PAT - IFI - Assiette - Évaluation des actifs imposables - Parts ou actions de sociétés ou d'organismes - Dettes contractées par la société ou l'organisme
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Le principe énoncé au I de l'article 973 du du code général des impôts (CGI), selon lequel la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 du CGI est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de mutation par décès, s’applique notamment à la fraction de la valeur de parts ou actions représentative d’actifs immobiliers imposables.
Les dispositions du III de l'article 973 du CGI prévoient cependant des modalités particulières de valorisation concernant cette fraction imposable en présence de dettes correspondant à des contrats de prêts à terme ou sans terme contractées directement ou indirectement par la société ou l'organisme.
Les dispositions du II de l'article 973 du CGI interdisent la prise en compte de certaines dettes contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme notamment auprès du contribuable, d’un membre de son foyer, de son cercle familial ou d’une société qu’il contrôle, pour la valorisation de ses parts ou actions.
En outre, les dispositions du IV de l'article 973 du CGI interdisent la prise en compte de dettes contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.
I. Principes généraux
A. Principes d'évaluation
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Selon les dispositions du I de l'article 973 du CGI, les actifs imposables à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) sont évalués suivant les règles en vigueur en matière de mutation par décès, soit à leur valeur vénale réelle au jour du fait générateur de l'impôt (CGI, art. 666).
Les parts ou actions de sociétés ou d'organismes, comprises dans l'assiette de l'IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers imposables en application du 2° de l'article 965 du CGI, sont donc évaluées à leur valeur vénale réelle au 1er janvier de chaque année d'imposition, étant observé que la loi prévoit des modalités d’évaluation spécifiques concernant les valeurs mobilières cotées (CGI, art. 973, I-al. 3).
Remarque : Concernant les règles d'évaluation prévues à l'IFI notamment en cas de détention de parts ou actions de sociétés ou d'organismes cotés ou non cotés, il convient de se reporter au BOI-PAT-IFI-20-30-10 et au BOI-PAT-IFI-20-30-20.
B. Règles anti-abus de non-déductibilité
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Pour cette évaluation, conformément aux dispositions prévues au II de l'article 973 du CGI, la prise en compte de certaines dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme notamment auprès du redevable et des personnes de son foyer fiscal ou de son cercle familial n’est toutefois pas autorisée (CGI, art. 973, II-al. 1 à 5 ; II § 90 et suivants).
Les cas d’endettement concernés peuvent conduire, en effet, à une diminution indue de l'assiette imposable à travers des opérations de financement ou de refinancement à but principalement fiscal auprès de membres du foyer fiscal ou du cercle familial du redevable.
Ces règles anti-abus ont pour seul objet de corriger l'évaluation des parts ou actions détenues directement ou indirectement par le redevable et les personnes composant son foyer fiscal à l’origine de la créance litigieuse et ne concernent donc pas la valorisation des parts ou actions de la même société ou du même organisme détenues directement ou indirectement par d'autres redevables de l'IFI.
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Les clauses anti-abus visent les dettes contractées en vue de dépenses engagées pour l'acquisition d’un actif imposable (en particulier biens ou droits immobiliers et parts ou actions dont une fraction de la valeur est imposable) ainsi que pour certaines dépenses y afférentes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 du CGI (dépenses d’amélioration, construction, reconstruction ou agrandissement et dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire).
Ces clauses anti-abus sont susceptibles de s'appliquer quelle que soit la forme des dettes : financement par emprunt bancaire, constitution d'un compte courant d'associé de la société ou de l'organisme débiteur, etc.
Les dettes contractées par la société ou l'organisme s'entendent en principe de celles ayant fait l'objet d'une comptabilisation au passif de la société ou de l'organisme débiteur. Toutefois, la mise en œuvre des clauses anti-abus trouve également à s'appliquer lorsqu'il est établi, notamment lors d'opérations de contrôle de l'administration, que le financement de l'actif imposable ou des dépenses y afférentes qui n'a pas été comptabilisé s'inscrit dans les situations expressément visées par les 1° à 4° du II de l'article 973 du CGI.
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Par ailleurs, la date à laquelle la dette a été contractée par la société ou l'organisme, ainsi que celle de l'acquisition du bien immobilier et de l’engagement des dépenses y afférentes, est sans incidence sur l’application des clauses anti-abus dès lors que les dettes existent au 1er janvier de l’année d’imposition.
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Des exceptions à la non-déductibilité de ces dettes en application de ces clauses anti-abus sont toutefois expressément prévues par la loi (CGI, art. 973, II-al. 6 et 7 ; II-A-2 § 210 et suivants).
C. Règles dérogatoires de valorisation de la fraction imposable des parts ou actions de sociétés ou d'organismes en présence de prêts à terme ou sans terme
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Le III de l’article 973 du CGI apporte des précisions sur la valorisation de la fraction imposable de la valeur des parts ou actions de sociétés ou d'organismes imposables en présence de dettes correspondant à des contrats de prêts à terme ou sans terme contractées directement ou indirectement par la société ou l'organisme.
1. Prêts à terme contractés directement ou indirectement par la société ou l'organisme
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Aux termes du III de l'article 973 du CGI, pour la valorisation des parts ou actions de sociétés ou d'organismes, les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement de l’intégralité du capital au terme du contrat, contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l'achat d'un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt.
Pour plus de précisions sur les contrats de prêts à terme, il convient de se reporter au I § 20 et suivants du BOI-PAT-IFI-20-40-20.
2. Prêts sans terme contractés directement ou indirectement par la société ou l'organisme
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Aux termes du III de l'article 973 du CGI, pour la valorisation des parts ou actions de sociétés ou d'organismes, les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l'achat d'un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.
Pour plus de précisions sur les contrats de prêts sans terme, il convient de se reporter au II § 40 du BOI-PAT-IFI-20-40-20.
II. Dettes non déductibles contractées directement ou indirectement par la société ou l'organisme
A. Dispositif anti-abus de non-déductibilité de certaines dettes afférentes à des actifs imposables
1. Catégories de dettes non déductibles
a. Dette contractée pour l'achat au redevable d’un actif immobilier imposable par une société ou un organisme qu'il contrôle
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Selon les dispositions du 1° du II de l'article 973 du CGI, ne sont pas prises en compte pour la valorisation des titres d’une société ou d’un organisme les dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme :
- pour l'acquisition d'un actif imposable au redevable ou à un membre de son foyer fiscal au sens de l'IFI ;
- lorsque le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter du CGI, seul ou conjointement avec les autres membres de son foyer fiscal (au sens de l'IFI), la société ou l'organisme.
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Cette exclusion s’applique aux dettes contractées pour l’acquisition d’un actif imposable à l’IFI réalisée auprès du redevable lui-même ou d’un membre de son foyer : l'acquisition doit donc être conclue, directement ou indirectement, auprès de l'une de ces personnes.
Elle concerne les dettes contractées auprès de tout prêteur, qu'il s'agisse du redevable, d'un établissement financier ou de toute autre personne.
Elle concerne enfin l’intégralité de la dette, quel que soit notamment, sous réserve de la condition de contrôle de la société ou de l’organisme (II-A-1 § 120), le niveau de participation du redevable et des membres de son foyer dans cette société ou organisme et ne concerne donc pas la valorisation des parts ou actions de la même société ou du même organisme détenues par d’autres redevables de l’IFI.
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Il est rappelé que le foyer fiscal s'entend au sens du 1° de l’article 965 du CGI, c’est-à-dire des personnes physiques soumises à imposition commune à l'IFI (couples mariés, sauf exceptions, partenaires liés par un pacte civil de solidarité [PACS] défini à l'article 515-1 du code civil, personnes vivant en concubinage notoire ainsi que leurs enfants mineurs lorsque ces mêmes personnes ont l'administration légale de leurs biens).
Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de foyer fiscal, il convient de se reporter au BOI-PAT-IFI-20-10.
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Le contrôle de la société ou de l'organisme par le redevable seul ou conjointement avec l'une des personnes de son foyer fiscal s'apprécie dans les conditions du 2° du III de l'article 150-0 B ter du CGI. Il est ainsi caractérisé lorsque ceux-ci détiennent :
- la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ou de l'organisme ;
- la majorité de ces mêmes droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires.
Il en est de même en cas d'exercice en fait de pouvoir de décision par le redevable seul ou conjointement avec une personne de son foyer fiscal.
Le redevable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont également considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Remarque : Pour plus de précisions quant à la définition de l'action de concert, il convient de se reporter au II-A-2 § 140 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10.
Enfin, une présomption simple de contrôle existe à l’égard du redevable qui dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % lorsque aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure.
Cette présomption peut toutefois être renversée par tout élément de preuve contraire apportée par le redevable de nature à démontrer que ce contrôle est en réalité exercé par d'autres personnes que ce même redevable ou un membre de son foyer.
b. Dette contractée auprès des membres du foyer fiscal ou du cercle familial du redevable pour l'acquisition d’un actif immobilier imposable ou pour certaines dépenses y afférentes
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Selon les dispositions des 2° et 3° du II de l'article 973 du CGI, ne sont pas prises en compte pour la valorisation des titres d’une société ou d’un organisme les dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l'organisme :
- auprès du redevable ou d’un membre de son foyer au sens du 1° de l'article 965 du CGI ou d’un membre de son cercle familial au sens 2° du III de l'article 974 du CGI ;
- pour l'acquisition d'un actif imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 du CGI afférentes à un tel actif.
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Sont ainsi visées les dettes contractées à l’égard du redevable, d’un membre de son foyer fiscal (II-A-1-a § 110) ou d’un membre de son cercle familial au sens du 2° du III de l’article 974 du CGI, c’est-à-dire d'un ascendant, descendant, frère ou sœur de l’un des membres du foyer fiscal.
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Cette exclusion n’est pas totale. En effet, les dettes en cause ne sont exclues qu’à proportion de la participation détenue, directement ou indirectement, par le redevable et les membres de son foyer dans la société ou l’organisme.
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Sont exclues les dettes contractées pour l’acquisition d’un actif imposable ainsi que pour :
- des dépenses de réparation et d'entretien, afférentes à des actifs imposables, effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;
- des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement afférentes à des actifs imposables.
c. Dette contractée auprès d'une société contrôlée par le redevable pour l'acquisition de l'actif immobilier imposable ou pour les dépenses y afférentes
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Selon les dispositions du 4° du II de l'article 973 du CGI, ne sont pas prises en compte pour la valorisation des parts ou actions d’une société ou d’un organisme les dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme :
- auprès d'une société ou d'un organisme contrôlé (II-A-1-a § 120), directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par le redevable ou l’un des membres de son foyer, seul ou conjointement entre eux et le cas échéant avec leurs ascendants, descendants, leurs frères et sœurs ;
- pour l'acquisition d'un actif imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 du CGI afférentes à un tel actif.
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Cette exclusion n’est pas totale. En effet, les dettes en cause ne sont exclues qu’à proportion de la participation détenue, directement ou indirectement, par le redevable et les membres de son foyer dans la société ou l’organisme.
190
Sont exclues tant les dettes contractées pour l’acquisition d’un actif imposable, que celles exposées pour la réalisation de certaines dépenses afférentes aux actifs imposables (II-A-1-b § 160).
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L’exclusion concerne les dettes contractées auprès de la société ou de l'organisme contrôlé par l'une des personnes membres du foyer fiscal au sens de l'IFI (II-A-1-a § 110), seule ou conjointement avec les autres membres de ce foyer et le cas échéant avec les membres de son cercle familial (II-A-1-b § 140).
2. Exceptions à la non-déductibilité des dettes contractées directement ou indirectement par la société ou l'organisme
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Aux termes des deux derniers alinéas du II de l'article 973 du CGI, à titre de clause de sauvegarde, deux exceptions permettent d’éviter l’application des règles d’exclusion des dettes exposées au II-A-1 § 90 et suivants.
a. Absence d'objectif principalement fiscal du prêt
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Les cas de non-déductibilité des dettes prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article 973 du CGI (II-A-1 § 90 et suivants) ne trouvent pas à s'appliquer si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.
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La notion d'objectif principalement fiscal est plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, relatif à l’abus de droit fiscal (BOI-CF-IOR-30).
Est susceptible de caractériser un objectif principalement autre que fiscal l'hypothèse où la dette a été souscrite avant la création de l'IFI au 1er janvier 2018, ou à une date nettement antérieure à celle à compter de laquelle le foyer fiscal est devenu redevable de cet impôt.
Lorsque la dette contractée par la société ou l'organisme mentionnée aux 1°, 2° et 4° du II de l'article 973 du CGI est mise en place avec plusieurs objectifs différents, l’analyse du caractère principal de l’un des objectifs résulte d’une appréciation de fait tenant notamment compte du montant de l’économie d'impôt résultant de la minoration de l'assiette imposable à l'IFI rapporté à l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus du fait du montage.
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Aux termes de la loi, pour faire état de cette exception, il incombe au redevable d’être en mesure de justifier du caractère non principalement fiscal de la dette.
b. Éléments justifiant du caractère normal des conditions du prêt
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Le cas de non-déductibilité prévu au 3° du II de l'article 973 du CGI (II-A-2-b § 130 à 160) ne trouve pas à s'appliquer si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
260
La mise en œuvre de cette clause de sauvegarde relève de l'appréciation d'une situation de fait au regard des éléments de nature à démontrer le caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
Le caractère normal des conditions du prêt s'apprécie notamment au regard des pratiques bancaires usuelles dans le domaine concerné.
L’appréciation doit également tenir compte de l'effectivité des remboursements et de leur montant ainsi que du respect des échéances prévues par le contrat de prêt établi par acte daté et signé.
270
Aux termes de la loi, pour faire état de cette exception il incombe au redevable d’être en mesure de justifier du caractère normal du prêt.
B. Dettes qui ne sont pas afférentes à un actif imposable
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Selon les dispositions du IV de l'article 973 du CGI, ne sont pas prises en compte pour la valorisation des parts ou actions d'une société ou d'un organisme les dettes contractées, directement ou indirectement, qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.
Sans préjudice de l'application des règles intéressant les autres passifs non pris en compte (CGI, art. 973, II et III), la valeur imposable des parts ou actions déterminée conformément au principe de non-déductibilité des dettes qui ne sont pas afférentes à un actif imposable est limitée au plus faible des deux montants suivants :
- la valeur vénale des parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun, ou ;
- la valeur vénale des actifs imposables de la société ou de l’organisme diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société ou de l’organisme à laquelle les parts ou actions détenues donnent droit.
Il est rappelé que le I de l’article 974 du CGI définit les dettes afférentes aux actifs imposables. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III § 150 et suivants du BOI-PAT-IFI-20-40-10.
Il est par ailleurs admis d'appliquer la plus faible des limites précitées pour déterminer la valeur imposable des parts ou actions même en l'absence de dettes non afférentes à un actif imposable, sans préjudice des II et III de l'article 973 du CGI.
III. Conséquences de la non-déductibilité
A. Dettes concernées par les règles anti-abus de non-déductibilité
290
Les dettes mentionnées au II de l’article 973 du CGI ne peuvent pas être prises en compte pour l'évaluation des parts ou actions détenues, directement ou indirectement, par le redevable et les membres de son foyer fiscal.
300
La non-déductibilité de ces dettes s'applique uniquement pour la valorisation des titres de sociétés ou d'organismes que le redevable et les personnes de son foyer fiscal détiennent. Elle ne concerne donc pas la valorisation des parts ou actions de la même société ou du même organisme détenues par d’autres redevables de l’IFI.
310
Ainsi, pour le redevable concerné, la fraction de la valeur des titres de la société ou de l'organisme représentative d'actifs imposables détenus directement ou indirectement par ces entités doit être corrigée du montant des dettes contractées par la société ou de l'organisme dont la loi exclut la prise en compte en application des 1° à 4° du II de l'article 973 du CGI pour la valorisation de leurs parts ou actions appartenant au foyer fiscal.
En pratique, deux cas de figure sont possibles :
- la dette est contractée par la société ou l’organisme dont le redevable détient directement des parts ou actions. Dans ce cas de figure, le redevable se contente de revaloriser du montant de la dette non déductible la valeur vénale de l’entreprise. Il applique ensuite à cette valeur rectifiée le coefficient correspondant à la fraction imposable de l’actif de l’entreprise afin d’obtenir son assiette imposable au titre de chacune des parts ou actions qu'il détient ;
- la dette est contractée par une société ou un organisme dont le redevable détient indirectement des parts ou actions. Dans ce cas de figure, le redevable devra revaloriser du montant de la dette non déductible la valeur vénale de la société ou de l’organisme qui a contracté cette dette. La valeur vénale rectifiée de ces titres viendra augmenter l’actif imposable et l’actif total de la société ou de l’organisme qui les détient et, par conséquent, affectera la proportion de la valeur imposable des titres de cette dernière. Cette correction doit être reproduite tout au long de la chaîne de participation jusqu’à la société ou l’organisme dont le redevable détient directement des parts ou actions.
Remarque : Pour opérer ces rectifications, le redevable dispose d’un droit d’information auprès de la société ou de l’organisme dont il détient des parts (BOI-PAT-IFI-50-10-30).
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Exemple : M. X détient 60 % du capital de la société A qu'il contrôle. Son cercle familial en détient par ailleurs 10 %.
M. X détient également 20 % du capital de la société B.
La société A est valorisée à 1 M €. Elle détient un actif d'une valeur vénale de 1,8 M € dans lequel figure un immeuble imposable d'une valeur vénale de 600 000 € ainsi qu’une participation de 50 % dans le capital de la société B d’une valeur vénale de 250 000 €. Outre une dette de 100 000 € afférente à son immeuble, elle a également à son passif un compte courant d’associé de M. X de 400 000 € ayant servi à l’acquisition de l’immeuble.
La société B est valorisée à 500 000 €. Elle détient un actif de 700 000 € dans lequel figure un immeuble imposable d'une valeur vénale de 240 000 €. Outre une dette déductible de 125 000 € afférente à son immeuble; elle a également à son passif un compte courant d’associé de M. X de 75 000 € ayant servi à l’acquisition de l’immeuble.
Les comptes courants ne sont donc pas déductibles pour l’évaluation des parts de A et B, lesquelles doivent être retraitées :
1/ Pour les titres de la société B :
- valeur vénale réelle retraitée de la société B : valeur vénale de B + montant de l’emprunt non déductible = 500 000 € + 75 000 € = 575 000 € ;
- coefficient imposable des parts de B : 240 000 € / 700 000 € ;
- fraction imposable de la valeur des titres de la société B : 575 000 € x 240 000 / 700 000 = 197 143 € ;
- application des limites de la valeur imposable prévues au second alinéa du IV de l'article 973 du CGI (II-B § 280) :
- valeur vénale des parts « sans préjudice des II et III » de l’article 973 du CGI, retraitée des passifs non pris en compte en application de II et III de l’article 973 du CGI = 575 000 € ;
- valeur vénale des actifs immobiliers imposables de la société B sous déduction des dettes y afférentes qu’elle a contractées, et sans préjudice de l’application du II de l’article 973 du CGI = valeur de l’immeuble (soit 240 000 €) - dettes afférentes à l’immeuble (soit 125 000 € + 75 000 €) + dettes non prises en compte en application du II de l’article 973 du CGI (soit 75 000 €) = 115 000 €.
Dans ce calcul, la même dette est déduite en tant que dette afférente à l’immeuble, et réintégrée en tant que dette contractée non déductible.
Ainsi, les parts détenues directement par M. X sont imposables à l’IFI pour une valeur limitée à (115 000 € x 20 %) = 23 000 €.
2/ Pour les titres de la société A :
- valeur vénale retraitée de la société A : valeur vénale de A + montant des emprunts non déductibles contractés par A et B = 1 000 000 € + 400 000 € + (75 000 € x 50 %) = 1 437 500 € ;
- actif imposable retraité de la société A : Immeuble imposable + fraction de la valeur imposable des titres de B = 600 000 € + (50 % x 115 000 €) = 600 000 € + 57 500 € = 657 500 € ;
- actif total retraité de la société A (tenant compte de la revalorisation des titres de B) : 1 800 000 € + (75 000 € x 50 %) = 1 837 500 € ;
- coefficient imposable des parts de la société A : 657 500 € / 1 837 500 € ;
- fraction imposable de la valeur des titres de la société A = 1 437 500 x 657 500 / 1 837 500 = 514 371 € ;
- limites de la valeur imposable de la société A :
- valeur vénale retraitée = 1 437 500 € ;
- valeur vénale des actifs immobiliers imposables de la société A sous déduction des dettes y afférentes qu’elle a contractées et sans préjudice de l’application du II de l’article 973 du CGI = valeur imposable de l’immeuble (soit 600 000 €) + fraction de la valeur imposable des titres de la société B (soit 115 000 x 50 %) - dette déductible afférente à l’immeuble (soit 100 000) - compte courant de M. X (qui constitue une dette afférente à l’immeuble soit 400 000 €) + compte courant de M. X non pris en compte (soit 400 000 €) = 557 500 €.
Ainsi, la fraction de la valeur des titres de la société A imposable à l’IFI chez M. X est de 60 % x 514 371 = 308 623 €
Au total M. X doit déclarer un montant imposable de 308 623 € + 23 000 € = 331 623 €
B. Dettes non afférentes à un actif imposable
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Les dettes mentionnées au IV de l’article 973 du CGI ne peuvent pas être prises en compte pour l’évaluation des parts ou actions détenues directement ou indirectement par le redevable et les membres de son foyer fiscal.
Pour le redevable, la fraction de la valeur des titres de la société ou de l'organisme représentative d'actifs imposables détenus directement ou indirectement par ces entités doit être corrigée du montant des dettes, contractées par la société ou l'organisme, dont le IV de l'article 973 du CGI exclut la prise en compte pour la valorisation de leurs parts ou actions appartenant au foyer fiscal.
Pour autant, la valeur imposable des titres ainsi corrigée ne peut être supérieure ni à leur valeur vénale ni au produit de la valeur vénale des actifs imposables de la société ou de l’organisme diminuée du montant des dettes y afférentes que la société ou l’organisme a contractées, par la part de détention dans le capital de la société ou dans l’organisme à laquelle les titres détenus donnent droit.
Cette limitation s’applique sans préjudice des dispositions excluant la prise en compte des dettes afférentes aux actifs immobiliers imposables prévues aux II et III de l’article 973 du CGI.
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En pratique, deux cas de figure sont possibles :
1er cas : La dette est contractée par la société ou l’organisme dont le redevable détient directement des titres.
Dans ce cas de figure, le redevable revalorise du montant de la dette non déductible la valeur vénale de l’entreprise. Il applique ensuite à cette valeur rectifiée le coefficient correspondant à la fraction imposable de l’actif de l’entreprise afin d’obtenir son assiette imposable à raison des titres qu'il détient. En application de la règle de limitation prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 974 du CGI, il compare ce résultat, d’une part à la valeur vénale de ses titres (augmentée le cas échéant des passifs non déductibles en application des II et III de l’article 973 du CGI), et d’autre part, à la valeur vénale des actifs imposables de la société ou de l’organisme diminuée des dettes y afférentes que la société ou l’organisme a contractées (et augmentée de ces mêmes dettes non déductibles en application des II et III de l’article 973 du CGI) à proportion de la part dans le capital de la société ou dans l’organisme à laquelle les titres qu’il détient donnent droit. La valeur imposable à l’IFI est la moins élevée des trois valeurs.
2nd cas : La dette est contractée par une société ou un organisme dont le redevable détient indirectement des titres.
Dans ce cas de figure, il convient d’identifier la société ou l’organisme dont le niveau dans la chaîne de participation est le plus bas.
Le redevable devra revaloriser du montant de la dette non déductible la valeur vénale des titres de la société ou de l’organisme qui a contracté cette dette.
La fraction imposable de la valeur des titres résultant de l’application du coefficient est le cas échéant modifiée compte tenu de la règle de limitation prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 973 du CGI.
La valeur imposable des titres ainsi rectifiée viendra augmenter la valeur de l’actif imposable de la société ou de l’organisme qui les détient et, par conséquent, affectera la proportion de la valeur imposable des titres de cette dernière.
Ces corrections doivent être reproduites tout au long de la chaîne de participation jusqu’à la société ou l’organisme dont le redevable détient directement des parts ou actions.
Remarque 1 : Par l’effet de la règle de limitation prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 973 du CGI, la valeur imposable des titres détenus par une société résultant de la seule réintégration des passifs qui ne sont pas afférents à des actifs imposables ne peut pas excéder leur valeur vénale dans l’actif de la société ou de l’organisme qui les détient. Par suite, il ne peut en résulter aucune augmentation tant de la valeur vénale totale de l’actif de la société ou de l’organisme détenteur que de la valeur imposable de ses propres titres.
En revanche, en cas d’application simultanée des cas d’exclusion prévus par les II, III et IV de l’article 973 du CGI, les règles de non-déductibilité prévues aux II et III de l’article 973 du CGI s’appliquent pour la détermination des valeur vénale des parts détenues et valeur des actifs imposables de la société diminuée des passifs y afférents.
Remarque 2 : Lorsque la valeur vénale imposable des titres détenus dans une société ou un organisme est limitée, en application du deuxième alinéa du IV de l’article 973 du CGI, par référence à la valeur des actifs imposables de cet organisme ou société diminuée des passifs y afférents, et est donc inférieure à la valeur vénale des titres, alors les dettes afférentes aux titres contractées par la société ou l’organisme qui les détient (telles les dettes contractées pour l’acquisition de ces titres) sont déduites selon le rapport entre la valeur vénale imposable des titres déterminée sans tenir compte des majorations résultant de l’application des II et III de l’article 973 du CGI et la valeur vénale réelle de ces titres. En effet, ces dettes ont servi au financement de la seule valeur des parts et non aux majorations de cette dernière qui se rapportent à des dettes que la société dont les titres sont détenus a elle-même contractées.
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Exemple (voir également les exemples du I-C § 100, 105, 130 et 140 du BOI-PAT-IFI-20-20-20-10) :
Hypothèse de détentions directe et indirecte avec dettes afférentes à des actifs imposables déductibles et non prises en compte, et dettes qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables.
M. X détient 60 % des parts de la société A.
M. X détient également 20 % du capital de la société B.
La société A est valorisée à 300 000 €. Elle détient un actif d’une valeur vénale de 1 200 000 € dans lequel figure un immeuble imposable d’une valeur vénale de 600 000 €, ainsi qu’une participation de 50 % dans le capital de la société B d’une valeur vénale de 75 000 €. À son passif figure un prêt sans terme de 400 000 € contracté depuis plus de 5 ans pour l’acquisition de l’immeuble détenu à son actif, un prêt de 60 000 € contracté pour l’acquisition des parts de la société B ainsi que des dettes qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables d’un montant de 440 000 €.
La société B est valorisée à 150 000 €. Elle détient un actif d’une valeur vénale de 1 000 000 € dans lequel figure un immeuble imposable d’une valeur vénale de 300 000 €. À son passif figure le compte courant de M. X d’une valeur de 90 000 € ayant servi à l’achat de l’immeuble de la société B, une autre dette afférente à ce même immeuble de 100 000 € et des dettes qui ne sont pas afférentes aux actifs imposables d’un montant de 660 000 €.
Les dettes correspondant au prêt sans terme, au compte courant et les dettes qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne sont donc pas déductibles pour l’évaluation des parts de A et B, lesquels doivent être retraités.
1/ Valeur imposable des titres de la société B :
- valeur vénale réelle retraitée de la société B : valeur vénale de B + montant du compte courant non déductible en application du II de l’article 973 du CGI + montant de la dette qui n’est pas afférente à des actifs imposables = 150 000 € + 90 000 € + 660 000 € = 900 000 € ;
- coefficient imposable des parts de la société B : 300 000 / 1000 000 = 0,3 ;
- valeur imposable de 100 % des parts de la société B : 900 000 € x 0,3 = 270 000 € ;
- limite de la valeur imposable :
- valeur vénale des parts « sans préjudice des II et III de l’article 973 du CGI », retraitée des passifs non pris en compte en application de II et III de l’article 973 du CGI = 150 000 € + 90 000 € = 240 000 € ;
- valeur vénale des actifs immobiliers imposables de la société B sous déduction des dettes y afférentes qu’elle a contractées, « sans préjudice des II et III de l’article 973 du CGI » = valeur de l’immeuble (300 000 €) - dettes afférentes à l’immeuble (soit 100 000 € + 90 000 €) + dettes non prises en compte en application du II de l’article 973 (soit 90 000 €) = 110 000 € correspondant à l’actif imposable de la société sous déduction des dettes y afférentes, augmenté de la dette de compte courant de 90 000 € qui n’a pas à être prise en compte, soit 200 000 €.
Ainsi :
- la valeur imposable des parts détenues par M. X dans la société B est égale à 200 000 € x 20 % = 40 000 € ;
- la valeur vénale imposable des parts détenues par la société A dans la société B est égale à 200 000 € x 50 % = 100 000 €, dont (110 000 € x 50 %) 55 000 € au titre de la valeur nette des actifs immobiliers imposables et (90 000 € x 50 %) 45 000 € au titre de la réintégration de la dette de compte courant non déductible.
2/ Valeur imposable des titres de la société A :
- valeur vénale réelle retraitée de la société A : valeur vénale de la société A (soit 300 000) + montant du prêt sans terme non pris en compte en application du III de l’article 973 du CGI (soit 400 000 € x 5 ans / 20 ans = 100 000 €) + montant du compte courant de M. X non pris en compte en application du II de l’article 973 du CGI à hauteur de la participation de A dans la société B (soit 90 000 € x 50 % = 45 000 €) + montant des dettes qui ne sont pas afférentes à un actif imposable en application du IV de l’article 973 CGI (440 000 €) = 885 000 € ;
- actif imposable retraité de la société A = (valeur vénale de l’immeuble + valeur vénale imposable des parts détenues dans la société B) = 600 000 € + 100 000 € = 700 000 € ;
- actif total retraité de la société A = 1 200 000 € + (90 000 € x 50 %) = 1 245 000 € ;
- coefficient imposable de la société A = 700 000 / 1 245 000 ;
- fraction imposable de la valeur des titres de la société A : 885 000 € x 700 000 /1 245 000 = 497 590 € ;
- limites de la valeur imposable des parts de la société A :
- valeur vénale des parts « sans préjudice des II et III de l’article 973 du CGI », retraitée des passifs non pris en compte en application de II et III de l’article 973 du CGI = 300 000 € + (400 000 € x 5 ans / 20 ans) + (90 000 € x 50 %) = 445 000 € ;
- valeur vénale des actifs immobiliers imposables de la société A sous déduction des dettes y afférentes qu’elle a contractées « sans préjudice des II et III de l’article 973 du CGI » =
- valeur vénale de l’immeuble = 600 000 € - prêt sans terme pour l’acquisition de l’immeuble = 400 000 € + passif du prêt sans terme pour l’acquisition de l’immeuble non pris en compte (400 000 € x 5 ans / 20 ans) 100 000 € + valeur imposable des titres détenus dans la société B = 100 000 € - prêt pour l’acquisition des parts de la société B à concurrence de la valeur imposable des parts de la société B déterminée sans tenir compte de l’application des II et III de l’article 973 du CGI par rapport à leur valeur vénale réelle = 60 000 € x 55 000 / 75 000 = 44 000 € (remarque 2 du III-B § 340) = 356 000 €.
La fraction de la valeur des titres de la société A imposable à l’IFI par M. X est donc de 356 000 € x 60 % = 213 600 €.
Au total, M. X doit déclarer à l’IFI la valeur imposable des parts détenues dans la société B et la fraction de la valeur des titres imposable de la société A, soit 40 000 € + 213 600 € = 253 600 €.