RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impots - Champ d'application de la retenue à la source
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Depuis le 1er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (I § 10 du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10) lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France (CGI, art. 119 bis, 1).
Depuis cette même date et en application de l'article 21 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI ne s'applique plus à ces mêmes revenus et produits lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France. Ces revenus ou produits sont imposables dans les conditions de droit commun.
Remarque 1 : Depuis le 1er janvier 2018, l'impôt sur le revenu dû à raison de ces revenus qui bénéficient aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France est établi suivant les modalités prévues au BOI-RPPM-RCM-20-15. Par ailleurs, ces revenus sont soumis, lors de leur encaissement, à un prélèvement obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 125 A, I ; BOI-RPPM-RCM-30-20).
Remarque 2 : Pour les obligations détenues au porteur, l'émetteur de l'obligation ne connaît pas le détenteur final du titre. Lors du paiement des produits, il sera donc tenu d'opérer la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI alors même que le bénéficiaire final serait une personne physique résidente fiscale de France. Dans cette situation, il convient de se reporter aux précisions figurant au II-A-2-b § 245 du BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40 et au BOI-RPPM-RCM-20-20.
I. Personnes concernées
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Entrent dans le champ d'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI :
- les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ;
- les personnes morales qui ont leur siège en France ou hors de France.
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Lorsque les revenus ayant supporté la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI sont compris dans les bases de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dû par le bénéficiaire de ces revenus, le montant de cette retenue est imputable sur l'impôt dû (CGI, art. 199 ter, I-a et CGI, art. 220, 1).
En pratique, s'agissant de la retenue à la source appliquée aux revenus bénéficiant aux personnes physiques non résidentes, celle-ci revêt un caractère libératoire.
II. Produits de placements à revenu fixe entrant dans le champ d'application de la retenue à la source
A. Revenus et produits soumis à la retenue à la source
1. Revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987
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En application du 1 de l'article 119 bis du CGI, donnent lieu à l'application d'une retenue lorsqu'ils bénéficient aux personnes mentionnées au I § 10 :
- les intérêts, arrérages, et tous autres produits des obligations, des titres participatifs et tous autres titres d'emprunt négociables mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI et émis avant le 1er janvier 1987 ;
- les lots et les primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 du CGI et au I de l'article 238 septies B du CGI et attachés aux titres susvisés.
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Remarque 1 : Pour l'application de la retenue à la source, les obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux sont assimilées à des valeurs françaises en vertu des dispositions du 2 de l'article 131 ter du CGI.
Remarque 2 : La rémunération des titres participatifs est assimilée tant pour sa partie fixe que pour sa partie variable à des intérêts d'obligations (BOI-RPPM-RCM-10-10-10). Dès lors, elle donne lieu à l'application de la retenue à la source.
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Il est précisé que les exonérations prévues pour l'impôt sur le revenu par l'article 157 du CGI ne s'appliquent pas à la retenue à la source qui elle-même fait l'objet d'une série d'exonérations particulières prévues, essentiellement, à l'article 125 quater et suivants du CGI (II-B § 70 à 200).
Seules les primes de remboursement mentionnées à l'article 238 septies A du CGI sont placées hors du champ d'application de la retenue par le deuxième alinéa du 1 de l'article 119 bis du CGI.
2. Intérêts des bons de caisse
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En application des dispositions du 1 de l'article 119 bis du CGI, les intérêts des bons de caisse, quelle que soit la date de leur émission, entrant dans les prévisions de l'article 1678 bis du CGI donnent lieu à l'application de la retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France (I § 10 et 20).
Il s'agit des intérêts des bons nominatifs, à ordre ou au porteur, comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 du CGI (sur la nature de ces titres, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-10-30).
B. Revenus et produits exonérés de la retenue à la source
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Bien qu'entrant en principe dans le champ d'application de la retenue à la source, les produits des placements désignés au II-B § 90 à 200 sont dispensés de cette retenue à la source.
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1. Parts et emprunts ou obligations émis par le crédit mutuel ou les sociétés coopératives agricoles
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La dispense de retenue prévue par l'article 130 du CGI s'applique aux intérêts alloués aux parts sociales et aux produits des emprunts négociables ou obligations émis avant le 1er janvier 1965 :
- par les sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles désignées à l'article L. 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (C. rur.), ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'État ;
- par les sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural et de la pêche maritime.
L'expression « emprunts négociables ou obligations » employée dans cette disposition désigne les emprunts représentés par des titres cotés en bourse ou susceptibles de l'être, c'est-à-dire absolument identiques entre eux quant à leur montant, leur durée et la date de jouissance de leurs revenus, donc interchangeables.
2. Obligations et bons à long terme émis par la société anonyme Natixis
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La dispense de retenue à la source concerne les produits des obligations et bons à long terme émis par la société anonyme Natixis (ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce [C. com.]) conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par cet établissement en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre (CGI, art. 131, 4° bis).
3. Emprunts émis en France par les organisations internationales
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En application de l'article 131 ter A du CGI, les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis en France par les organisations internationales sont exonérés de la retenue à la source définie au 1 de l'article 119 bis du CGI et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI.
4. Emprunts d'État
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La dispense concerne les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'État avant le 1er janvier 1987 (CGI, art. 132 bis, 1).
Elle s'applique même si elle n'est pas rappelée dans le texte qui prévoit l'émission de l'emprunt.
Remarque : Les produits des fonds d'État émis depuis le 1er janvier 1987 sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source (III-A-1 § 260).
5. Produits des emprunts des départements, communes et établissements publics
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La dispense de retenue à la source concerne les emprunts émis avant le 1er janvier 1965 par les collectivités mentionnées à l'article 133 du CGI. Cependant, cette dispense ne s'applique pas aux emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par, ou pour le compte, des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 visés à l'article 169 de l'annexe IV au CGI et à l'article 170 de l'annexe IV au CGI.
a. Emprunts concernés par la dispense
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La dispense de retenue vise :
- les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables, contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 (en pratique à partir du 1er janvier 1930) et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, de la société anonyme Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du C. com. et des caisses d'épargne, ainsi qu'auprès du public (CGI, art. 133, 1°-al. 1 et 2) ;
Remarque : L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités (CGI, art. 133, 1°-al. 3)
- les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965 (CGI, art. 133, 3°) ;
- les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965 (CGI, art. 133, 4°). Cette exemption n'est toutefois pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts.
b. Emprunts exclus de la dispense
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Les exonérations de retenue à la source prévues par les dispositions du 1°, 3° et 4° de l'article 133 du CGI (II-B-5-a § 140) ne sont pas applicables aux emprunts négociables contractés depuis le 1er mars 1942 auprès d'organismes, ou pour le compte d'organismes visés à l'article 169 de l'annexe IV au CGI et à l'article 170 de l'annexe IV au CGI.
Ces organismes sont :
- les établissements publics de l'État, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;
- les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
L'article 170 de l'annexe IV au CGI dresse une liste non limitative de ces organismes.
c. Cas particuliers
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Il est admis que peuvent bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 133 du CGI :
- les emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 par les chambres de commerce maritimes et les ports autonomes ;
- les produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 par les communes, syndicats de communes et départements pour assurer le financement des travaux de premier établissement et d'extension des réseaux de distribution d'énergie électrique, dans la mesure où ces emprunts ont reçu l'agrément du fonds d'amortissement des charges d'électrification ;
- les emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 par les syndicats intercommunaux qui gèrent des services d'adduction d'eau ;
- les intérêts des emprunts négociables contractés avant le 1er janvier 1965 par la caisse nationale de crédit agricole ;
- les intérêts et autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 par le district de la région de Paris et les autres districts urbains.
6. Financement de certaines opérations d'exportation
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La dispense de retenue à la source vise les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit et les sociétés de financement, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'État (CGI, art. 136).
7. Organismes d'habitations à loyer modéré (HLM)
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L'exonération prévue par l'article 138 du CGI concerne :
- les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations d'HLM dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'État, en exécution dudit article (CGI, art. 138, 3°) ;
- les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965, dans le cadre des dispositions de l'article R. 431-49 du CCH instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics de l'habitat et par les sociétés d'HLM et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928 (CGI, art. 138, 4°).
8. Zones à urbaniser
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Sont visés par la dispense les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement (CGI, art. 146 quater).
9. Placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les Etats souverains étrangers
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Un régime spécial au regard de la retenue à la source s'applique aux placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers (CGI, art. 131 quinquies).
Ce régime est traité au BOI-RPPM-RCM-30-10-30-40.
C. Opérations exonérées de retenue à la source
1. Conversion d'obligations et échanges de titres participatifs contre la remise d'actions de sociétés en cours de privatisation
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Afin de faciliter les opérations de refinancement, l'administration a admis, aux termes d'une note du 28 janvier 1987, d'exonérer de la retenue à la source mentionnée au 1 de l'article 119 bis du CGI l'écart éventuellement dégagé lors de la conversion d'obligations, soit en nouveaux titres obligataires, soit en actions, à condition que cette opération n'ait pas été prévue dans le contrat d'émission.
L'imposition de ces écarts ou de ces profits à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu n'ouvre donc droit à aucun crédit d'impôt.
2. Rachat d'obligations en bourse ou par voie d'offre publique
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Lorsqu'un émetteur d'obligations procède à une offre publique d'achat de ses titres ou les rachète en bourse, la valeur de rachat des obligations est supérieure, en général, à leur prix d'émission.
Le régime fiscal exposé au II-C-2 § 230 et suivants doit être appliqué à l'écart constaté entre la valeur de rachat et le prix d'émission.
a. Chez l'émetteur
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La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI n'est pas applicable à l'écart constaté lors d'un rachat en bourse, quelle que soit la date d'émission de l'emprunt initial.
Il en est de même pour la fraction de l'écart constaté lors d'une offre publique d'achat, qui excède le montant des intérêts courus depuis la précédente échéance du coupon. La somme représentative de ces intérêts est soumise à la retenue à la source.
b. Chez le porteur
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L'écart ou la fraction de l'écart qui n'est pas soumis à la retenue à la source est qualifié de plus-value chez le porteur.
III. Produits de placement à revenu fixe exclus du champ d'application de la retenue à la source
A. Cas d'exclusion prévus par le 1 de l'article 119 bis
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1. Produits concernés
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Sont expressément exclus du champ d'application de la retenue à la source par les deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 119 bis du CGI les produits suivants :
- les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés mentionnés au premier alinéa de l'article 124 B du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-10-70) ;
- la prime de remboursement visée au I de l'article 238 septies A du CGI ;
- les intérêts des obligations, titres participatifs et autres emprunts négociables énumérés à l'article 118 du CGI et émis depuis le 1er janvier 1987 ;
- les lots et primes de remboursement attachés à ces mêmes titres mentionnés à l'article 119 du CGI et à l'article 238 septies B du CGI et émis depuis le 1er janvier 1987.
2. Valeurs concernées
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Les valeurs concernées par l'exclusion du champ d'application de la retenue à la source sont celles qui entrent dans les prévisions du 1° de l'article 118 du CGI. Il s'agit « des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, les communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques financières, industrielles et commerciales ou civiles françaises » émis à compter du 1er janvier 1987.
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Si l'émission d'un emprunt s'étend sur une certaine période, la date à prendre en considération pour déterminer le régime fiscal de l'ensemble des titres représentatifs de cet emprunt est celle de la date de jouissance.
B. Produits de placements à revenu fixe non visés au 1 de l'article 119 bis du CGI
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Ces produits, non visés au 1 de l'article 119 bis du CGI, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
Il en est ainsi :
- des revenus de créances (BOI-RPPM-RCM-10-10-40) ;
- des produits des bons ou contrats de capitalisation (BOI-RPPM-RCM-10-10-80).