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Date de début de publication du BOI : 29/12/2025
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-10

IR - Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu - Champ d’application

Actualité liée : 29/12/2025 : IR - Exclusion exceptionnelle et temporaire du prélèvement à la source sur les pourboires et la prise en charge d’une partie des frais de transport par l’employeur

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Sont, en principe, soumis au prélèvement à la source les revenus imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions, aux rentes viagères, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers (code général des impôts [CGI], art. 204 A).

Sont concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, ainsi que les contribuables fiscalement domiciliés hors de France dès lors qu’ils disposent de revenus imposables en France qui entrent dans le champ du prélèvement à la source.

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Ce prélèvement prend, selon la nature des revenus, leur origine et la domiciliation du contribuable qui les perçoit, la forme d’une retenue à la source ou d’un acompte.

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Par exception, conformément à l’article 204 D du CGI, ne sont pas soumis au prélèvement à la source certains revenus entrant dans les catégories mentionnées au § 1, notamment ceux déjà soumis à une retenue à la source spécifique.

Il s’agit des indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au quatrième alinéa de l’article 80 du CGI, aux I et II de l’article 80 bis du CGI, au I de l’article 80 quaterdecies du CGI et à l’article 163 bis G du CGI, à l’article 80 quindecies du CGI, des revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 182 A du CGI, à l’article 182 A bis du CGI, à l’article 182 A ter du CGI et à l’article 182 B du CGI, ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.

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À titre exceptionnel et dérogatoire, pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de promulgation de la loi de finances pour 2026, sont également exclues du prélèvement à la source :

  • les sommes remises volontairement par les clients pour le service aux salariés dont la rémunération mensuelle n’excède par 1,6 SMIC, soit directement à ces salariés, soit à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail (C. trav.) ;
  • la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnements souscrits par ces salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du C. trav. et excédant l’obligation de prise en charge définie au même article, dans la limite de 25 % de ces titres.

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Sont également exclus du prélèvement à la source, qu’ils soient imposés à l’impôt sur le revenu au barème progressif ou à un taux proportionnel :

  • les revenus de capitaux mobiliers ;
  • les plus-values immobilières ;
  • les plus-values de cessions de biens meubles corporels ;

Remarque : Ces revenus et plus-values font déjà l’objet d’une imposition contemporaine (BOI-RPPM-RCM, BOI-RFPI-PVI et BOI-RPPM-PVBMC-10).

  • les gains provenant de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que les produits et gains assimilés (pour plus de précisions sur la nature et les modalités d’imposition de ces gains et produits, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI) ;
  • les plus-values professionnelles à long terme (BOI-BIC-PVMV-20).

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Le présent titre comprend deux chapitres qui traitent successivement :

  • des revenus dans le champ du prélèvement à la source (chapitre 1, BOI-IR-PAS-10-10) ;
  • des revenus hors du champ du prélèvement à la source (chapitre 2, BOI-IR-PAS-10-20).