Date de début de publication du BOI : 09/01/2019
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-30

TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Exportations et opérations assimilées

1

Des considérations d'ordre économique ont toujours amené le législateur à exonérer des taxes sur le chiffre d'affaires les opérations d'exportation.

10

L'article 262 du code général des impôts (CGI) exonère :

- les livraisons de biens à l'exportation et les livraisons assimilées à des exportations ;

- les prestations de services se rattachant au trafic international de biens ;

- les livraisons et prestations de services portant sur les navires et les aéronefs.

20

L'article 263 du CGI exonère les prestations de services effectuées par certains intermédiaires intervenant dans les opérations énumérées ci-dessus, ainsi que dans celles qui sont situées hors de la Communauté européenne.

30

Les dispositions relatives aux transports internationaux et aux transports entre la France continentale et la Corse (CGI, article 262-II-8° à 11°) sont commentées respectivement au BOI-TVA-CHAMP-20-60 et au BOI-TVA-GEO-10-20.

40

Toutes les opérations exonérées en application des articles mentionnés ci-dessus ouvrent droit à récupération de la taxe qui a grevé les éléments de leur prix en vertu du c du V de l'article 271 du CGI (BOI-TVA-GEO-10-20).

50

Par ailleurs, l'article 275 du CGI autorise, sous certaines conditions et dans certaines limites, les assujettis à recevoir en franchise de la taxe les biens acquis en France ou importés qu'ils destinent notamment à des livraisons à l'exportation ou à des livraisons intracommunautaires, ainsi que les services portant sur ces biens.

60

Pour l'application de la TVA, sont considérés comme territoires d'exportation :

- les pays tiers à l'Union européenne (en ce qui concerne la définition de l'Union européenne, BOI-TVA-CHAMP-20-10 au II § 100 et suivants) ;

- les territoires des autres États membres mentionnés à l'article 256-0 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-10) ;

- les collectivités d'outre-mer.

70

Les départements d'outre-mer sont considérés comme des territoires d'exportation par rapport à la France métropolitaine et par rapport aux autres États membres.

Les règles applicables aux relations entre la métropole et les départements d'outre-mer et aux relations entre les départements d'outre-mer sont décrites au BOI-TVA-GEO-20-40.

80

Il est rappelé que les livraisons au personnel diplomatique et aux organismes de statut international ne bénéficient pas du régime des exportations.

90

Dans le présent chapitre, sont étudiées :

- les livraisons de biens à l'exportation et les livraisons assimilées à des exportations (section 1, BOI-TVA-CHAMP-30-30-10) ;

- les prestations de services se rattachant au trafic international de biens (section 2, BOI-TVA-CHAMP-30-30-20) ;

- les livraisons et prestations de services portant sur les bateaux, les aéronefs et leur cargaison (section 3, BOI-TVA-CHAMP-30-30-30) ;

- les prestations de services effectuées par certains intermédiaires intervenant dans les opérations énumérées ci-dessus, ainsi que dans celles qui sont situées hors de l'Union européenne (section 4, BOI-TVA-CHAMP-30-30-40) ;

- la procédure d'achats en franchise (section 5, BOI-TVA-CHAMP-30-30-50).