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BOI-ENR-DMTG-10-20-30-60 - ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Exonérations en raison de la nature des biens transmis - Monuments historiques ouverts au public détenus par une personne physique

Version du 12/09/2012 au 29/06/2020 comparée avec la version du 29/06/2020 au 25/07/2023

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L’article 795 A du code général des impôts (CGI)article 795 A du code général des impôts (CGI) exonère de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaireau titre des monuments historiques et les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, que ces meubles soient ou non protégés au titre des monuments historiques.

Cette exonération est subordonnée à plusieurs conditions dont la souscription, par les héritiers, donataires ou légataires du monument historique, d’une convention à durée indéterminée conclue avec le ministre chargé de la culture et le ministre, après avis conforme du directeur régional ou départemental des financesFinances publiques.

La convention prévoit, notamment, les modalités d’accès du public aux biens en cause ainsi que les conditions d’entretien de ces biens, conformément aux dispositions de la convention type désormais annexée au décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003 modifiant le décret n° 88-389 du 21 avril 1988 pris pour l'application de l'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental et relatif à la convention prévue par l'article 795 A du code général des impôts, disponible au décret n°2003-1238 du 17 décembre 2003BOI-LETTRE-000117.

La convention prévue à l'article 795 A du CGI est assimilée à un agrément fiscal dès lors qu'elle constitue une autorisation préalable donnée par l'administration.

Le I de I de l'l'article 1649 nonies du CGI dispose que, « sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive ».

En cas de non respect des règles fixées par la convention, les biens précédemment exonérés sont soumis aux droits de mutation, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du article 1727 du CGICGI. Le point de départ du calcul de ces intérêts de retard est précisé au fixé par le 8 du IV de l'article 1727 du CGI (8 du IV de l'article 1727 VI-B-3 § 320du CGI).

I. Biens exonérés

10

Il s'agit des immeubles par nature ou par destination qui sont pour l'essentiel classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaireau titre des monuments historiques, ainsi que des biens meubles, protégés ou non au titre des monuments historiques, qui en constituent le complément historique ou artistique.

A. Procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques

20

Constituent des monuments historiques au sens de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par l'ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 et désormais codifiée auxdes articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine :

- les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés classés, c'est-à-dire ceux dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public (article L 621-1 du code du patrimoinecode du patrimoine, art. L 621-1) ;

- les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887 (code du patrimoine, art. L. 621-3) ;

- les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés inscrits, c’est-à-dire ceux qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (article L 621-25 du code du patrimoine). Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques (code du patrimoine, art. L. 621-25) ;

- les objets mobiliers (meubles par nature et immeubles par destination). Ces objets mobiliers peuvent être classés ou inscrits lorsque leur conservation présente au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public (article L 622-1 du code du patrimoine, art. L. 622-1 et code du patrimoine, art. L. 622-20).

B. Biens concernés par le dispositif d'exonération

30

Il s'agit d'une part, des immeubles par nature ou par destination qui sont pour l'essentiel classés au sens de la loi du 31 décembre 1913 modifiée ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques prévu par la loi du 23 juillet 1927, et d'autre part, des biens meubles qui constituent le complément historique ou artistique du monument.

Il concerne d'une part, les immeubles par nature ou par destination qui sont pour l'essentiel classés au titre des monuments historiques au sens de l'article L. 621-1 du code du patrimoine et de l'article L. 621-3 du code du patrimoine ou inscrits au titre des monuments historiques au sens de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, et d'autre part, les biens meubles, protégés ou non au titre des monuments historiques, qui constituent le complément historique ou artistique de ces immeubles.

Remarque : Le classement ou l'inscription ne porte pas nécessairement sur la totalité de l'immeuble. Ces protections peuvent ne concerner que les parties extérieures des édifices telles que les façades et toitures. En pareil cas, la protection doit s'entendre comme manifestant la volonté de l'administration de préserver l'ensemble du monument.

Le classement peut aussi se limiter à un ou plusieurs éléments intérieurs (quelques salles, escaliers, cheminées, etc.) ou extérieurs. La protection ne porte alors que sur ces éléments.

1. Immeubles

40

Les immeubles par nature s'entendent des constructions (châteaux, manoirs, abbayes, ..etc.), mais aussi, le cas échéant, des parcs et jardins ordonnancés qui les entourent.

Les immeubles par destination s'entendent des meubles attachés matériellement à un immeuble par nature. Il en est ainsi des objets attachés au fond à perpétuelle demeure, qui ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fond à laquelle ils sont attachés (glaces fixées au mur, statues placées dans des niches, etc.).

Sont considérés comme classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaireau titre des monuments historiques « pour l'essentiel » au sens de l'article 795 A du CGIarticle 795 A du CGI :

- les immeubles bâtis ou jardinsnon bâtis totalement classés ou inscrits ;

- les immeublesédifices dont les façades et couverture sont protégées en totalité ;

- ceux dont les principaux volumes intérieurs et leurs décors sont protégés ;

- les parcs et jardins ordonnancés des édifices en cause, c'est-à-dire les parcs et jardins qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens immobiliers énumérés ci-dessus à condition que ces parcs et jardins soient aménagés pour un décor végétal et soient organisés pour la visite.

- les parcs et jardins qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des édifices protégés, en totalité ou partiellement, au titre des monuments historiques même lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes protégés au titre des monuments historiques à condition qu'ils soient organisés pour la visite.

Remarque : Dans le cas où la protection ne s'étend pas à la totalité des biens en cause, il appartient aux services du ministre chargé de la culture et du ministre des financeschargé du budget d'apprécier lors de l'examen de la demande de convention (ou demande d'adhésion à une convention existante) si le monument est protégé « pour l'essentiel » au sens de ces dispositions. Dans l'hypothèse où il n'en est pas ainsi, la mutation ne bénéficie d'aucune exonération.

45

La circonstance que les seules parties extérieures d’un immeuble historique sont protégées ne fait pas obstacle à l’agrément d’une telle convention. Dans cette hypothèse, la convention peut limiter l’ouverture des lieux au public au parc entourant l’immeuble, dès lors que les visiteurs peuvent, dans ces conditions, accéder aux parties inscrites ou classées (CE, décision du 11 décembre 2009, n° 312515).

47

Pour les immeubles classés ou inscrits, en totalité ou pour l’essentiel, mais dont la configuration ou la situation matérielle ne permettent pas au propriétaire d’assurer l’accès au public, la mutation ne bénéficie en principe d’aucune exonération, même si ces immeubles sont visibles depuis la voie publique.

Toutefois, sous réserve des conditions exposées au I § 10 et suivants, l'exonération peut être accordée aux immeubles pour lesquels il n'est pas prévu de modalités d'accès au public, lorsque les parties protégées sont extérieures (façades, toitures) et sont intégralement visibles depuis une voie publique ou un autre espace librement accessible au public tel qu'un parc.

La circonstance que seules les parties extérieures d'un immeuble historique sont protégées ne fait pas par elle-même obstacle au bénéfice de cette exonération [...]. La conclusion d'une convention [...] demeure nécessaire pour bénéficier de l'exonération. Cette convention doit, en particulier, prévoir les engagements des ayants droit relatifs aux modalités d'entretien des biens et à l'information du public [...]. Sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessus, l'exonération peut être accordée aux immeubles en cause y compris si la convention conclue [...] ne prévoit pas de modalités d'accès du public à l'intérieur de l'immeuble lorsque les parties extérieures protégées sont intégralement visibles depuis une voie publique ou un autre espace librement accessible au public tel qu'un parc. Dans le cas où la protection ne s'étend pas à la totalité des façades et couverture, il appartient aux services des ministres chargés de la culture et des finances d'apprécier, lors de l'examen de la demande de convention, si le monument est protégé « pour l'essentiel » au sens de ces dispositions. À défaut, la mutation du bien ne peut bénéficier d'aucune exonération (RM Hetzel n° 4532, JO AN du 13 novembre 2018, p. 10183).

2. Biens meubles

50

Sont considérés comme constituant le complément historique ou artistique du monument au sens de l'article 795 A du CGIarticle 795 A du CGI :

- les biens meubles classés parmi lesou inscrits au titre des monuments historiques et qui sont conservés dans des immeubles de cette natureprotégés au titre des monuments historiques. Les immeubles par destination classés ou inscrits bénéficient du même régime ;

- les autres biens meubles et immeubles par destination conservés dans un monument historique et dont la qualité de complément historique ou artistique du monument est reconnue par les services du ministre de la culture et du ministredirection régionale des financesaffaires culturelles (DRAC) lors de l'examen de la demande de convention (ou, le cas échéant, de la demande de d'adhésion à une convention existante) et approuvée par le directeur régional ou départemental des Finances publiques lors de la délivrance de son avis conforme.

3. Précision

60

Remarque :Les biens meubles ou immeubles par destination reconnus comme complément historique ou artistique font l'objet d'un inventaire dressé contradictoirement par les héritiers, donataires ou légataires, et les représentants de la direction régionale des affaires culturellesDRAC et deapprouvé par la direction régionale ou départementale des financesFinances publiques (DRFiP ou DDFiP) du lieu de situation de l'immeuble lors de la délivrance de son avis conforme. La liste ne peut être communiquée au public qu'avec l'autorisation écrite des héritiers, donataires ou légataires. Elle est annexée à la convention conclue.

65

La sélection des meubles constituant le complément historique ou artistique du monument s’opère non seulement selon le critère de la valeur historique ou artistique de chaque objet mais aussi selon l’origine respective de chaque élément et sa signification au sein de l’immeuble protégé au titre des monuments historiques.

II. Portée de l'exonération

A. Nature des mutations

70

L'exonération prévue à l'article 795 A du CGI trouve à s'appliquer qu'il s'agisse de mutation à titre gratuit entre vifs (donation, donation-partage) ou de mutation par décès.

B. Étendue de l'exonération

80

Lorsque l'immeuble a été reconnu comme classé ou inscrit en totalité ou « pour l'essentiel à l'inventaire supplémentaire» au titre des monuments historiques ou, s'agissant des meubles, comme en constituant le complément historique ou artistique, et qu'ils sont visés par la convention prévue à l'article 795 A du CGIarticle 795 A du CGI, ces biens bénéficient d'une exonération totale du droit de mutation à titre gratuitDMTG.

Ne bénéficient de l'exonération que les biens visés par la convention. Les biens meubles (meubles meublants, objets d'art, livres, etc.) qui ne figurent pas sur l'inventaire annexé à une convention portant par exemple sur un château sont soumis aux droits de mutationDMTG dans les conditions de droit commun.

De même, en ce qui concerne les terres, jardins, parcs, bois et forêts qui entourent fréquemmentpeuvent entourer les bâtiments classésprotégés au titre des monuments historiques, seuls les parcs et jardins ordonnancés visés dans la convention peuvent bénéficier de l'exonération.

Remarque : : Dans l'hypothèse où seuls les jardins seraient classés ou inscrits et donc visés par la convention alors que le monument qu'ils entourent ne serait pas protégé « pour l'essentiel », l'immeuble bâti ne bénéficieraitbénéficie d'aucune exonération et les parties seraientsont appelées également à ventiler la valeur des biens pour permettredéterminer l'assiette des droits de mutation à titre gratuitDMTG.

III. Conditions de l'exonération

90

L'exonération est subordonnée à la souscriptionconclusion par les héritiers, donataires ou légataires avec les ministresle ministre chargé de la culture et, après avis conforme du directeur régional ou départemental des financesFinances publiques, d'une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles et immeubles par destination exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés conformément aux dispositions de la convention type jointe en annexe duannexée au décretdécret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003 (BOI-LETTRE-000117 ; 2003-1238 du 17 BOI-SJ-AGR-50-40 aux I-B et C § 60 et suivantsdécembre 2003).

L'obligation du caractère préalable de la demande de convention pour bénéficier de l'article 795 A du CGI présente un caractère légal.

A. Portée de la convention

La convention à durée indéterminée est souscrite à titre personnel par chaque héritier, donataire ou légataire.

(100 à 230)

La convention type publiée en annexe au décret n°2003-1238 du 17 décembre 2003 prévoit la désignation du monument ou des parties d'un ensemble monumental concernés et l'énumération des biens meubles et immeubles par destination qui pourront bénéficier de l'exonération (art. 1er).

Elle prévoit, d'autre part, les différents engagements que les ayants droit devront prendre et respecter afin de bénéficier de l'exonération et qui sont relatifs :

- au maintien sur place des éléments du décor figurant dans la convention ;

- aux modalités d'entretien des biens ;

- à l'information du public et aux liaisons avec les administrations signataires de la convention ;

- aux conditions de l'accès du public aux biens exonérés.

1. Principe

110

La durée minimale d'ouverture à la visite des biens exonérés est de quatre-vingts jours au cours des mois de mai à septembre inclus, dont les dimanches et jours fériés, ou soixante jours du quinze juin au trente septembre, dont ces mêmes jours (décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003 modifiant l’annexe au décret n° 88-389 du 21 avril 1988).

Remarque : Un jour d'ouverture doit compter l'accès effectif et immédiat du public aux biens en cause pendant au moins six heures.

120

La durée d'ouverture peut être contractuellement réduite à raison de la mise à disposition gratuite de collectivités publiques ou d'associations sans but lucratif pour des manifestations ouvertes au public à caractère culturel ou éducatif et compatibles avec le caractère du monument, à raison d'une journée d'ouverture à la visite par représentation, plus deux jours par manifestation appelant le montage et le démontage d'installations (article 3 de la convention type).

2. Dérogation

130

Les modalités d’ouverture au public peuvent être aménagées pour tenir compte des « accidents de la vie ».

Un aménagement de la condition d’ouverture au public est prévu pour l’héritier unique (donataire, légataire), victime d’un « accident de la vie » (article 4 de la convention type publiée en annexe au décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003).

140

Les « accidents de la vie » s’entendent des événements graves qui sont de nature à empêcher la participation personnelle de l’héritier (donataire, légataire) à l’accueil des visiteurs et au déroulement des visites ou de ceux qui ont une incidence sur sa capacité financière à les organiser. Il peut s’agir d’une maladie grave, d’une infirmité ou d’une perte d’emploi.

Lorsque l’héritier (donataire, légataire) se trouve confronté à l’une de ces situations, l’obligation d’ouverture au public du monument peut, durant les trois années suivant la constatation ou la survenue de l’événement considéré, se limiter à l’organisation de la réception des visiteurs, sur rendez-vous, durant les mois de juillet et d’août.

Cette disposition favorable ne trouve pas à s’appliquer dans l’hypothèse où la convention réunit plusieurs signataires.

150

L’héritier (donataire, légataire) qui souhaite bénéficier de cet aménagement doit informer les autorités avec lesquelles il a conclu la convention d’exonération, c’est-à-dire les ministres de la culture et des finances représentés respectivement par la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés et par le bureau des agréments, de sa décision de limiter son obligation d’ouvrir au public.

Ce courrier d’information précise :

- les circonstances l’empêchant de remplir l’obligation d’ouverture à la visite du bâtiment ;

- ainsi que les mesures envisagées pour assurer l’ouverture sur rendez-vous du monument.

A ce courrier devront être joints tous les documents permettant de justifier les éléments allégués.

En cas d’acceptation, les ministres adressent à l’intéressé un avenant à la convention qui précise les modalités temporaires d’ouverture du monument.

160

Lorsqu’ils estiment insuffisantes les justifications apportées, les ministres peuvent s’opposer à la décision notifiée. En ce cas, l’héritier (donataire, légataire) doit se conformer à la convention initiale. A défaut, celle-ci sera considérée comme dénoncée à compter du jour où l’intéressé a été informé de l’opposition des ministres.

A chaque date anniversaire de l’événement, l’intéressé devra confirmer à ces derniers son incapacité à ouvrir le monument dans les conditions prévues par la convention initialement souscrite.

170

Le rétablissement de la situation de l’héritier (donataire, légataire) avant le terme du délai de trois ans qui lui est imparti entraîne immédiatement la fin de l’aménagement de la condition d’ouverture au public. Les deux administrations devront en être informées, dans les meilleurs délais.

A défaut de respect de la convention après l’expiration du délai de trois ans, celle-ci est considérée comme dénoncée à compter du jour de cette expiration.

La convention type prévoit enfin une procédure d'avenants (art. 10) et les situations mettant un terme à la convention et entraînant l'exigibilité immédiate des droits dont les biens avaient été exonérés (art. 11).

B. Procédure pour bénéficier de l'exonération

1. Demande de convention

180

Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI doivent déposer auprès du directeur régional des affaires culturelles du lieu de la situation des biens une demande de convention ou d'adhésion à la convention déjà existante en double exemplaire. Un exemplaire de cette demande est transmis à l'administrateur général des finances publiques concerné. La direction des finances publiques compétente est celle dans le ressort de laquelle l’immeuble est situé.

La demande de convention ou d'adhésion à une convention déjà existante doit indiquer de façon précise :

- les motifs de la demande du bénéfice des dispositions de l'article 795 A du CGI et les références à l'acte de donation ou à la déclaration de succession ;

- la nature et la description des biens concernés, leur valeur ;

- la date de la décision de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens concernés.

190

Dans l'hypothèse où il n'existe pas encore de convention sur les biens en cause, tous les héritiers, donataires ou légataires ou leur représentant dûment mandaté, doivent signer la demande. Lorsqu'un partage est intervenu, cette obligation n'incombe qu'à l'attributaire du monument historique.

Lorsqu'une convention a déjà été conclue pour une mutation antérieure, afin de bénéficier de l'exonération relative à la nouvelle transmission, les nouveaux héritiers, donataires ou légataires ou leur représentant dûment mandaté, doivent souscrire un avenant à la convention dans lequel ils s'obligent aux engagements initialement pris par leur auteur ou donateur. L'exonération des droits de mutation à titre gratuit peut, en effet, s'appliquer aux mutations successives à titre gratuit d'un même bien si les conditions de l'exonération restent remplies.

Les modifications apportées par le décret n°2003-1238 du 17 décembre 2003 aux obligations incombant aux bénéficiaires de l’exonération, s’appliquent aux conventions conclues antérieurement à la publication de ce texte et qui seraient en cours de validité à cette date.

Dans cette situation, les héritiers (donataires ou légataires) informeront, conformément à l’article 4 de l’ancienne convention-type, les administrations visées par cette disposition des nouvelles dates et heures d’ouverture du monument, conformément à la durée minimale d’ouverture telle qu’elle résulte de la nouvelle convention-type. De même, si l’héritier est confronté à un accident de la vie visé à l’article 4 de la nouvelle convention-type, il pourra saisir le bureau des agréments de la direction générale des finances publiques en vue de conclure un avenant à la convention initiale afin de bénéficier des aménagements prévus à la convention type annexée au décret n°2003-1238 du 17 décembre 2003

2. Présentation de la copie de la demande au service des impôts des entreprises ou au pôle enregistrement

200

Selon l'article 281 bis, annexe III CGI, les héritiers, donataires ou légataires doivent remettre au service des impôts compétent, dans les délais prévus pour l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée conforme par les services de la culture.

Le premier alinéa de l'article 1649 nonies du CGI confère un caractère légal à cette obligation du dépôt préalable de la demande.

Il en résulte que les bénéficiaires de la mutation qui demandent l'application de l'exonération doivent remettre au service compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le département de la culture compétent (cf. BOI-SJ).

210

Il résulte des dispositions de l'article 1701 du CGI que les droits des actes et des mutations par décès sont payés avant leur enregistrement. Cependant, le deuxième alinéa de l'article 281 bis, annexe III au CGI prévoit que ceux afférents aux biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI sont différés jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

3. Instruction de la demande de convention

220

L'instruction des demandes de convention est assurée par la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente et la direction générale des finances publiques (bureau des agréments).

L’exemplaire de la demande de convention transmis par la direction régionale des affaires culturelles à la direction régionale ou départementale des finances publiques doit être complété par cette dernière de l’ensemble des pièces indispensables à l’instruction de la demande. Il s’agit, notamment, de la situation fiscale des héritiers (donataires, légataires), des informations foncières et cadastrales relatives à l’immeuble, de l’acte de donation ou de la déclaration de succession et de tout autre élément que le directeur jugera utile de joindre au dossier. Une fois complété, celui-ci est transmis à la direction générale (bureau des agréments) pour attribution.

Le directeur général des finances publiques informe les intéressés de la réception de leur demande et procède à toutes vérifications opportunes en ce qui concerne la sincérité des indications fournies par le demandeur et la recevabilité de la demande.

4. Décision

230

En cas d'acceptation, après signature de la convention par les héritiers, donataires ou légataires dans les mêmes conditions que la demande de convention, et par les ministres de la culture et des finances, les services du ministère des finances adressent par pli recommandé avec avis de réception un exemplaire aux parties ou à leur représentant.

Les ayants droit disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour déposer une copie certifiée conforme de la convention au service des impôts des entreprises ou au pôle enregistrement compétent.

Les décisions de refus sont notifiées aux demandeurs par lettre recommandée avec avis de réception. Une copie de cette lettre, annotée de la date de l'accusé de réception du demandeur, est adressée à l'administrateur général des finances publiques qui la transmet, au comptable compétent.

IV. Modalités d'application

A. Liquidation des droits

240

En application du second alinéa du I de l'article 281 bis de l'annexe III au CGI, le recouvrement des droits exigibles sur les biens susceptibles de bénéficier de l'exonération est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de convention ou sur la demande d’adhésion à une convention existante des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit.

Pour la liquidation des droits dus sur une transmission qui ne comprend pas uniquement des biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGIarticle 795 A du CGI, la valeur de ces derniers est déduite :

- soit de la part imposable revenant à l'héritier, au donataire ou au légataire avant application, le cas échéant, de l'un des abattements prévus à l'article 779 du CGI en cas de partage pur et simple servant de base à la liquidation des droits exigibles sur la mutation en cause ou du legs particulier ;

- soit de la valeur exprimée dans l'acte ou dans la déclaration dans les autres cas.

B. Mention d'exécution de la formalité

250

Le différé de paiement des droits ne pouvant avoir pour effet de suspendre l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, la mention d'exécution de celle-ci doit comporter, selon le cas, soit la formule « gratis », soit l'indication du montant des droits afférents aux biens qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGIarticle 795 A du CGI. De même, en matière de succession, la quittance ne doit, éventuellement, être délivrée que pour le montant des droits effectivement perçus lors de l'enregistrement de la déclaration.

C. Exigibilité des droits

260

LesLorsque la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante n'a pas été acceptée ou lorsque la copie certifiée conforme de la convention, acceptée par les parties, n'a pas été déposée au service des impôts compétent, dans le délai imparti d'un mois à compter de la signature de la convention, les droits afférents aux biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGIarticle 795 A du CGI et dont le paiement a été différé (cf. § III-B-2BOI-SJ-AGR-50-40 au I-C-2 § 130 à 140) sont exigibles dans les conditions de droit commun et sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGIarticle 1727 du CGI lorsque la demande de convention n'a pas été acceptée ou lorsque la copie de la convention, acceptée par les parties, n'a pas été déposée au service compétent, dans le délai imparti(CGI, ann. III, art. 281 bis).

LesDe même en application du deuxième alinéa de l'article 795 A du CGI, les droits afférents aux biens qui ont bénéficié de l'exonération en cause deviennent exigibles, en cas de déchéance du régime du régime de faveur (VI-B § 290 et suivants).

V. Surveillance de l'exonération

270

La convention établie selon les dispositions de la convention type annexée audisponible en décret n° 2003-1238 du annexe au décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003 (17 décembre 2003BOI-LETTRE-000117) précise de façon détaillée les engagements souscrits par les héritiers, donataires ou légataires.

LesLa DRAC et les services locaux des ministères de la culture et des financesdu ministère chargé du budget assurent le contrôle des engagements souscrits, chacun en ce qui les concerne. Ils peuventLa DRAC peut, en outre, à tout moment, procéder au contrôle sur place du respect des dispositions prévues à la convention. Ils y procèdent au moins une foisLes manquements constatés aux engagements souscrits sont notifiés aux héritiers, donataires ou légataires par anles services déconcentrés compétents qui en informent l’autre administration.

VI. Durée de la convention - Déchéanceet déchéance du régime de faveurd'exonération

A. Durée de la convention

280

La convention est à durée indéterminée et souscrite à titre personnel par chaque héritier, donataire ou légataire.

B. Déchéance du régime de faveurd'exonération

1. Principes et cas d'application

290

Le seconddeuxième alinéa de l'article 795 A du CGIarticle 795 A du CGI prévoit que, en cas de non-respect des règles fixées par cettela convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutationDMTG sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis.

L'article 11 de la convention type annexée au article décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003 (11BOI-LETTRE-000117 de la convention type annexée au décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003) prévoit que la convention prend fin par le non-respect de l'un des engagements pris, le transfert à titre onéreux de tout ou partie de la propriété des biens en cause ou lorsque, à l'occasion de l'une des mutations à titre gratuit de ces biens, un des héritiers, donataires ou légataires n'adhère pas à la convention.

Il résulte de ces dispositions que la convention est invalidée et les droits exonérés rappelés lorsque :

- l'un des engagements qu'elle comporte n'est pas respecté par les héritiers, donataires ou légataires ;

- tout ou partie des biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels elle porte fait l'objet d'un transfert de propriété à titre onéreux ;

- tout ou partie des biens meubles ou immeubles par destination ayant bénéficié de l'exonération fait l'objet d'un retrait ;

- une nouvelle mutation à titre gratuit entraîne une rupture de l'exécution de la convention, si l'un des héritiers, donataires ou légataires n'adhère pas à celle-ci. Toutefois, l'exonération dont a bénéficié un héritier, donataire ou légataire ne sera pas remise en cause à la suite de son propre décès, même si ses ayants droit, renonçant à l'exonération dont ils pourraient eux-mêmes bénéficier, n'adhèrent pas à la convention.

Ainsi, lorsque la convention a été signée par plusieurs héritiers, donataires ou légataires, le décès de l'un d'entre eux peut entraîner la remise en cause de l'exonération accordée aux survivants si les conditions du respect des engagements souscrits ne sont pas rassemblées, soit par l'adhésion à la convention des héritiers du défunt (qui peuvent alors bénéficier d'une nouvelle exonération), soit par le rachat à ces derniers par les signataires survivants de la convention de leurs droits sur les biens en cause.

En revanche, l'exonération dont a bénéficié un héritier, donataire ou légataire unique ne sera pas remise en cause à la suite de son propre décès, même si ses ayants droit, renonçant à l'exonération dont ils pourraient eux-mêmes bénéficier, n'adhèrent pas à la convention.

SiEnfin, si la nouvelle mutation à titre gratuit intervient entre vifs et non par décès, l'exonération précédemment accordée est remise en cause si les donataires n'adhèrent pas à la convention.

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Enfin, lorsque la convention a été signée par plusieurs héritiers, donataires ou légataires, le décès de l'un d'entre eux peut entraîner la remise en cause de l'exonération accordée aux survivants si les conditions du respect des engagements souscrits ne sont pas rassemblées soit par l'adhésion à la convention des héritiers du défunt (qui peuvent alors bénéficier d'une nouvelle exonération), soit par le rachat à ces derniers par les signataires survivants de la convention de leurs droits sur les biens en cause.

Les modalités d’application de l’exonération des droits de mutationDMTG afférente aux monuments historiques, en cas d’indivision, ont été précisées par le rescrit n°2006/4 du 5 septembre 2005 rédigé dans les termes suivants :.

Rescrit RES N°2006/4 (ENR)RES N°2006/4 (ENR) du 7 février 2006 : Modalités d'application de l'exonération des droits de mutation afférente aux monuments historiques en cas d'indivision.

QUESTION :Question :

L’exonération des droits de mutation à titre gratuit afférente aux monuments historiques ouverts au public et prévue à l’article 795 A du CGI article 795 A du CGI est-elle remise en cause en cas de cessions de droits indivis et de partages intervenant entre les héritiers, légataires ou donataires restés en indivision?

REPONSE :Réponse :

Lorsque des héritiers, légataires ou donataires détiennent les biens ayant bénéficié de cette exonération en indivision, le bénéfice du régime de faveur n’est pas remis en cause lorsqu’un membre de l’indivision cède ses droits sur les biens considérés à un autre membre de l’indivision ou en cas de partage de l’indivision entraînant la sortie d’un ou de plusieurs co-indivisaires de cette dernière. En conséquence, l’acquéreur, dans la première situation, ou le co-indivisaire dont les droits se seront accrus dans la seconde, se trouvera subrogé aux engagements solidaires de respect de la convention signée par l’ensemble des ayants droit à titre gratuit ayant bénéficié du régime de faveur.

2. Décision de mise en œuvre de la déchéance

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La résiliation de la convention, conformément à l'article 11 de la convention type annexée au article 11 du décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003 (BOI-LETTRE-000117), entraîne la fin du régime de faveurd'exonération. Elle est constatée par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre des finances, sur rapport du directeur régional des affaires culturelles et de l'administrateur général, après avis conforme du directeur régional ou départemental des finances publiques territorialement compétentscompétent. Cette décision fixe la date à compter de laquelle la convention se trouve invalidée. Les biens sont alors soumis aux droits de mutation à titre gratuitDMTG dont ils avaient été exonérés.

3. Assiette des droits rappelés

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Dans ce casEn application du deuxième alinéa de l'article 795 A du CGI, l'assiette des droitsDMTG est constituée par la valeur des biens exonérés au jour où la convention n'est pas respectée, soit à la date de résiliation mentionnée au VI-B-2 § 310. Toutefois, en application de ce même article, les droits peuvent êtresont établis sur la valeur déclarée lors de la donation ou du décès, si cette valeur est supérieure à celle prévue ci-dessusà la phrase précédente au jour de la résiliation. Dans cesles deux hypothèsescas, les droits exigibles sont liquidés par application des taux en vigueur au jour de la transmission concernée, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGIarticle 1727 du CGI.

Le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin, quelle que soit la date de conclusion de la convention (CGI, art.1727, IV-8).