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Les commentaires qui suivent sont consacrés auà différents régimes de taux de la TVA applicableapplicables aux activités culturelles, de loisir, éducatives ou du domaine de l’événementiel :
- aux droits d’entrée perçus pour la visite des parcs botaniques et zoologiques ainsi que des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites (cf. I § 10 et suivants) ;
- aux droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel (cf. II § 110 et suivants) ;
- au prix perçu pour l’accès ou la participation aux manèges et jeux forains ainsi qu’à certains appareils automatiques exploités par les industriels forains (cf. III § 190 et suivants).
L’ensemble des commentaires ci-après, qui visent " le taux réduit ", doit s’entendre comme visant " le taux réduit de 10 % ".
I. Droits d’entrée dans les parcs botaniques et zoologiques, dans les musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites
A. Droits d’entrée dans les parcs botaniques et zoologiques
- le dispositif des droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel (I § 10 et suivants) ;
- les autres dispositifs qui y dérogent ou le complètent, relatifs à certains services particuliers (II § 80 et suivants).
Enfin, lorsque, au sein d’une même exposition, site ou installation, le visiteur accède à diverses activités ne relevant pas toutes du même dispositif, des règles particulières permettent d’identifier celui à appliquer (III § 140 et suivants).
I. Droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel
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Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents, sont soumis au taux réduit de 5,5% (CGI, art. 278-0 bis, L). Les droits d’entrée pour la visite des parcs botaniques sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA (code général des impôts (CGI), art. 279, b ter).
1. Parcs botaniques
Conformément au b nonies de l’article 279 du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique aux opérations répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :
- elles ont le caractère de droits d’admission à des expositions, sites et installations (I-A § 30 et suivants) ;
- l’exposition, le site ou l’installation a un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel (I-B § 60 et suivants).
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Il s’agit des parcs et jardins dans lesquels la flore constitue le centre d’intérêt principal et qui sont ouverts au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée.
2. Parcs zoologiques
Par exception, même lorsque ces deux conditions sont remplies, des règles dérogatoires s’appliquent aux opérations suivantes :
- les droits d’admission aux spectacles, y compris les manifestations sportives, et établissements organisant des spectacles relèvent soit du taux particulier de 2,1 % (BOI-TVA-LIQ-40-20), soit du taux réduit de 5,5 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-40), soit, à défaut, du taux normal ;
- les droits d’admission à certains établissements interdits aux mineurs en raison de leur caractère pornographique ou licencieux (BOI-TVA-LIQ-20-20, I-Q § 360 et 370) et les droits d’entrée dans les établissements proposant des jeux d’argent ou des jeux de hasard (second alinéa du b nonies de l’article 279 du CGI), relèvent du taux normal ;
- la prestation unique fournie par une agence de voyage ou un organisateur de circuit touristique, même lorsqu’elle comprend l’admission à des expositions, sites ou installations, relève du taux normal (BOI-TVA-SEC-60, I-F § 300) ;
- celles relatives aux parcs zoologiques relèvent du taux de 5,5 % (II-A § 90) ;
- les opérations relatives aux équipements et installations sportives relèvent du taux normal sauf s’agissant de certaines activités équestres qui relèvent du taux de 5,5 % (II-B § 100 et suivants) ;
- les opérations relatives aux appareils automatiques relèvent du taux normal sauf s’agissant des sommes versées pour utiliser les loteries foraines qui relèvent du taux réduit de 10 % (II-C § 120 et suivants).
A. Qualification des droits d’admission
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Les parcs zoologiques (zoo, aquarium, vivarium) sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA, dès lors qu’ils répondent aux conditions posées par l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.
3. Dispositions communes
Le taux réduit prévu au b nonies de l’article 279 du CGI s’applique aux opérations dont l’objet principal est de permettre l’accès à des expositions, des sites ou des installations.
Sont concernées les situations où le client, en contrepartie des sommes versées, obtient le droit de pénétrer dans un lieu ou une installation déterminés en vue d’observer ou de participer aux activités qui s’y déroulent.
Sont sans incidence sur la qualification de droits d’admission :
- la forme juridique de l’exploitation (entreprise individuelle, société, etc) ;
- le mode d’exercice de l’activité (itinérant ou sédentaire, saisonnier ou permanent) ;
- le caractère fixe, mobile ou démontable de l’exposition, du site ou de l’installation ;
- les conditions de l’accès (droit d’entrée unique, droit d’entrée pendant une durée ou une période prédéfinie, accès limité à certains publics, etc.) ;
- les modalités de tarification (paiement en une fois, abonnement, paiement pour l’accès en véhicules motorisés alors que l’accès piéton est gratuit, etc.).
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Lorsque des activités annexes sont proposées aux visiteurs, elles sont soumises au taux de la TVA qui leur est propre.
Il en est de même pour les ventes d’articles divers (guides, livres, cartes postales, jouets, etc.) ou pour les prestations de services telles que les ventes à consommer sur place, la restauration ou l’exploitation d’appareils automatiques.
4. Cas particulier des parcs comportant des labyrinthes végétaux
Ne constituent pas des droits d’admission les ventes de biens, même si ces biens présentent un lien avec une exposition, un site ou une installation. Tel est également le cas des opérations de location ou de mise à disposition de biens, y compris le droit d’utiliser des équipements ou des animaux. La circonstance que ces biens et services soient proposés dans le cadre de l’admission à un site, une exposition ou une installation est indifférente, sauf lorsqu’ils peuvent être considérés comme accessoires dans les conditions décrites au I-A § 50.
Exemple 1 : Dans le cadre d’une exposition, il est possible d’acheter des livres relatifs à la thématique de l’exposition ou des objets souvenirs. Les sommes versées en contrepartie de l’achat de ces biens et services ne constituent pas des droits d’admission.
Exemple 2 : Lors de l’utilisation d’une attraction, les participants sont photographiés et ont la possibilité d’acquérir la photo. Les éventuelles sommes versées en contrepartie de l’achat de la photo ne constituent pas des droits d’admission.
Exemple 3 : Un professionnel du divertissement propose la mise à disposition et l’installation de diverses attractions au domicile du client, par exemple dans le cadre d’un évènement festif (anniversaire, mariage, etc.). Cette prestation ne constitue pas un droit d’admission.
La circonstance qu’une prestation de service soit réalisée au sein d’une exposition, d’un site ou d’une installation, ou qu’elle conduise à accéder à une exposition, un site ou une installation, ne suffit pas à la qualifier de droits d’admission. Tel est en particulier le cas lorsque l’admission à l’exposition, au site ou à l’installation n’est que l’accessoire d’une prestation ayant un autre objet.
Exemple 4 : Ne constituent pas des droits d’admission, sous réserve des commentaires figurant au I-A § 50 :
- les prestations de transport (notamment l’utilisation des engins de remontée mécanique ou les funiculaires des domaines skiables), d’hébergement (notamment l’accès aux terrains de camping, aux emplacements pour caravanes ou mobil-homes, etc.) et de restauration (y compris les traiteurs) ;
Dans un arrêt relatif à Center Parc France (CE, décision du 24 juin 2015, n° 365849), le Conseil d’État a ainsi considéré que l’accès au parc aquatique dudit centre présentait un caractère accessoire par rapport à l’offre d’hébergement. À cette fin, il s’est fondé sur les éléments suivants :
- l’accès au parc aquatique est inclus dans le prix du séjour, qui comporte au moins deux nuitées ;
- les clients n’ont pas la possibilité de refuser d’acquérir cet accès et ne bénéficient d’aucune réduction de prix s’ils ne l’utilisent pas ;
- les installations aquatiques ne contribuent qu’à hauteur de 10 % à la formation du prix de revient ;
- de nombreuses autres activités que l’accès au parc sont proposées aux clients et sa capacité d’accueil est très inférieure à celle des hébergements.
Dans une telle situation, le prix du séjour est régi par les règles de TVA relatives aux prestations d’hébergement et ne constitue donc pas des droits d’admission au sens ci-dessus décrit.
- les sommes versées pour assister à un cours ou une leçon dans le cadre d’une prestation d’enseignement (II § 390 du BOI-TVA-LIQ-20-20) ;
- le droit, pour un exposant au sein d’une exposition, d’une foire ou d’un salon, de disposer d’un emplacement ;
- les services d’un guide ou d’un accompagnateur pour une visite ou une activité (IV § 430 du BOI-TVA-LIQ-20-20) ;
- les sommes versées à un professionnel pour qu’il organise une activité culturelle, ludique, éducative ou professionnelle ;
- la location de salles ou châteaux afin d’y d’organiser des évènements (mariages, anniversaires, etc.) même si l’évènement implique diverses activités de nature ludique ;
- les prestations de soin, même si elles sont délivrées au sein d’établissements spécialisés (I § 20, 70 et 80 du BOI-TVA-LIQ-20-20) ;
- les droits acquittés pour stationner les cycles, véhicules et autres engins de déplacement.
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RES N° 2008/27 (TCA) du 18 novembre 2008 : Taux de TVA applicable aux droits d’entrée perçus pour la visite de parcs comportant des labyrinthes végétaux.
Question : Quel est le taux de TVA applicable aux droits d’entrée perçus pour la visite des parcs comportant des labyrinthes végétaux ?
Réponse : Les labyrinthes végétaux, qu’ils soient éphémères (champs de maïs, céréales, fleurs…) ou permanents (thuyas, hêtres…), s’accompagnent souvent d’attractions et de jeux interactifs basés par exemple sur des contes de fées ou des énigmes à résoudre.
1 - Ces labyrinthes ne peuvent pas être assimilés à des jeux ou manèges forains au sens du b bis de l’article 279 du CGI, à savoir les attractions traditionnellement exploitées, sous le terme de « métiers », par les professionnels de la fête foraine et que l’on peut retrouver dans les fêtes foraines, foires ou parcs d’attraction.
En effet, les III-A-4 § 240, III-B-3 § 310 et III-B-4 § 320 précisent que les jeux de plein air (toboggans, balançoires, tourniquets, structures à grimper en bois ou en métal, ponts suspendus, etc), les activités aquatiques (piscines, pataugeoires, toboggans aquatiques, etc.) et les activités sportives ne peuvent être compris dans les jeux et manèges forains au sens de la disposition précitée.
2 - Les labyrinthes végétaux ne peuvent pas davantage être regardés comme des parcs à décors animés illustrant un thème culturel visés au b nonies de l’article 279 du CGI.
Selon le II-A § 120, ces parcs doivent notamment comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d’ensemble du parc considéré.
3 - Les labyrinthes végétaux ne peuvent pas non plus être assimilés à des parcs botaniques au sens du b ter de l’article 279 du CGI.
En effet, le taux réduit concerne uniquement les parcs et jardins dans lesquels la flore constitue le centre d’intérêt principal et qui sont ouverts au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée. Lorsque des activités annexes sont proposées aux visiteurs dans l’enceinte du parc, elles sont soumises au taux de la TVA qui leur est propre (I-A-1 § 20 et I-A-3 § 40).
4 - Par conséquent, l’accès aux labyrinthes végétaux doit être soumis au taux normal de la taxe.
Il est précisé que les ventes de produits dérivés et ventes à consommer sur place demeurent passibles du taux qui leur est propre.
B. Droits d’entrée perçus pour la visite des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites
Toutefois, les fournitures de biens ou de services qui présentent un caractère accessoire à l’admission à l’exposition, au site ou à l’installation relèvent également du taux applicable aux droits d’admission.
Sont notamment considérés comme accessoires les éléments qui ne constituent pas, pour la clientèle, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions des activités se déroulant au sein de l’exposition, du site ou de l’installation. Il peut en être ainsi lorsque des biens ou services sont directement liés à ces activités et ne peuvent être utilisés que dans le seul cadre de celles-ci. Ces éléments peuvent être inclus dans le prix de l’admission ou être proposés en contrepartie d’un supplément.
Tel est notamment le cas lorsque le visiteur peut bénéficier :
- de la distribution ou la mise à disposition de plans, de règles d’utilisation ou de sécurité ou, plus globalement, de la délivrance d’informations en lien avec l’exposition, le site ou l’installation ;
Exemple 1 : La mise à disposition d’un audio-guide.
- de la mise à disposition d’équipements ou de matériels nécessaires ou utiles pour bénéficier de l’exposition, du site ou de l’installation ;
Exemple 2 : La mise à disposition des combinaisons et des pistolets laser dans le cadre de l’accès à un jeu de laser (« laser game »).
Remarque : La circonstance que la mise à disposition des équipements ou matériels représente une part importante, ou même majoritaire, des coûts couverts par les droits d’admission n’est pas de nature à remettre en cause l’application du taux réduit, tant que leur utilisation est limitée au site ou à l’installation en cause.
- d’un guide ou à d’un accompagnateur pour les activités de l’exposition, du site ou de l’installation.
Exemple 3 : L’accès à une grotte aménagée est payant. Pour des raisons de sécurité et de régulation des flux et afin de fournir des explications lors de la visite, les visiteurs sont systématiquement accompagnés d’un guide. Le prix de l’accès est éligible au taux réduit, même s’il sert à couvrir la rémunération du guide.
- de la mise à disposition d’équipements améliorant les conditions d’accès à l’exposition, au site ou à l’installation.
Exemple 4 : La mise à disposition de vestiaires ou d’un parking réservé à la clientèle même si elle fait l’objet d’un paiement distinct.
B. Caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l’exposition, du site ou de l’installation
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Le taux réduit s’applique aux droits d’entrée perçus pour la visite :
- des musées qui présentent au public des collections d’objets sur un ou plusieurs thèmes ;
- des expositions culturelles organisées dans un musée ou dans un autre lieu ; il est rappelé que les foires, salons et expositions industrielles ou commerciales bénéficient du taux réduit lorsqu’elles sont autorisées ;
- des monuments, historiques ou non, des grottes, des sites, aménagés ou non, y compris les usines et les mines, quel que soit leur classement et qu’ils soient ou non inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il est à noter que les droits d’entrée pour les visites d’exploitation agricole par les groupes scolaires bénéficient du taux réduit de la TVA au même titre que les sites cités ci-avant (RM Drut n° 22296, JO AN du 2 mai 1995, p. 2290) ;
Le caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l’exposition, du site ou de l’installation est apprécié au regard de la nature objective de l’activité ou des activités qui s’y déroulent et de la finalité recherchée, indépendamment des conditions économiques ou juridiques de l’exploitation. L’identification du caractère de cette activité ou de ces activités doit ressortir de l’objet et de la finalité des éléments matériels de l’exposition, du site ou de l’installation.
Remarque : les bains-douches, bains chauds divers (thermes, bains arabes, onsen, etc.), hammams, saunas, bains d’immersion, dont l’objet est la détente, l’hygiène ou les soins du corps, ne sont pas des installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
Lorsqu’ils sont exploités par des personnes morales de droit public, les établissements de bains-douches ne sont pas soumis à la TVA en application de l’article 256 B du CGI si leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La TVA n’est pas non plus exigible lorsque les établissements de bains-douches sont exploités par des associations légalement constituées agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. L’exonération est alors subordonnée à la condition que les prix réclamés aux clients soient homologués par l’autorité publique ou inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur lucratif (RM Chaban-Delmas n° 38322, JO AN du 6 février 1984, p. 524).
Il suffit que les activités en cause présentent l’un des caractères énumérés par la loi (culturel, ludique, éducatif ou professionnel), rien ne s’opposant à ce que plusieurs d’entre eux soient réunis pour une même activité. Lorsque plusieurs activités se déroulent au sein d’une même exposition, d’un même site ou d’une même installation, il n’est pas nécessaire que ces activités partagent toutes le même caractère.
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Le taux réduit est également applicable aux activités directement liées à la visite telles les projections audiovisuelles (cinéma, vidéo, diaporama) et les conférences.
Relèvent notamment du taux réduit prévu au b nonies de l’article 279 du CGI, sous les réserves indiquées au II § 80 et suivants, les droits d’admission des visiteurs aux expositions, sites et installations ci-dessous :
- musées, autres expositions d’œuvres ou d’objets présentant un intérêt culturel, ludique ou éducatif, sites patrimoniaux, monuments et bâtiments historiques ;
Remarque 1 : L’absence d’une appellation (telle que « musée de France ») ou la non-inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ou l’absence du label « qualité architecturale » sont sans incidence sur l’application du taux réduit.
- grottes, parcs et jardins botaniques, jardins et plages, sites et réserves naturels protégés ou non ;
- installations industrielles (usines, mines, etc.), commerciales ou agricoles, engins ou véhicules (navires et bateaux, aéronefs etc.) proposés à la visite ;
Exemple 1 : Les visites de fermes pédagogiques.
- attractions de tout type, notamment les manèges mécaniques, secs ou aquatiques (manèges enfantins, grandes roues, chenilles, aéro-trampoline etc.) ou à sensation forte (montagnes russes, tours de chute, « buches », etc.), parcours scéniques (trains fantômes, palais du rire, etc.), labyrinthes (palais des glaces, labyrinthes végétaux, etc.), structures gonflables (« montagnes d’air », « montagnes molles », « châteaux gonflables », etc.), installations de jeux (piscines à boules, des animaux sur ressorts, des balançoires, des toboggans, tourniquets, des structures à grimper en bois ou en métal, ponts suspendus etc.) y compris de jeux aquatiques (pataugeoires, toboggans, etc.) ;
Remarque 2 : La qualification de jeu ou de manège forain est sans incidence sur l’application du taux réduit.
- sites et installations de jeux de tirs ou d’adresse (tirs à la carabine, « pêche aux canards » ou assimilée, chamboule-tout et autres jeux de lancer, parcours de minigolf, etc.) lorsque ces jeux ne peuvent être qualifiés d’activités sportives (II-B § 100 et 110) et que l’installation ne peut être qualifiée d’appareil automatique (II-C § 120 et 130) ;
- circuits, y compris aquatiques, d’engins de déplacement autonomes à caractère ludique caractérisés par l’existence d’une piste dédiée à leur évolution (circuits de petites motos, « quads », mini-karts, voiturettes électriques ou à pédales, buggies, bateaux électriques, engins tamponnants, aquabulles, etc.) lorsque la conduite de ces engins ne peut être qualifiée d’activité sportive (II-B § 100 et 110) ;
Remarque 3 : La mise à disposition ou la location de tels engins ne relève pas du taux réduit (I-A, § 40 et 50).
- espaces aménagés pour le parcours acrobatique en hauteur (arbres, montagnes , etc.), installations autres que sportives dédiées à la recherche de sensations fortes (tyroliennes, installations de saut à l’élastique, notamment les tremplins ou les grues, ou installations de luge d’été, etc.) ;
- autres espaces spécialement aménagés pour la pratique de jeux (jeux d’évasion ou « escape game », jeux de laser ou « laser game », paintball, jeux d’hyper réalité virtuelle, jeux de rôle grandeur nature, etc.) ;
- zones comprenant principalement des sites et installations tels que ceux listés ci-dessus et quelle que soit leur dénomination (parcs de loisir, parcs d’attraction, parcs à thème, parcs aquatiques, parcs d’animation pédagogiques, complexes de loisir, fêtes foraines, parcs à spectacles, etc.), sous réserve que les activités non éligibles au taux réduit, notamment les activités sportives, présentent un caractère accessoire (III § 140 et suivants) ;
Remarque 4 : Les bases de plein air et de loisir sont susceptibles de donner accès à un grand nombre d’activités sportives. Lorsque ces dernières ne peuvent être considérées comme accessoires, le droit d’admission relève du taux normal.
Remarque 5 : L’absence de décors animés illustrant un thème culturel est, depuis le 1er janvier 2020, sans incidence sur l’application du taux réduit.
- pistes de danse, discothèques et salles spécialement aménagées pour certaines activités ludiques (karaoke, jeux de société, etc.) ;
- foires, salons, congrès, expositions, festivals, qu’ils soient destinés au grand public ou à caractère professionnel et sous réserve que leur objet principal ne soit pas la fourniture de spectacles.
La liste ci-dessus ne présente pas un caractère exhaustif, le champ des expositions, sites et installations éligibles étant déterminé selon les critères rappelés au I-B § 60.
II. Autres dispositifs
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Font l’objet de règles dérogeant à l’application du taux réduit de 10 % en application du b nonies de l’article 279 du CG :
- les droits d’admission à certains parcs zoologiques (II-A § 90) ;
- les sommes versées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs (II-B § 100) ;
- les sommes versées pour faire fonctionner des appareils automatiques (II-C § 120 et suivants).
A. Parcs zoologiques
8090
En revanche, les attractions qui ne sont pas liées aux thèmes des objets exposés ou aux lieux visités demeurent soumises au taux de la TVA qui leur est propre.
Sont également soumises au taux qui leur est propre, les recettes provenant :
- de la vente d’articles (cartes postales, diapositives, jouets, vêtements, souvenirs, etc.) même si certains d’entre eux constituent une illustration des objets exposés ou des lieux visités ;
- des ventes à consommer sur place (restaurants, bars, etc.).
Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques relèvent du taux réduit de 5,5 % lorsque ces parcs répondent aux conditions posées par l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère (CGI, art. 278-0 bis, L).
ll s’agit des établissements à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an, quelle que soit leur dénomination (zoo, aquarium, vivarium, etc.).
B. Installations et équipements sportifs
90100
Dans l’hypothèse où certaines attractions offertes aux visiteurs ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA, alors que leur prix n’est pas distingué du droit d’entrée, il appartiendra à l’exploitant de procéder sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration, à une ventilation exacte de ses recettes entre les différentes catégories d’opérations.
(100)
II. Droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel
Le b nonies de l’article 279 du CGI prévoit que le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs. Les droits d’admission à ces installations et équipements relèvent donc du taux normal, sauf s’agissant de certaines activités équestres qui relèvent du taux de 5,5 % (I-B § 20 du BOI-TVA-SECT-80-10-30-50).
Sont visés par cette exclusion l’ensemble des installations et équipements dont l’objet est d’être utilisés pour la pratique d’une activité sportive, au sens de la TVA, même si cette activité sportive présente un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, ne constituent pas des activités sportives les sports dits « cérébraux » (belote, bridge, dames, échecs, go, poker, modélisme, jeux de société…) pour lesquels la composante physique est négligeable (CJUE, décision du 26 octobre 2017 , aff. C‑90/16, The English Bridge Union Limited contre Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, ECLI:EU:C:2017:814). Ces sports présentent donc le caractère d’activités ludiques ce qui implique que l’accès à des sites où le visiteur peut les pratiquer relève du taux réduit prévu au b nonies de l’article 279 du CGI (s’agissant de l’accès à des sites permettant au visiteur d’assister, en tant que spectateur, à des manifestations ou compétitions relatives à ces activités, voir les commentaires relatifs aux spectacles figurant au I-A-1 § 40 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-40).
Le caractère sportif d’une installation ou d’un équipement est apprécié à partir de ses caractéristiques objectives et non de l’usage réel qui en est fait par le public.
Exemple : Afin de déterminer si un espace aquatique se prête à la pratique d’activités sportives ou uniquement à l’exercice d’activités ludiques, il sera tenu compte de la possibilité qu’il soit divisé en lignes d’eau, de la présence de plots, des dimensions et de sa forme rectangulaire, ou, inversement, de l’existence d’aménagement ludiques (cascades, vagues, toboggans, etc.) ou de bassins d’une forme ou de dimensions qui les rendent impropres à la pratique du sport et les destinent à la détente.
En revanche, sont sans incidence sur la qualification d’activité sportive :
- le lieu des installations ou des équipements (parcs, jardins, etc.) ;
- les modalités d’exercice de l’activité sportive (dans un cadre organisé ou non, de manière régulière ou occasionnelle, etc), le niveau auquel elle est susceptible d’être pratiquée (débutant, confirmé, etc.) ou la finalité poursuivie par la clientèle (recherche de performance, entretien physique, divertissement, développement de l’esprit d’équipe, etc) ;
- la compatibilité des installations et équipements avec le sport de compétition ;
Remarque : Ainsi, la circonstance que les dimensions d’un terrain ou d’un bassin ne respectent pas les dimensions réglementaires permettant l’organisation de compétitions n’est pas de nature à remettre en cause le champ de l’exclusion.
- la non classification de l’activité en tant que discipline olympique ou l’absence d’une fédération bénéficiant d’un agrément prévu par l’article L.131-8 du code des sports.
110
Le b nonies de l’article 279 du CGI soumet au taux réduit de la TVA, les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
Remarque : Concernant le taux applicable dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (BOI-TVA-GEO-10-10 et BOI-TVA-GEO-20-10),
A. Parcs soumis au taux réduit
Ainsi, sont notamment concernés par l’exclusion :
- les stades, piscines, gymnases, terrains de sports collectifs (y compris les terrains d’airsoft) et de sports de raquettes (y compris pour une pratique individuelle contre des murs) ainsi que les installations dédiées à la pratique de la gymnastique, de la culture physique ou de la musculation ;
Remarque : Les droits acquittés pour la visite d’un stade ne constituent pas des sommes versées pour l’utilisation d’une installation sportive et relèvent donc du taux réduit dans les conditions commentées au I § 10 et suivants.
- les circuits, aménagements et appareils permettant la pratique des sports mécaniques, des sports recourant à des cycles, des sports nautiques (notamment les téléskis nautiques), des sports aériens et des sports avec animaux ;
- les circuits de randonnée, d’escalade ou de spéléologie, les patinoires et autres pistes et sites aménagés pour les sports de glisse (ski alpin ou de fond, snowboard, skateboard, etc.) ou les sports de glace ;
- les espaces aménagés pour la pratique des sports de précision (terrains de golf ou de pétanque, pistes de bowling, aires de tir-à-l’arc, etc.), ou pour la pratique des arts martiaux ou des sports de combat.
La liste ci-dessus ne présente pas un caractère exhaustif, le champ des expositions, sites et installations exclus du taux réduit étant déterminé selon les critères commentés au II-B § 100.
C. Appareils automatiques
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Il s’agit des parcs qui comportent des décors animés illustrant un thème culturel.
Ils doivent donc présenter les quatre caractéristiques suivantes :
- être des parcs aménagés, c’est-à-dire des espaces clos dont l’accès donne lieu à la perception d’un droit d’entrée global, valable pour la visite de l’ensemble du parc ;
- comporter des installations permanentes même si elles ne font l’objet que d’une exploitation saisonnière ;
- ces parcs doivent comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel ;
- les décors animés doivent illustrer le thème culturel qui préside à la conception d’ensemble du parc considéré.
Les thèmes retenus pour l’animation du parc peuvent développer des sujets divers, tels que l’histoire, les sciences et les techniques, la musique, l’architecture, l’ethnologie ou s’inspirer de personnages de fiction, quelle que soit l’œuvre qui les a créés (contes de fées, romans, bandes dessinées, dessins animés, films, etc.).
Le b nonies de l’article 279 du CGI prévoit que le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux sommes payées pour utiliser des appareils automatiques. Ainsi, ces sommes relèvent du taux normal, même lorsqu’elles peuvent être assimilées à des droits d’admission et sauf dans le cas particulier exposé au II-C § 130.
Exemples : Jeux d’arcade, jeux vidéo, simulateurs, flippers, babyfoot, table de hockey pneumatique (ou « air hockey »), jeux de fléchette, jukebox, boxers, etc.
L’exclusion du taux réduit s’applique à toutes les sommes versées pour obtenir le droit d’utiliser ces appareils quelles que soient les modalités de versement ou de tarification (au moyen d’un monnayeur, sous la forme de droit d’accès à une salle dédiée contenant ces appareils, etc.).
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Conformément au b bis du 2° de l’article 279 du CGI, les sommes versées pour utiliser les loteries foraines relèvent du taux réduit de 10 %, indépendamment de leur qualification en tant que droits d’admission.
L’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure précise que les loteries foraines sont des jeux d’argent et de hasard proposés au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines. L’article D. 322-4 du code de la sécurité intérieure précise que :
- l’exploitant doit exercer une activité ambulante, au sens de l’article L. 123-29 du code de commerce, exclusivement consacrée à la tenue d’établissement destinés au divertissement du public ;
- les lots sont en nature et ne peuvent excéder trente fois le montant de la mise, laquelle ne peut excéder 1,5 €.
Exemples : Jeux assurés par des appareils automatiques dénommés « grues », « derby », « rally », « bazooka », « skee ball », etc.
III. Expositions, sites et installations où sont proposées des activités relevant de différents régimes de TVA
130140
Les parcs qui ne répondent pas à ces caractéristiques sont exclus du bénéfice du taux réduit. Tel est le cas notamment des bases de loisirs et de plein air, des centres sportifs, des parcs aquatiques, etc.
B. Activités soumises au taux réduit
Les droits d’admission à un parc (ou un site, quelle que soit sa dénomination) peuvent permettre l’accès des visiteurs à une grande diversité d’activités, d’installations et d’appareils. Ces derniers sont susceptibles, selon leurs caractéristiques propres, de relever de différents dispositifs commentés aux I § 10 et suivants et II § 80 et suivants.
Lorsque ces droits consistent en un prix forfaitaire, c’est-à-dire dont le montant est indépendant des activités réellement réalisées par le client au sein du parc, ils doivent être considérés comme une opération unique, relevant d’un seul et même taux de TVA. Afin de déterminer le taux qui sera applicable à l’intégralité du prix acquitté, il convient de procéder en deux temps :
- dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier, parmi l’ensemble des éléments auxquels le consommateur peut accéder, ceux qui sont accessoires, c’est-à-dire ceux qui ne constituent pas, pour les clients, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions des autres prestations, ou qui présentent un intérêt limité au sein de l’ensemble de l’offre ;
- dans un second temps, il est retenu le taux le plus élevé parmi les éléments qui ne peuvent être considérés comme accessoires.
Exemple : Une salle de jeux pour enfant donne accès, en contrepartie d’un montant de 10 € HT par heure, à diverses activités qui comprennent à la fois (i) des jeux de type piscine à bulle, balançoires ou toboggans, relevant du taux de 10 %, mais également (ii) divers appareils automatiques utilisables sans surcoût (baby-foot, flippers etc.), relevant du taux normal, et (iii) un terrarium, relevant du taux de 5,5 %. Si, à la suite d’une analyse de l’importance respective de ces trois catégories d’activités, seule la troisième est considérée comme accessoire, le taux normal s’appliquera au montant de 10 €. En revanche, si, à la suite d’une telle analyse, seuls les appareils automatiques peuvent être considérés comme accessoires, le taux réduit de 10 % s’appliquera.
140150
Il s’agit de la visite des parcs, ainsi que de la participation à certaines activités proposées dans leur enceinte.
La visite consiste dans le parcours de décors animés évoquant le thème culturel choisi (parcours de contes de fées, rivières enchantées, reconstitution de villages typiques, décors animés reproduisant l’histoire de l’humanité, les grandes découvertes scientifiques, la conquête de l’espace etc.).
Le bénéfice du taux réduit est étendu aux activités directement liées au thème telles que la participation à des spectacles permanents (cinéma, théâtre, marionnettes, défilés de chars etc.) qui illustrent le thème. Décors animés et activités directement liées au thème doivent avoir un caractère prépondérant dans l’ensemble des activités du parc.
150
Les autres activités proposées dans l’enceinte du parc demeurent soumises au taux de la TVA qui leur est propre. Ainsi, les recettes qui se rapportent aux ventes pour lesquelles un prix particulier est demandé ou aux activités non thématiques ou aux attractions qui sont proposées dans l’enceinte du parc et qui ne sont pas directement liées au thème culturel central demeurent soumises au taux de la TVA qui leur est propre (CGI, art. 279, b nonies al. 2).
Tel est le cas de certaines attractions, spectacles ou divertissements sportifs qui peuvent être proposés à titre accessoire aux visiteurs du parc à thème.
160
Il est toutefois rappelé que les jeux et manèges forains sont soumis au taux réduit de la TVA.
Par ailleurs, les appareils automatiques sont soumis au taux normal à l’exception de ceux qui constituent des attractions foraines (cf. III-C-1 § 360).
S’agissant des visites de parcs comportant des labyrinthes végétaux : (cf. I-A-4 § 50).
170
Sont également soumises au taux qui leur est propre, les recettes procurées par :
- la vente d’articles divers (jouets, vêtements, souvenirs), même si certains d’entre eux constituent une illustration du thème du parc ;
- les ventes à consommer sur place (restaurants, bars, etc.).
C. Base d’imposition en cas de ventilation entre des taux différents
180
Le droit d’entrée demandé aux visiteurs d’un parc à thème leur donne généralement accès à l’ensemble des attractions proposées dans l’enceinte du parc, à l’exception notamment des boutiques et des restaurants.
Lorsqu’un prix forfaitaire et global donne accès à l’ensemble des manifestations organisées, l’exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l’assiette de l’impôt s’effectue sur une base réelle (CGI, art. 279, b nonies al. 3). Ainsi dans l’hypothèse où l’ensemble des attractions offertes au public n’est pas susceptible de bénéficier du taux réduit de la TVA, il appartient à l’exploitant du parc de procéder, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration, à une ventilation exacte de ses recettes entre les différentes catégories d’opérations.
Bien entendu, pour les activités accessibles moyennant le paiement d’un prix spécifique les recettes correspondantes doivent être soumises au taux propre à chacune d’entre elles.
III. Jeux et manèges forains, appareils automatiques exploités par les industriels forains
190
Le dernier alinéa du b bis de l’article 279 du CGI soumet au taux réduit de la TVA les jeux et manèges forains, à l’exception des appareils automatiques autres que ceux assimilés à des loteries foraines.
A. Activités concernées
200
Le taux réduit s’applique au prix perçu pour l’accès ou la participation aux manèges et jeux forains.
Le taux réduit s’applique aux jeux et manèges forains quels que soient :
- la forme juridique de l’exploitation (entreprise individuelle ou société) ;
- le mode d’exercice de l’activité :
- itinérant ou sédentaire (manèges enfantins installés à demeure dans certains quartiers de grandes villes) ;
- saisonnier ou permanent ;
- isolé ou groupé dans une fête foraine, une foire ou un parc d’attractions.
Remarque : Concernant le taux applicable dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (BOI-TVA-GEO-10-10 et BOI-TVA-GEO-20-10),
1. Jeux forains
210
Il s’agit des activités telles que jeux d’adresse (tirs à la carabine, pêche à la ligne, lancer de fléchettes ou d’anneaux), labyrinthes ou palais des glaces, glaces déformantes, etc.
Les labyrinthes (sous réserve du III-B-5 § 330), présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu’ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure sont assimilés à des jeux forains.
Les parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique autonome s’exerce dans des espaces aménagés et surveillés sont assimilés à des jeux forains.
S’agissant des jeux de tir simulé avec « pistolet laser », dans un local aménagé à cet effet, le Conseil d’État juge (CE, arrêt du 23 décembre 2011 n° 328029) qu’une attraction, conçue comme un labyrinthe au décor futuriste alternant obscurité, lumières vives et projections d’images et de fumigènes dans lequel des joueurs de tous âges et conditions physiques doivent affronter, sans accomplir de réels efforts musculaires, d’autres joueurs au moyen d’armes fictives émettant des rayonnements pouvant être captés par les capteurs des harnais dont ils sont équipés et dont les installations, démontables et pouvant être réinstallées en un autre lieu, changent de configuration deux fois par an, peut être regardée comme un jeu forain au sens du b bis de l’article 279 du CGI, passible du taux réduit de la T.V.A..
2. Manèges forains
220
Les manèges forains regroupent les manèges enfantins, auto-scooters, chevaux de bois, grandes roues, grands huit, chenilles, trains fantômes, etc.
3. Structures gonflables
230
Il est admis que les structures gonflables (« montagnes d’air », « montagnes molles », « châteaux gonflables », etc.) soient considérées, compte tenu de leur mode d’exploitation et de leur présence fréquente dans les fêtes foraines, comme des jeux et manèges forains et relèvent du taux réduit de la TVA.
4. Jeux de plein air, les jeux de glisse
240
Les jeux de plein air pour enfants ou pour adultes traditionnellement présents dans les bases de loisirs, tels que piscines à boules, animaux sur ressorts, balançoires, toboggans, portiques d’agrès, tourniquets, structures à grimper en bois ou en métal, ponts suspendus, etc., ne sont pas des jeux et manèges forains. Ils sont donc soumis au taux normal.
D’une manière générale, pour ce qui concerne les jeux de glisse, les jeux oscillants, tournants, etc., la qualité de manège forain ne s’applique qu’à des appareils qui sont actionnés par un moteur (électrique, hydraulique ou autre) et dans lesquels le participant est pris en charge pour effectuer un « tour » complet.
Peuvent ainsi être considérées comme attractions foraines, les attractions constituées d’une piste de descente pour luge (ou autre engin) en métal ou béton et d’un treuil pour hisser le participant en haut de la piste.
La qualité de manège forain peut cependant être reconnue pour des appareils qui n’utilisent pas de source d’énergie extérieure, mais que leurs dimensions et leur mode d’exploitation apparentent à des manèges forains. Tel est le cas, par exemple, des toboggans ou des pistes de descente de dimensions importantes ou encore des installations d’aéro-trampoline ou de "waterballs".
5. Circuits de véhicules
250
Il s’agit de circuits de véhicules autonomes tels que petites motos, « quads », mini-karts, voitures électriques, buggies, bateaux électriques, bateaux tamponnants, etc.
D’une manière générale, ces activités ne sont pas considérées comme des attractions foraines et relèvent du taux normal (elles s’analysent généralement comme des locations d’engins). Elles peuvent toutefois être considérées, à l’instar des autos tamponneuses ou des bumpers, comme des manèges forains, lorsqu’il s’agit d’installations de dimensions réduites comportant une piste spécifique (ou un petit bassin pour les bateaux) destinée à l’évolution de ces véhicules.
6. Transports de personnes
260
Il est admis que certaines activités soient considérées comme des transports de personnes au sens du b quater de l’article 279 du CGI, et relèvent du taux réduit de TVA. Tel est notamment le cas des petits trains sur rails ou sur pneus qui permettent le déplacement des personnes dans les parcs d’attractions ou la visite de tout ou partie du parc. La même disposition s’applique bien entendu à d’autres moyens de transport (embarcations, etc.)
7. Expositions
270
Les expositions culturelles, d’animaux, ... organisées dans les parcs d’attractions bénéficient du taux réduit prévu au b ter de l’article 279 du CGI (cf. I-B § 70 et suiv.).
8. Cas particulier des loteries foraines
280
Les mises des joueurs à des loteries foraines sont uniformément taxées au taux réduit.
B. Activités exclues du bénéfice du taux réduit
1. Ventes de produits divers
290
Demeurent soumises au taux de la TVA qui leur est propre :
- les ventes à emporter de produits divers, soit, par exemple :
- au taux réduit de 10 % : les ventes de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate telles les ventes de gaufres, crêpes, pizzas, frites, glaces, etc. ;
- au taux normal : les ventes de confiseries (berlingots, nougats, etc.) ou de boissons alcooliques ;
- pour les chocolats : BOI-TVA-LIQ-30-10-10 au II-C § 160 et suivants ;
- les ventes à consommer sur place (restauration, buvette) qui sont imposables au taux réduit de 10 % à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux normal.
2. Appareils automatiques
300
Le produit des appareils automatiques, qui ne sont pas assimilés à des loteries foraines (juke-box, billards électriques, jeux vidéo, etc.), est passible de la TVA au taux normal même lorsque ces appareils sont exploités par des industriels forains.
3. Activités aquatiques
L’identification des éléments qui sont accessoires, et de ceux qui ne le sont pas, est réalisée dans le cadre d’une appréciation d’ensemble du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, en tenant compte de l’importance qualitative et quantitative de ces éléments ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.
En particulier, il y a lieu de tenir compte de la conception du parc en cause résultant de ses caractéristiques objectives, à savoir les différents types d’infrastructures proposés, leur aménagement, leur nombre et leur importance par rapport à la globalité du parc.
Remarque : Il en résulte que l’importance relative des différentes activités doit être appréciée en priorité au regard des capacités d’accueil plutôt que de la fréquentation effective. Il peut également être tenu compte de la valeur économique des différentes activités pour le consommateur, telle qu’elle ressort des prix de marché, s’ils sont disponibles, ou, à défaut, des coûts de revient.
Exemple : Voir le commentaire de la jurisprudence au I-A, § 40.
310160
Les activités aquatiques (piscines, pataugeoires, toboggans aquatiques, téléski nautique, parc aquatique gonflable, etc.) ne sont pas des jeux et manèges forains. Ces activités sont exclues du bénéfice du taux réduit de la taxe (cf. II-A § 130).
4. Activités sportives
320
Relèvent du taux normal de la TVA les activités qui se rattachent normalement à la pratique sportive, même si leur présence dans un parc de loisirs et leur mode d’utilisation est en principe exclusif de toute compétition : tennis, ping-pong, trampoline, tir à l’arc, ski nautique, golf ou mini-golf, etc.
5. Labyrinthes végétaux
330
Les visites de parcs comportant des labyrinthes végétaux sont imposables au taux normal : RES N° 2008/27 du 18 novembre 2008 figurant au I-A-4 § 50.
6. Locations
340
Les locations de biens relèvent dans tous les cas du taux normal de la TVA : mise à disposition de vélos, VTT, vélos humoristiques, de barques, de pédalos, de poneys, etc.
7. Jeux d’évasion
345
L’activité des jeux d’évasion dont le principe consiste à s’échapper d’une pièce en un temps limité grâce à des indices qui y sont disséminés ne sont pas des jeux et manèges forains et ne relèvent donc pas du taux réduit de la TVA applicable aux jeux et manèges forains.
8. Spectacles et autres représentations
350
Les divers spectacles présentés dans les fêtes foraines ou les parcs d’attractions relèvent :
- soit du taux réduit de 5,5%, s’ils sont visés par le F de l’article 278-0 bis du CGI (concerts, parades, clowns, etc)
- soit du taux réduit de 10%, s’ils sont visés par le b bis de l’article 279 du CGI ;
- soit du taux normal dans le cas contraire (spectacles de cascadeurs, les bals et les discothèques mobiles, les cascades, les combats de catch, la chiromancie, la divination, etc.).
Le taux particulier prévu par l’article 281 quater du CGI peut éventuellement être appliqué si les conditions fixées par ce texte sont remplies.
En ce qui concerne les spectacles de cirque (BOI-TVA-LIQ-40-20 au I-B § 240 et suivants).
C. Appareils automatiques exploités par les industriels forains et assimilés à des loteries foraines
1. Champ d’application du taux réduit
360
Le taux réduit de la TVA bénéficie aux recettes procurées par l’exploitation des appareils automatiques qui peuvent être assimilés à des loteries foraines.
a. Appareils concernés
370
Il s’agit des appareils qui :
- procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement ;
- sont pourvus d’un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt ;
- et sont exploités conformément aux dispositions de l’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure et dans les conditions fixées par l’article D. 322-4 du code de la sécurité intérieure.
b. Conditions d’exploitation
380
L’application du taux réduit de la TVA est subordonnée au respect de l’ensemble des conditions suivantes.
Les appareils automatiques doivent :
- être exploités par des industriels forains ayant pour activité exclusive la tenue d’établissements destinés au divertissement du public ;
- être proposés au public exclusivement à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines ;
- fonctionner avec une mise unitaire maximale de 1,5 euro ;
- n’offrir que des lots en nature dont la valeur n’excède pas trente fois le montant de la mise unitaire.
2. Précisions diverses
390
À titre d’exemples, le taux réduit s’applique aux bouteurs communément appelés « bulldozers » et aux appareils automatiques dénommés « grues », « derby », « rally », « bazooka », « skee ball », etc qui procurent un jeu et permettent au joueur de gagner un lot en nature remis par l’exploitant à l’issue de chaque partie.
(400)
410
Les industriels forains qui exploitent des appareils automatiques dont les recettes sont soumises à plusieurs taux de la TVA ont l’obligation de les répartir dans leur comptabilité par taux d’imposition.
Lorsque, pour accéder à certaines activités particulières du parc, le visiteur acquitte des sommes additionnelles aux droits d’admission, ces dernières doivent, lorsqu’elles ne peuvent être considérées comme accessoire (I-A § 50) être considérées comme une opération indépendante de l’accès au parc, et suivent donc leur régime propre. Elles sont notamment susceptibles, selon leurs caractéristiques, de relever d’un taux différent de celui de l’accès au parc.