaises à des bénéficiaires résidents du Brésil ont le caractère de dividendes au sens de lsont frappés d’article 10, paragraphe 5a de la convention, et supportent laune retenue à la source prévue paren application de l’article 119 bis du CGIarticle 119 bis du CGI, maisdont le taux de la retenue à la source de droit commun est ramenéplafonné à 15 % (art. 10, paragraphe 2 de la convention)leur montant brut.
La retenue à la source perçue en France ouvre droit, pour le calcul de l’impôt brésilien et dans la limite dudit impôt afférent aux dividendes perçus, à un crédit équivalent à la retenue française acquittée.
Pour le calcul de l’impôt dû au Brésil à raison de ces dividendes, la retenue à la source acquittée en France ouvre droit à un crédit d’impôt équivalent au montant de cette retenue, dans la limite de l’impôt brésilien.
d. Dividendes de source brésilienne
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L’article 10,Le paragraphe 1, de la conventionl’article 10 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) permet à la France d’imposer le montant brut des dividendes qui ont leur source au Brésil lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France.
Dans le cas où les dividendes sont également imposés au Brésil conformément aux dispositionsen vertu de l’article 10 de la convention, l’article 22,le d du paragraphe 2, d), prévoit de l’article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) stipule que la France élimine la double imposition par l’octroi d’un crédit d’impôt forfaitaire de 20 % du montant brut de ces dividendes.
Or, par l’article 10 de la loi n° 9249 de décembre 1995, le Brésil exonère les dividendes qui ont leur source dans cet État de toute retenue à la source lorsqu’ils sont versés à des non-résidents, en ce qui concerne les dividendes afférents aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 1996.
Par conséquent, aucun crédit d’impôt n’est imputable au titre des dispositions de l’article 22, paragraphe 2, d), par les résidents de France en ce qui concerne les revenus en cause.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, le crédit d’impôt prévu par l’article 22, paragraphe 2, d), de la convention franco-brésilienne ne peut s’imputer sur l’impôt dû en France que dans l’hypothèse où les revenus concernés ont effectivement supporté l’impôt au Brésil (CE, décision du 26 juillet 2006, n° 284930).
Les stipulations du paragraphe 2 de l’article 22 font obstacle à ce que soit octroyé au bénéficiaire du revenu qui réside en France un crédit d’impôt en l’absence de tout prélèvement du Brésil à raison de ce revenu.
e. Cas particuliers :particulier des dividendes se rattachant à un établissement stable
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Reprenant la clause conventionnelle classique, le paragraphe 7 de l’article 10 de la convention prévoit que la règle de l’imposition des dividendes dans l’État du domicile du bénéficiaire prévue par le paragraphe 1 du même article ainsi que les dispositions relatives à la limitation du taux de la retenue insérées au paragraphe 2, ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, domicilié dans l’un des États contractant, a dans l’État de la source des dividendes, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice de ces dividendes.
Conformément au paragraphe 7 de l’article 10 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), le principe de l’imposition dans l’État de résidence et la limitation du taux de la retenue prélevée dans l’État de la source, encadrés par les paragraphes 1 et 2 du même article 10, sont écartés lorsque la créance génératrice des dividendes est rattachée à un établissement stable que possède le bénéficiaire de ces revenus dans l’État d’où ils proviennent.
En pareil cas, les dispositionsstipulations de l’article 7article 7 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) concernant l’imposition des bénéfices des entreprises sont applicables.
2. Intérêts : (article 11)
a. Définition
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Au sens de l’article 11article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), le terme « intérêts » désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature. Ainsi, ainsi que, d’une façon générale les tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus (art. 11, paragraphe 4).
Cette définition recouvre, du côté français, l’ensemble des produits de placements à revenu fixe, intérêts d’obligation négociables comme les produits de créances de toute nature.
La source des intérêts est définie conformément aux dispositionsstipulations du paragraphe 7 de l’article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971.
b. Régime fiscal institué par la convention
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En vertu des dispositions de l’article 11 paragraphe 1 de la convention, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État sont imposables dans cet autre État.
Par ailleurs, l’État contractant d’où proviennent les intérêts a le droit de les imposer si sa législation interne le prévoit, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des intérêts (art. 10, paragraphe 2).
En vertu de l’article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État sont imposables dans cet autre État. L’État contractant d’où proviennent les intérêts a également le droit de les imposer si sa législation interne le prévoit, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des intérêts.
Le paragraphe 3 de l’article 11 apporte toutefois deux dérogationsDeux exceptions à cette limitationrègle conventionnelle du taux de l’impôt prélevé à la sourcesont toutefois applicables :
- d’une part
, en effet, aux termes de l’alinéa a dudit paragraphe 3, les intérêts des prêts et crédits consentis par legouvernementGouvernement d’un État contractant échappent à toute imposition dans l’État d’où ils proviennent.;
- d’autre part, le taux conventionnel ordinaire de 15 % est, en vertu des dispositions de l’alinéa b de l’article 11 paragraphe 3 abaissé à 10 % pour les intérêts des prêts et crédits consentis, pour une durée minimum de 7 ans, par des établissements bancaires avec la participation d’un organisme public de financement spécialisé et liés à la vente de biens d’équipement ou à l’étude, à l’installation ou à la fourniture d’ensembles industriels ou scientifiques ainsi que d’ouvrages publics.
Enfin, ces dispositions doivent être complétées par celles de l’article 22 relatives aux règles propres à éviter la double imposition des revenus.
- d’autre part, le taux est abaissé à 10 % s’agissant des intérêts des prêts et crédits consentis, pour une durée minimum de sept ans, par des établissements bancaires avec la participation d’un organisme public de financement spécialisé et liés à la vente de biens d’équipement ou à l’étude, à l’installation ou à la fourniture d’ensembles industriels ou scientifiques ainsi que d’ouvrages publics. Conformément au point 1 b du protocole faisant partie intégrante de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), le délai minimum de sept ans s’apprécie à partir de la date d’entrée en vigueur du contrat de financement telle qu’elle a été approuvée par les autorités de l’État du bénéficiaire.
Ce régime entraîne les conséquences pratiques suivantes.
c. Intérêts de source française
1° Conditions d’imposition en France
a° Intérêts d’obligations et emprunts négociables.
(220-230)
Conformément aux dispositions plus favorables que celles de l’article 11 paragraphe 2, adoptées sur un plan général à l’égard des résidents de pays liés à la France par une convention destinée à éviter les doubles impositions, la perception à la source pouvant être opérée en France sur les intérêts d’obligations et autres titres d’emprunts négociables consiste uniquement dans la retenue à la source prélevée par les collectivités débitrices au taux de 10 ou 12 % (taux fixé en fonction de la date d’émission des emprunts), du montant versé tant à des personnes physiques qu’à des sociétés résidentes du Brésil.
Les établissements payeurs n’ont pas lieu d’appliquer, sous réserve de la production des justifications habituelles, le prélèvement obligatoire, en ce qui excède, selon le cas, le taux de 10 ou de 12 %.
b° Intérêts de créances
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Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du paragraphe 3 de l’article 11 de la convention, les intérêts de créances de source française payés à des résidents du Brésil sont soumis au prélèvement obligatoire institué par l’article 125-0 A du CGI, au taux réduit conventionnellement à 15 %.
2° Conditions d’imposition au Brésil
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Les intérêts de source française perçus par un résident du Brésil supportent l’impôt brésilien dans les conditions prévues par la législation interne, mais conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 22, le Brésil accorde, dans la limite de son impôt un crédit correspondant au prélèvement fiscal opéré en France sur ces mêmes revenus.
Les intérêts de source française perçus par un résident du Brésil sont imposables en France dans les conditions prévues par le droit interne, dans la limite des plafonds conventionnels mentionnés au II-C-2-b § 210.
Ils font par ailleurs l’objet d’une imposition dans les conditions prévues par la législation interne brésilienne.
Toutefois, dans la limite de l’impôt dû au Brésil, un crédit d’impôt est accordé à hauteur du prélèvement fiscal opéré en France, le cas échéant, sur ces mêmes revenus, conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko).
d. Intérêts de source brésilienne
1° Conditions d’imposition au Brésil
a° Intérêts d’obligations et d’emprunts négociables
(250-280)
Les intérêts d’obligations et d’emprunts négociables provenant de source brésilienne bénéficiant à des personnes physiques ou morales résidents de France restent assujettis dans la limite d’un taux de 15 % à la retenue à la source dans les conditions fixées par la loi brésilienne.
b° Intérêts de créances : Prêts et crédits consentis par le Gouvernement français et par la Banque française du commerce extérieur
260
En vertu des dispositions de l’article 11 paragraphe 3 alinéa a), les intérêts des prêts et crédits consentis par le Gouvernement français au Gouvernement brésilien ou à des collectivités ou entreprises brésiliennes sont exonérés au Brésil de la retenue à la source.
Compte tenu de la clause d’assimilation figurant au paragraphe 1 a du Protocole annexe, cette exonération bénéficie aux prêts et crédits consentis par la Banque française du commerce extérieur agissant comme « organisme public de financement ».
C’est ainsi que, dans le cadre des crédits à l’exportation, les intérêts versés par les résidents du Brésil, au titre des crédits acheteurs qui leur sont consentis en France, pour la partie du prêt accordé par la Banque française du commerce extérieur (prêt à plus de 7 ans en principe) ou mobilisé auprès de cet établissement ne sont pas soumis au Brésil à la retenue à la source.
c° Intérêts de créances : Prêts et crédits liés à la vente de biens d’équipement ou à l’étude, à l’installation ou à la fourniture d’ensembles industriels ou scientifiques ainsi que d’ouvrages publics
270
En application de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 11, le taux de la retenue à la source brésilienne est limité à 10 % sur les intérêts versés par des résidents du Brésil dans le cadre des contrats de ventes à crédit d’équipements et de services financés, pour une durée minimum de 7 ans, par des crédits français avec la participation d’un organisme public de financement (Crédit national, Banque française du commerce extérieur).
Le délai minimum de 7 ans s’apprécie à partir de la date d’entrée en vigueur du contrat de financement telle qu’elle a été approuvée par les autorités de l’État du bénéficiaire (Protocole annexe, art. 1b).
d° Autres créances
280
En dehors des hypothèses visées ci-dessus, les intérêts reçus du Brésil par un résident de France subissent une retenue à la source au taux de 15 % prévu par le paragraphe 2 de l’article 11.
2° Conditions d’imposition en France
290
L’article 11,Le paragraphe 1, de la conventionl’article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) permet à la France d’imposer le montant brut des intérêts qui ont leur source au Brésil lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France.
Dans le cas où les intérêts sont également imposés au Brésil conformément aux dispositions de l’article 11 de la convention, l’article 22, paragraphe 2, d), prévoit que la France élimine la double imposition par l’octroi d’un crédit d’impôt forfaitaire de 20 % du montant brut de ces intérêts.
Il est précisé qu’aucun crédit d’impôt ne peut être imputé sur l’impôt français lorsqu’aucun impôt n’a été acquitté au Brésil à raison de ces revenus.
Dans le cas où les intérêts sont également imposés au Brésil en vertu de l’article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, la France élimine la double imposition par l’octroi d’un crédit d’impôt forfaitaire de 20 % du montant brut de ces intérêts, conformément au paragraphe 2 de l’article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko).
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, le crédit d’impôt prévu par l’article 22, paragraphe 2, d, de la convention franco-brésilienne ne peut s’imputer sur l’impôt dû en France que dans l’hypothèse où les revenus concernés ont effectivement supporté l’impôt au Brésil (CE, décision du 26 juillet 2006, n° 284930).
Les stipulations du paragraphe 2 de l’article 22 font en revanche obstacle à ce que soit octroyé au bénéficiaire du revenu qui réside en France un crédit d’impôt en l’absence de tout prélèvement du Brésil à raison de ce revenu.
e. Cas particuliers :particulier des intérêts se rattachant à un établissement stable
300
Suivant une clause analogue à celle prévue en matière de dividendes, le paragraphe 5 de l’article 11 prévoit que le principe de l’imposition des intérêts dans l’État de résidence du bénéficiaire posé par le paragraphe 1 ainsi que la limitation du taux de la retenue dans l’État de la source prévu par le paragraphe 2 dudit article 11, ne s’appliquent pas lorsque les intérêts se rapportent à une créance effectivement rattachée à un établissement stable que possède le bénéficiaire dans l’État d’où proviennent les intérêts. En pareil cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
1° Régime applicable aux succursales des banques et des établissements financiers et de crédit des deux États
Suivant une clause analogue à celle applicable aux dividendes, le principe de l’imposition dans l’État de résidence ainsi que la limitation du taux de la retenue prélevée dans l’État de la source, encadrés par les paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), sont écartés lorsque la créance génératrice des intérêts est effectivement rattachée à un établissement stable que possède le bénéficiaire de ces revenus dans l’État d’où ils proviennent, conformément au paragraphe 5 de l’article 11 de la convention.
310
Par un échange de lettres des 5 février et 4 mars 1974 (BOI-ANNX-000304), les autorités compétentes françaisesfrançaise et brésiliennesbrésilienne sont convenues de régler, sur un plan bilatéralde manière bilatérale et réciproque, les difficultés auxquelles donnait lieu, pour l’imposition des intérêts perçus par les banques et les établissements financiers et de crédit dont le siège est situé dans un État et qui ont des succursales dans l’autre État, l’application des dispositionsstipulations de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971.
Ces difficultés tiennent au fait que l’établissement stable d’une entreprise d’un État (désigné ci-après comme l’État A) situé dans l’autre État (désigné ci-après comme l’État B) -, qui ne constitue pas une entité juridiquement distincte de la personne ou de la société à laquelle il appartient-, ne peut pas être considéré comme un résident de l’État B au sens de l’article 4 de la conventionarticle 4 de la convention fiscale franco- brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko). Lorsqu’il accorde des prêts à des résidents de l’État A, l’établissement stable ne peut donc obtenir, aux termes de la convention, ni la réduction de l’impôt retenu à la source dans l’État A à raison des intérêts qui lui sont versés, ni l’imputation dudit impôt sur celui dont il est redevable, du chef des mêmes revenus, dans l’État B où il est situé. En conséquence, les intérêts ainsi perçus par un établissement stable se trouvent régis, dans chaque État, par la législation interne de droit commun.
L’application stricte de ce régime ne va pas sans inconvénient lorsque, comme c’est le cas dans le domaine bancaire, les opérations de prêts, à raison desquelles les intérêts sont payés, constituent l’activité normale de l’établissement stable considéré. Une telle application de la convention est en effet de nature à laisser subsister une double imposition.
320
Dans le souci de favoriser le développement des relations économiques et financières entre la France et le Brésil, ilun accord a été décidé, d’une commune ententetrouvé entre les deux pays, en vue de remédier à cesaux difficultés en accordant auxexposées au II-C-2-e § 310. En vertu de celui-ci, les établissements stables, situés dans un État, desde banques et d’établissements financiers etou de créditscrédit résidents de l’autre État, lebénéficient du même régime que celui applicable aux résidents du premier État.
Dans cette perspective, les autorités fiscales supérieures des deux pays se sont mises d’accord sur un arrangement aux termes duquel il a été convenu :
- que l’établissement stable, situé dans un État, d’une entreprise de l’autre État serait admis à demander, à raison des intérêts provenant de cet autre État et figurant dans ses résultats imposables, lorsque les créances génératrices des intérêts lui sont rattachables et correspondent à son activité normale :
- dans l’État d’où proviennent les intérêts : le bénéfice des limitations de l’impôt prévues par l’article 11 de la convention,
- dans l’État où est situé l’établissement stable : le bénéfice de l’imputation, dans les conditions fixées par l’article 22 de la convention, sur l’impôt dont il est redevable dans ledit État, de l’impôt perçu dans l’État de la source ;
- que le bénéfice de ce régime serait réservé aux établissements stables des banques et des établissements financiers et de crédit des deux États ;
- que la décision précitée ne s’appliquerait pas aux sommes qu’un établissement stable serait amené à verser à son siège à l’étranger, notamment pour rémunérer des avances mises à sa disposition, et vice versa (la notion d’intérêts implique nécessairement une relation entre un créancier et un débiteur distincts) ;
- que la décision dont il s’agit n’aurait pas pour effet d’assimiler l’établissement stable à un résident de l’État où il est situé au sens de l’article 4 de la convention.
Les règles exposées ci-après résultent des modifications ainsi apportées au régime d’imposition des intérêts, en ce qui concerne les établissements stables. Ces règles sont, en règle générale, identiques à celles qui s’appliquent aux résidents de l’État de situation de ces établissements, qui percevraient des revenus de même nature.
2° Intérêts provenant du Brésil : établissement stable en France d’une entreprise brésilienne
a° du côté brésilien
À cette fin, il a été convenu que, lorsque les intérêts provenant d’un État où réside une entreprise, figurent dans les résultats imposables de l’établissement stable qu’elle possède dans l’autre État, si les créances génératrices de ces intérêts lui sont rattachables et correspondent à son activité normale, cet établissement stable est admis à demander :
- dans l’État d’où proviennent les intérêts : le bénéfice de la limitation du taux de la retenue à la source sur le fondement de l’article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) ;
- dans l’État où est situé l’établissement stable : le bénéfice de l’imputation de l’impôt prélevé dans l’État de la source sur l’impôt dû dans l’État où est situé l’établissement stable, dans les conditions fixées par l’article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko).
Les sommes versées par un établissement stable à son siège à l’étranger, notamment pour rémunérer des avances, et vice versa, sont exclues de ce régime (la notion d’intérêts implique nécessairement une relation entre un créancier et un débiteur distincts), et ce régime n’a pas pour effet d’assimiler l’établissement stable à un résident de l’État où il est situé au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971.
(330-370)
Les intérêts reçus du Brésil par un résident de France subissent une retenue à la source au taux de 15 % prévu par le paragraphe 2 de l’article 11. A cet égard, il est précisé que le service français des Impôts devra rectifier les mentions de l’attestation qu’il pourrait être amené à viser, si les modalités d’application de la convention prévoient une telle formalité, pour tenir compte du fait que l’établissement français de l’entreprise brésilienne qui sollicite la réduction de l’impôt brésilien n’est pas résident de France ;
b° du côté français
340
L’article 11, paragraphe 1, de la convention permet à la France d’imposer le montant brut des intérêts qui ont leur source au Brésil lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France.
Dans le cas où les intérêts sont également imposés au Brésil conformément aux dispositions de l’article 11 de la convention, l’article 22, paragraphe 2, d), prévoit que la France élimine la double imposition par l’octroi d’un crédit d’impôt forfaitaire de 20 % du montant brut de ces intérêts.
Il est précisé qu’aucun crédit d’impôt ne peut être imputé sur l’impôt français lorsqu’aucun impôt n’a été acquitté au Brésil à raison de ces revenus.
3° Intérêts provenant de France : établissement stable au Brésil d’une entreprise française
a° du côté français
350
limitation du taux du prélèvement obligatoire visé à l’article 125-0 A du CGI au taux réduit conventionnellement à 15 %.
b° du côté brésilien
360
L’imposition des intérêts au Brésil et l’imputation du prélèvement français à la source seront effectuées conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention.
3. Modalités d’application
370
Les bénéficiaires de dividendes et d’intérêts doivent, pour obtenir l’application des dispositions conventionnelles, pouvoir justifier qu’ils ont la qualité de résident de l’un des États contractants et que les revenus en cause ne se rattachent pas à un établissement stable qu’ils posséderaient dans l’autre État contractant.
D. Rémunérations d’administrateurs et de dirigeants de sociétés : (article 16)
380380
LesEn application de l’article 16 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société résidente d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Il s’ensuit notamment que les rémunérations de cette nature versées par les sociétés françaisesune société française à leursses administrateurs ou aux membres des conseilsde son conseil de surveillance domiciliés au, résidents du Brésil, demeurent passibles de l’impôt en France dans les conditions de droit commun (retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du CGIarticle 119 bis du CGI). Conformément aux dispositionsstipulations du paragraphe 1 de l’article 22, paragraphe 1, de la conventionarticle 22 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), l’impôt français ainsi perçu est imputé sur l’impôt brésilien exigible à raison des mêmes revenus et dans la limite de cet impôt.
Il est de même tenu compte, pour la détermination du revenu imposable en France des administrateurs de sociétés brésiliennes domiciliés sur notre territoire des tantièmes, jetons de présence et autres rétributions d’administrateurs qu’ils reçoivent mais il est accordé aux bénéficiaires de tels revenus dans la limite de l’impôt français correspondant, un crédit d’impôt au titre de l’impôt perçu au Brésil (convention, art. 22, paragraphe 2 c).
Pour la détermination en France du revenu imposable des administrateurs de sociétés brésiliennes qui y ont leur résidence, il est tenu compte des tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’ils reçoivent en cette qualité. Ces revenus ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt acquitté au Brésil, dans la limite de l’impôt français correspondant (convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, art. 22, 2-c).
E. Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
1. Bénéfices des professions non commerciales : (article 14)
390390
LesEn application de l’article 14 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), les revenus des professions libérales et autres activités indépendantes ne peuvent être taxés que par l’État dans lequel le bénéficiaire a sa résidence. Toutefois, si la charge de ces rémunérations est supportée par un établissement stable ou par une société résidente de l’autre État, l’État où est situé cet établissement stable ou cette société peut également imposer ces mêmes revenus.
L’expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, dentistes et comptables.
2. Professionnels du spectacle et sportifs : (article 17)
400400
Les bénéfices et cachetsEn vertu de l’article 17 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leur activité personnelle exercée à titre indépendantleurs activités personnelles en cette qualité, sont imposables dans l’État où s’exerce leur activitéces activités sont exercées.
3. Redevances et droits d’auteurs : (article 12)
a. Définition
405
Au sens de l’article 12 de la convention fiscale franco brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique
ab. Régime institué par la convention
410410
Les droits d’auteur et les redevances de propriété industrielle ainsi que les produits de la location de films cinématographiques ou d’équipement industriel commercial ou scientifique et ceux relatifs à la fourniture d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel commercial ou scientifique sont imposables dans l’État où le bénéficiaire des revenus a sa résidence (art. 12, paragraphe 1).
Les redevances sont imposables dans l’État où leur bénéficiaire a sa résidence.
Toutefois, ces redevances sont également imposables par l’État de la source conserve le droit d’appliquer son impôt dans une limite qui ne peut excéder, par rapport au montant brut des redevances :
- 10 % pour les redevances payées au titre des droits d’auteurs et des locations de films ou de bandes magnétiques (art. 12, paragraphe 2a) ;
- 25 % pour les redevances de marques et de commerce ;
-15 % pour toutes les autres redevances.
- 10 % de leur montant brut s’agissant des redevances payées, soit pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, soit pour l’usage ou la concession de l’usage de films cinématographiques, de films ou de bandes magnétiques de télévision ou de radiodiffusion produits par un résident de l’un des deux États contractants ;
- 25 % de leur montant brut s’agissant des redevances payées pour l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce ;
- 15 % de leur montant brut s’agissant de toutes les autres redevances.
420420
Lorsqu’il est fait usage de ce droit, il est accordé au bénéficiaire, pour l’imposition du revenu considéré dans l’État dont il est le résident, une réduction d’impôt correspondant en règle générale, au montant prélevé dans l’État de la source (art. 22). Cependant, conformément aux dispositions insérées à l’article 22, § 2 d de la convention, le crédit d’impôt imputable sur l’impôt français sera égal à 20 % du montant brut des produits pour les redevances ayant supporté le prélèvement brésilien à la source au taux réduit de 15 % (redevances de brevets et droits de propriété industrielle autres que les marques, savoir-faire (« know-how ») et assistance technique, locations d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques).
Du côté français, la réduction à 10 % ou à 15 % (taux applicable au montant brut des produits) du taux de la retenue à la source prévue par l’article 182 B du CGI sur les produits qui entrent normalement dans les prévisions de cet article sera accordée sur justification, par le bénéficiaire, de sa qualité de résident du Brésil.
Il est précisé, en ce qui concerne les produits relevant en droit français de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (locations de films, usage ou concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, fournitures d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial où scientifique) payés de source française à des résidents du Brésil, que l’impôt sera établi en France au nom des bénéficiaires par voie de rôle.
L’élimination de la double imposition des redevances prend la forme d’un crédit d’impôt à hauteur du montant prélevé dans l’État de la source, accordé par l’État de résidence dans la limite de son propre impôt.
Toutefois, concernant spécifiquement les redevances pour lesquelles le prélèvement brésilien à la source ne peut excéder le taux de 15 % de leur montant brut, le d du paragraphe 2 de l’article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), stipule que la France élimine la double imposition par l’octroi d’un crédit d’impôt forfaitaire de 20 % du montant brut des redevances.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, le crédit d’impôt prévu par le d du paragraphe 2 de l’article 22 de la convention franco-brésilienne ne peut s’imputer sur l’impôt dû en France que dans l’hypothèse où les revenus concernés ont effectivement supporté l’impôt au Brésil (CE, décision du 26 juillet 2006, n° 284930).
Les stipulations du paragraphe 2 de l’article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 font obstacle à ce que soit octroyé au bénéficiaire du revenu qui réside en France un crédit d’impôt en l’absence de tout prélèvement du Brésil à raison de ce revenu.
bc. Cas particulier :des redevances se rattachant à un établissement stable : article 12
430430
Le paragraphe 5 de l’article 12 prévoit, suivant une formulation analogue à celle utilisée en matière de dividendes et d’intérêts, que les redevances sont imposées, dans les conditions fixées par l’article 7 de la convention lorsque le bénéficiaire des produits a dans l’État d’où proviennent ces produits, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou les biens générateurs des redevances.
Suivant une clause analogue à celle applicable aux dividendes et aux intérêts, l’article 7 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) relatif aux bénéfices des entreprises est applicable lorsque le droit ou les biens générateurs des redevances sont effectivement rattachés à un établissement stable que possède le bénéficiaire de ces revenus dans l’État d’où ils proviennent, conformément au paragraphe 5 de l’article 12 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko).
F. Traitements, salaires, pensions et rentes
1. Traitements et pensions publics : (article 19)
440440
Conformément aux dispositions deà l’article 19 de la conventionarticle 19 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet État, à une personne physique au titre de services rendus audit débiteur, dans l’exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet État.
Toutefois, l’application de cette règle est expressément écartée lorsque le bénéficiaire des rémunérations possède la nationalité de l’autre État (convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, art. 19, paragraphe 1, alinéa 2), ou lorsque les rémunérations ou pensions versées le sont au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l’un de ses établissements publics (convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, art. 19, paragraphe 2).
2. Traitements et salaires privés : (article 15)
450450
Les rémunérations de l’espèce ne sont, en règle générale, imposables que dans l’État où s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus (art. 15, paragraphe 1).
Conformément au paragraphe 1 de l’article 15 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), les traitements et salaires privés sont imposables dans l’État où l’activité qui génère ces rémunérations est exercée.
Ce principe dLe paragraphe 2 de l’imposition est également applicablearticle 19 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko) étend l’application de cette même règle aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l’un de ses établissements publics (art. 19, paragraphe 2).
460
Toutefois, la règle de l’imposition dans l’État où s’exerce l’activité comporte un certain nombre de dérogations :
- la première concerne les salariés en mission temporaire, dont les rémunérations ne sont imposables que dans l’État dont ils sont résidents lorsque
sont concurremment rempliesles trois conditions cumulatives posées par le paragraphe 2 de l’article 15, paragraphe 2de la convention sont remplies.Il est à souligner cependant queNéanmoins, lorsque les professionnels du spectacle et les sportifs exercent leurs activités d’une manière dépendante, ils demeurent passibles de l’impôt dans l’État où ils se produisent en vertu de l’article 17 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko), sans qu’il y ait lieu de rechercher si les conditions relatives à la mission temporaire se trouvent ou non rempliespuisqu’aucune restriction au droit d’imposer de cet État n’est apportée, pour les revenus de cette catégorie, par l’article 17 de la convention.;
- la seconde dérogation concerne les revenus professionnels des salariés employés à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international,
ces revenus étantqui sont imposables dans l’État où est situé le siège deladirection effective de l’entreprise qui les verseest situé(convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, art. 15, paragraphe 3).
3. Cas particuliers
a. Professeurs, étudiants et stagiaires
470470
Il est enfin précisé que des règles spéciales d’imposition sont prévues pour les professeurs (art. 20 et protocole annexe, paragraphe 2) et les étudiants et stagiaires (art. 21).
Des règles particulières sont applicables aux professeurs (convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, art. 20 [PDF - 81,4 Ko]), ainsi qu’aux étudiants et stagiaires (convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, art. 21 [PDF - 81,4 Ko]).
b. Pensions privées et rentes
480480
Les pensions privées et les rentes ne sont soumises à l’impôt que dans l’État dont le bénéficiaire est le résident (art. 18, paragraphes 1 et 2convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, art. 18 [PDF - 81,4 Ko]).
Cette dispositionrègle trouve également à s’appliquer aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l’un de ses établissements publics (art. 19, paragraphe 2convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, art. 19, 2 [PDF - 81,4 Ko]).
G. Gains en capital (article 13)
490490
Le droit d’imposer les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers ou de parts etou droits analogues dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers est attribué à l’État de la situation des biens (art. 13, paragraphe 1).
L’imposition des gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers dépendant de l’actif d’un établissement stable est réservée à l’État où se trouve situé cet établissement stable et celle provenant de gains afférents à la vente de navires ou aéronefs exploités en trafic international à l’État du siège de la direction effective de l’entreprise (art. 13, paragraphe 2).
Cette stipulation confirme que la France dispose du droit d’imposer les plus-values immobilières réalisées sur son territoire en vertu de sa législation interne (CGI, art. 244 bis et CGI, art. 244 bis A).
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État a dans l’autre État sont imposables dans cet autre État.
Par ailleurs, l’imposition des gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international est réservée à l’État du siège de direction effective de l’entreprise.
Par contre, lesLes gains provenant de la vente de tous autres biens ou droits analogues restentsont imposables dans les deux États (art. 13, paragraphe 3).
III. Modalités pour éviter la double imposition
500500
Les modalités pour éviter la double imposition des revenus sont fixées par l’article 22 de la convention et plus spécialement du côté français par le paragraphe 2 dudit article.
Les modalités d’élimination de la double imposition sont déterminées par l’article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (PDF - 81,4 Ko). Son paragraphe 2 porte sur les modalités applicables du côté français lorsque le bénéficiaire du revenu est résident de France.
Les modalités particulières suivant lesquelles doit être opérée l’imputation de l’impôt brésilien perçu sur les dividendes, intérêts et redevances ont été évoquées ci-avantdoit être opérée sont commentées dans le présent document. Il est simplement précisé que ces revenus, de source brésilienne, doivent être compris dans les bases de l’impôt français pour leur montant net avant déduction de l’impôt éventuellement perçubrésilien prélevé à la source (montant nominal brut moins, déduction faite des charges) engagées pour l’acquisition du revenu.
En ce qui concerne les résidents de France qui auraient supporté l’impôt brésilien par prélèvement à la source à raison de revenus d’une autre nature (pensions, revenus non commerciaux, salaires) dont lle droit d’imposition est dévolueattribué à titre exclusif à la France par la convention, ils devront en demander la restitution aux autorités fiscales brésiliennes en produisant une attestation du service local français compétent.
Cette attestation devra, conformément au désir exprimé par les autorités fiscales brésiliennes, être certifiée, à la diligence du contribuable, par les services diplomatiques ou consulaires du Brésil en France.