TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Franchise en base de droit commun - Conséquences de la franchise
I. Conséquences du bénéfice de la franchise
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Corrélativement aux avantages procurés en matière de simplification et d’allègement fiscal, le régime de la franchise en base comporte certaines obligations.
A. En matière de TVA
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Les assujettis qui bénéficient de la franchise sont dispensés du paiement de la taxe.
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En application de l’article 293 E du code général des impôts (CGI), les bénéficiaires de la franchise ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité.
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Les assujettis placés sous le régime de la franchise en base de TVA constituent des personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire (PBRD) au regard des règles de TVA applicables aux achats intracommunautaires au sein de l’Union européenne (UE). Ainsi, ils ne doivent pas, sous réserve de l’option prévue à l’article 260 CA du CGI, soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens lorsque le montant total de celles-ci n’a pas excédé au cours de l’année civile précédente ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition, le seuil de 10 000 € mentionné au cinquième alinéa du 2° du I de l’article 256 bis du CGI. Le cas échéant, le numéro d’identification à la TVA intracommunautaire attribué aux assujettis qui soumettaient antérieurement leurs opérations à la TVA devient invalide dans la base européenne des assujettis.
Les bénéficiaires de la franchise peuvent renoncer dans les conditions de droit commun à ce régime dérogatoire et opter pour le régime général de la taxation de leurs acquisitions intracommunautaires. L’imposition des acquisitions intracommunautaires, de plein droit ou sur option, est sans incidence sur l’application de la franchise en base aux autres opérations réalisées par les intéressés. Ces derniers ne peuvent à ce titre exercer aucun droit à déduction de la taxe acquittée au titre de leurs acquisitions intracommunautaires.
Si les intéressés franchissent le seuil de 10 000 € mentionné au cinquième alinéa du 2° du I de l’article 256 bis du CGI ou s’ils optent pour l’imposition de leurs acquisitions, ils utilisent alors le numéro d’identification à la TVA attribué dans le cadre du régime de la franchise en base. À défaut de disposer d’un tel numéro d’identification à la TVA, ils sollicitent, auprès du service des impôts des entreprises gérant leur dossier professionnel, un numéro d’identification à la TVA intracommunautaire ou la réactivation dudit numéro s’ils ne bénéficient jusqu’à présent que de la franchise en base nationale.
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L’application du régime de la franchise en base n’a pas de conséquence sur l’obligation des franchisés d’acquitter la TVA au titre des importations de biens qu’ils réalisent conformément à l’article 291 du CGI. À compter du 1er janvier 2022, cette TVA est acquittée par tout assujetti, y compris ceux qui sont dispensés du paiement de la TVA en application des dispositions de l’article 293 B du CGI et de l’article 293 B ter du CGI, sur une déclaration de chiffre d’affaires déposée auprès du service des impôts compétent de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Remarque : Il s’agit de la même déclaration que celle sur laquelle l’assujetti déclare la TVA sur ses acquisitions intracommunautaires lorsque le seuil de 10 000 € mentionné au I-A § 30 est dépassé.
Les bénéficiaires de la franchise qui réalisent des opérations d’importation pour lesquels ils sont désignés redevables de la TVA conformément à l’article 293 A du CGI et l’article 293 A quater du CGI sont tenus de s’immatriculer à la TVA aux fins de la déclaration et du paiement de la taxe relative à ces importations conformément au 2° de l’article 286 ter du CGI s’ils ne disposent pas déjà d’un numéro d’identification à la TVA attribué dans le cadre du régime de franchise en base.
L’imposition des importations réalisées par les assujettis est sans incidence sur l’application du régime de franchise en base aux autres opérations réalisées par les intéressés.
La déclaration, par les franchisés, de la TVA à l’importation sur une déclaration de chiffre d’affaires ne leur ouvre pas droit à déduction de cette TVA.
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Les bénéficiaires de la franchise ne sont pas tenus de souscrire un état récapitulatif entre États membres de l’UE à l’expédition ou à la livraison (CGI, art. 289 B et CGI, ann. III, art. 96 J).
B. En matière de facturation
1. Principe
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Conformément à l’article 289 du CGI et à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, les bénéficiaires de la franchise délivrent, à l’instar de l’ensemble des assujettis à la TVA, une facture, une note d’honoraires ou un document en tenant lieu pour les opérations réalisées avec un autre assujetti ou une personne morale non assujettie. En revanche, aucune facture n’est requise du point de vue de la TVA pour les opérations réalisées à destination de personnes non assujetties à la TVA.
Remarque : Les assujettis bénéficiant de la franchise en base européenne mentionnée à l’article 293 B ter du CGI sont soumis aux mêmes obligations en matière de facturation (BOI-TVA-DECLA-40-15).
Les bénéficiaires de la franchise doivent indiquer sur les factures, la note d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu, la mention : « TVA non applicable, article 293 B du CGI » ou « TVA non applicable, article 293 B bis du CGI » ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
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En application de l’article 293 E du CGI, les bénéficiaires de la franchise ne peuvent faire apparaître la TVA sur les factures, ou sur tout autre document en tenant lieu, qu’ils délivrent à leurs clients.
En application des dispositions du 3 de l’article 283 du CGI, l’assujetti relevant de la franchise mais qui indique un montant de TVA sur une facture devient redevable du seul fait de cette facturation. Le cas échéant, conformément au a du 1 du II de l’article 271 du CGI, le client n’est pas en droit de déduire la TVA ainsi facturée.
2. Facturation simplifiée
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Les assujettis bénéficiant du régime de la franchise en base ont la possibilité, quel que soit son montant, de délivrer une facture simplifiée pour les opérations réalisées avec un autre assujetti ou une autre personne morale non assujettie.
En application du premier alinéa du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, les factures émises par les assujettis bénéficiant du régime de la franchise en base, prévu à l’article 293 B du CGI et à l’article 293 B ter du CGI, peuvent ne pas comporter les mentions suivantes :
- le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du CGI et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-2°) ;
- la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-12°).
Par ailleurs, aucune obligation de facturation ne s’impose aux franchisés concernant les opérations réalisées avec une personne non assujettie.
60
De la même manière, l’indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise lui confère la qualité de redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, en application des dispositions du 3 de l’article 283 du CGI. La TVA ainsi facturée n’ouvre pas droit à déduction chez son client, conformément au a du 1 du II de l’article 271 du CGI.
C. En matière de taxes soumises aux mêmes règles de procédures (déclaration, contrôle, contentieux) que la TVA
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Le bénéfice de la franchise de TVA n’a aucune incidence sur les taxes codifiées au sein du code des impositions sur les biens et services.
Sauf dispositions contraires, les bénéficiaires de la franchise sont dispensés du paiement des autres taxes lorsqu’elles sont recouvrées selon les mêmes règles que la TVA ou les taxes sur le chiffre d’affaires.
D. En matière de taxe sur les salaires
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Le deuxième alinéa du 1 de l’article 231 du CGI prévoit que les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement de ces rémunérations n’excède pas les plafonds définis à l’article 293 B du CGI sont exonérées de taxe sur les salaires.
E. En matière de contribution annuelle sur les revenus locatifs
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Dès lors qu’ils ne donnent pas lieu au paiement effectif de la TVA, les revenus des locations consenties par les bénéficiaires de la franchise entrent dans le champ d’application de la contribution annuelle sur les revenus locatifs prévue à l’article 234 nonies du CGI.
II. Augmentation ou diminution des chiffres d’affaires au-delà ou en-deçà des plafonds
A. Dépassement des plafonds de chiffres d’affaires
100
Les assujettis soumis au régime de la franchise en base en perdent le bénéfice si leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédente dépasse les plafonds mentionnés dans la deuxième colonne du tableau du I de l’article 293 B du CGI ou si leur chiffre d’affaires au titre de l’année en cours excède les plafonds prévus par la troisième colonne du même tableau.
Remarque : Les mêmes règles sont applicables aux plafonds spécifiques concernant les avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes.
Toutefois, en application de l’article 293 F du CGI, les assujettis bénéficiant du régime de franchise en base ont la possibilité d’opter pour le paiement de la TVA.
1. Dépassement des plafonds annuels
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Un assujetti ne peut bénéficier du régime de la franchise en base au titre de l’année N que si son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente, en N-1, n’excède pas le montant de chiffre d’affaires mentionné à l’article 293 B du CGI.
Par conséquent, le dépassement de ce plafond de chiffre d’affaires en N-1 fait perdre le bénéfice de la franchise au titre de l’année N.
En revanche, si l’assujetti réalise un chiffre d’affaires inférieur à ce même plafond en N, il pourra de nouveau se prévaloir du régime de la franchise en base au titre de l’année N+1.
Remarque : Ces différents plafonds s’apprécient selon l’activité concernée. Ainsi, il convient de distinguer les livraisons de biens des prestations de services (hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement).
(120-130)
140
L’imposition à la TVA s’applique, dans ces conditions, aux livraisons de biens et aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’assujetti devient redevable de la taxe. Les encaissements relatifs à des prestations de services exécutées avant cette date ne sont donc pas grevés de la TVA.
150
En contrepartie, les intéressés peuvent exercer le droit à déduction de :
- la taxe comprise dans les dépenses dont le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er janvier de l’année d’assujettissement. Il en va ainsi :
- pour les biens (immobilisations et autres biens) lorsque la livraison est intervenue à compter du 1er janvier de l’année d’assujettissement ;
- pour les prestations de services exécutées et réglées à compter du 1er janvier de l’année d’imposition à la taxe ;
- la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ (BOI-TVA-DED-60-40) défini au 4° du 1 du III et au 2 du IV de l’article 207 de l’annexe II au CGI, c’est-à-dire :
- de la taxe afférente aux biens en stock au 1er janvier de l’année d’assujettissement ;
- et de la taxe afférente aux immobilisations en cours d’utilisation.
Les droits à déduction correspondants sont exercés, le cas échéant, après application des coefficients provisoires de l’année en fonction des prévisions d’exploitation.
2. Dépassement des plafonds en cours d’année
160
Lorsque le chiffre d’affaires de l’assujetti bénéficiant de la franchise en base dépasse en cours d’année N, le plafond prévu à la troisième ligne du tableau du I de l’article 293 B du CGI, il devient redevable de la taxe pour les prestations de services et les livraisons de biens dont le fait générateur intervient à compter de la date dudit dépassement.
Les encaissements relatifs à des prestations de services réalisées avant la date du dépassement du plafond mentionné précédemment pour lequel l’assujetti devient redevable de la TVA ne sont pas grevés de la taxe.
170
Les assujettis qui perdent le bénéfice de la franchise en cours d’année N, en raison du dépassement du plafond mentionné à l’article 293 B du CGI, soumettent leurs opérations à la TVA. Pour les opérations effectuées à l’égard de clients assujettis, ils leur délivrent alors des factures rectificatives pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement, y compris pour les acomptes afférents à ces opérations. Ils font corrélativement connaître leur nouvelle situation au service des impôts des entreprises.
180
Parallèlement, les intéressés peuvent exercer le droit à déduction de :
- la taxe comprise dans les dépenses lorsque le droit à déduction a pris naissance à compter de la date à laquelle ils sont devenus redevables ;
- la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ (BOI-TVA-DED-60-40).
Il est précisé que les immobilisations dont la livraison est intervenue avant le 1er jour du mois à compter duquel l’assujetti est devenu redevable sont considérées, pour la détermination du crédit de départ, comme étant en cours d’utilisation.
Les droits à déduction correspondants sont exercés, le cas échéant, par application des coefficients provisoires de l’année.
B. Abaissement du chiffre d’affaires en-deçà du plafond de chiffre d’affaires
190
Si au titre d’une année civile, le chiffre d’affaires hors taxes réalisé est inférieur aux plafonds annuels prévus à l’article 293 B du CGI, la franchise s’applique de droit à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Dans cette situation, le redevable :
- n’a plus à soumettre à la TVA les livraisons de biens effectuées et les prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les encaissements qui interviennent après le 1er janvier mais qui se rapportent à des prestations de services dont l’exécution est antérieure à cette date sont toutefois grevés de la TVA ;
- reverse la taxe antérieurement déduite au titre des stocks qu’il utilisera pour les besoins de son activité désormais non taxée (CGI, ann. II, art. 207, VI-2°) ;
- procède aux régularisations des droits à déduction exercés sur les biens mobiliers et immobiliers d’investissement dans les conditions prévues au 4° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au CGI.
Bien entendu, l’assujetti qui ne souhaite pas bénéficier du régime de franchise en base de la TVA peut toujours y renoncer en optant pour le paiement de la taxe.
(200)
III. Option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
210
L’option peut être exercée par toutes les personnes qui, réalisant un chiffre d’affaires inférieur aux plafonds de la franchise, ne souhaitent pas bénéficier de ce régime.
A. Portée de l’option
220
Sous réserve des règles particulières applicables aux collectivités locales (II-B-5-d § 340 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10), l’option est globale.
Cette option n’a toutefois aucune incidence sur les opérations qui sont, le cas échéant, exonérées en fonction de dispositions expresses.
B. Durée de l’option, reconduction, dénonciation
230
L’option couvre obligatoirement une période de deux années incluant celle au cours de laquelle elle est exercée (CGI, art. 293 F). Elle prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Exemple : Une option formulée le 5 août N prend effet à compter du 1er août N jusqu’au 31 décembre N+1.
Cette option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de TVA prévu au IV de l’article 271 du CGI.
C. Forme de l’option et de sa dénonciation
240
L’option est formulée par écrit au service des impôts des entreprises du lieu du principal établissement.
Pour les entreprises nouvelles, l’option est exercée lors du dépôt de la déclaration d’existence et d’identification, lequel intervient dans les quinze jours suivant la date de début d’activité. Elle prend effet à compter de cette date, y compris lorsque le dépôt de la déclaration d’existence et d’identification intervient au cours du mois suivant le début d’activité.
Exemple : Une entreprise est créée le 20 juillet N. La déclaration d’existence et la demande d’option pour le paiement de la TVA sont déposées auprès du guichet unique des formalités des entreprises le 3 août. En principe, l’option est censée prendre effet au 1er août N. Il est toutefois admis qu’elle prenne effet au 20 juillet.
Le fait d’indiquer la TVA sur les factures ou documents en tenant lieu, sans avoir formulé d’option expresse pour le paiement de la TVA, confère à l’assujetti la qualité de redevable de la taxe sur le fondement du 3 de l’article 283 du CGI (I-B § 53 et 60) mais ne constitue en aucun cas une option expresse. Dès lors, une telle démarche empêche l’assujetti d’exercer un quelconque droit à déduction. L’attention est donc appelée sur l’importance de formuler une option explicite pour le paiement de la TVA.
La dénonciation de l’option est formulée au plus tard à l’échéance de l’option précédente.
D. Conséquences de l’option
250
Les personnes qui se placent volontairement sous le régime de la TVA en exerçant l’option sont soumises à l’ensemble des obligations qui incombent aux redevables de cette taxe. Elles sont, notamment au regard des règles de recouvrement et de contentieux de l’impôt, placées dans la même situation que les redevables de plein droit.
En principe, elles relèvent du régime simplifié d’imposition (CGI, art. 302 septies A). Elles peuvent néanmoins renoncer aux modalités simplifiées de paiement de la TVA prévues au 3 de l’article 287 du CGI dans les conditions fixées par les dispositions de l’article D. 162-10 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), de l’article D. 162-11 du CIBS et de l’article D. 162-12 du CIBS.
260
Les conditions d’exercice du droit à déduction pour les personnes ayant exercé l’option sont celles prévues pour l’ensemble des redevables de la TVA. Les intéressés bénéficient notamment d’un crédit de départ existant au titre des stocks et immobilisations détenus à la date d’effet de l’option (CGI, ann. II, art. 207, III-1-4° et IV-2) lorsque ces assujettis n’étaient pas effectivement soumis à la TVA au moment où l’option a été exercée.
Exemple : Une entreprise redevable de la TVA réalise, en cours d’une année N, un chiffre d’affaires inférieur au plafond mentionné à l’article 293 B du CGI. En principe, elle bénéficie de plein droit de la franchise à compter du 1er janvier de l’année suivante N+1, mais formule avant le 31 janvier une option pour la taxation de ses opérations, avec une prise d’effet au 1er janvier (III-C § 240). Dans ce cas, aucune régularisation des droits à déduction, tel un reversement de TVA ou un crédit de départ, n’est opérée du fait de l’abaissement du chiffre d’affaires puis de l’option, l’entreprise ayant conservé, sans discontinuer, la qualité de redevable de la taxe.
270
Conformément aux dispositions de l’article 289 du CGI, les personnes ayant exercé l’option délivrent à leurs clients assujettis une facture ou un document en tenant lieu mentionnant le montant de la taxe.
IV. Obligations et formalités
280
Le régime de la franchise nécessite un certain suivi. C’est pourquoi les bénéficiaires de la franchise sont soumis à des obligations comptables et déclaratives.
A. Obligations comptables
290
Les assujettis qui bénéficient de la franchise en base de TVA prévue à l’article 293 B du CGI et à l’article 293 B bis du CGI sont dispensés de l’obligation de tenir une comptabilité permettant de déterminer leur chiffre d’affaires en application du 3° du I de l’article 286 du CGI.
En application du 1 du II de l’article 286 du CGI, ils tiennent et présentent cependant, sur demande du service des impôts, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats de biens et de services et un livre-journal, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles. Ce livre et ce registre sont appuyés par des factures et toutes autres pièces justificatives.
Le livre-journal de recettes est servi chronologiquement. En application du 3° du I de l’article 286 du CGI, les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n’excède pas 76 euros,.
Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin de chaque trimestre puis à l’expiration de l’année.
300
Les assujettis qui réalisent des activités mixtes ou des travaux immobiliers font apparaître distinctement sur le livre-journal présentant le détail des recettes ainsi que sur les factures qu’ils sont susceptibles de délivrer à leurs clients la part afférente aux livraisons de biens et celle afférente aux services fournis.
B. Obligations déclaratives
310
Les assujettis bénéficiant de la franchise en base se font connaître auprès du service des impôts des entreprises du lieu de leur principal établissement. Ils n’ont pas d’autre obligation déclarative en matière de TVA que celle prévue en cas d’acquisitions intracommunautaires (I-A § 30) et d’importations de biens (I-A § 35).
Une déclaration d’existence et d’identification est souscrite dans les quinze jours suivant la date de début d’activité auprès du guichet des formalités des entreprises. Le cas échéant, cette démarche est l’occasion pour l’assujetti d’opter pour le paiement de la TVA dans les conditions exposées au III-C § 240. À défaut, l’assujetti est placé de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de son activité.
En cas de dépassement en cours d’année des plafonds mentionnés à l’article 293 B du CGI, l’assujetti en informe le service des impôts dès l’opération résultant de ce dépassement par simple lettre sur papier libre.