06/04/2016 : BA - IS - Consultation publique - Mise à disposition des droits au paiement de base et rattachement des aides directes découplées (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 34)

Séries / Divisions :

BA - CHAMP, BA - REG, BA - BASE, BA - LIQ, BA - CESS, IS - BASE

Texte :

Le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune institue, au 1er janvier 2015, un régime de paiement de base et de paiements connexes (DPB) qui se substitue au régime des droits à paiement unique (DPU).

Aux termes du sixième alinéa de l'article 63 du code général des impôts (CGI) issus de l'article 34 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les revenus qui proviennent de la mise à disposition des DPB sont qualifiés de bénéfices agricoles. Les exploitants agricoles qui mettent à disposition des DPB sont obligatoirement soumis à un régime réel d'imposition (CGI, art. 69 E) et lorsque leurs revenus proviennent uniquement de cette mise à disposition, ils ne peuvent pas pratiquer les déductions pour investissement ou pour aléas (CGI, art. 72 D quater).

Par ailleurs, le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-12 du 10 décembre 2015 (plan comptable général, art. 618-6) précise que le produit correspondant aux aides directes au revenu versées aux exploitants agricoles en application du régime des DPB doit être comptabilisé, et partant imposé, à la date de dépôt de la demande d'aides, à l'instar des aides précédemment versées en application du régime des DPU.

Toutefois, pour éviter que certains exploitants agricoles constatent les aides de deux campagnes annuelles sur un même exercice fiscal, des mesures de tempérament sont exposées au II-C § 310 et suivants du BOI-BA-BASE-20-10-10.

Les nouveaux commentaires figurant au II-C § 310 à 410 du BOI-BA-BASE-20-10-10 font l'objet d'une consultation publique du 6 avril 2016 au 29 avril 2016 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Remarque : L'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a introduit un nouveau régime d'imposition dit "micro-BA" codifié à l'article 64 bis du CGI qui se substitue au régime du forfait prévu à l'article 69 A du CGI à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. En conséquence, l'article 64 du CGI, l'article 65 du CGI, l'article 65 A du CGI, l'article 65 B du CGI, l'article 69 A du CGI, l'article 69 B du CGI et l'article 1652 du CGI auxquels se réfèrent les documents liés sont abrogés. Les dispositions relatives à cette réforme feront l'objet de commentaires ultérieurs.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale