Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement proportionnel pour durée de détention renforcé applicable aux gains de cession de titres d'une PME de moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres - Modalités d'application

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Les dispositions de la présente section ne sont applicables que si l'ensemble des conditions d'application de l'abattement pour durée de détention renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) sont satisfaites. Ces conditions sont précisées au BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10.

Remarque 1 : Les commentaires relatifs l'abattement pour durée de détention applicables aux gains de cession de titres à l'intérieur d'un groupe familial, prévu à l'article 3° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, sont consultables au BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20160304 dans sa version publiée au 4 mars 2016.

Remarque 2 : Les termes « parts » ou « actions » de sociétés sont désignées dans le présent document par la notion de « titres ».

I. Assiette de l'abattement proportionnel pour durée de détention renforcé

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L'assiette de l'abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI est déterminée suivant les mêmes modalités que celles prévues pour l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.

Pour plus de précisions, il convient donc de se reporter au I § 1 à 50 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10.

II. Taux de l'abattement proportionnel pour durée de détention renforcé

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Conformément au A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, le taux de l’abattement pour durée de détention renforcé est égal à :

- 50 % du montant des gains nets réalisés lorsque les titres ou droits cédés sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

- 65 % du montant des gains nets réalisés lorsque les titres ou droits cédés sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

- 85 % du montant des gains nets réalisés lorsque les titres ou droits cédés sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

Lorsque les titres ou droits cédés sont détenus depuis moins d'un an à la date de la cession, les gains nets réalisés à cette occasion ne bénéficient d'aucun abattement.

30

En ce qui concerne le complément de prix de cession perçu par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (ou clause d’« earn-out ») en relation directe avec l’activité de la société dont les titres ou droits sont l’objet du contrat de cession, ce gain est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé dans les conditions précisées au II-C § 300 du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10.

Le taux de l’abattement applicable au complément de prix est celui prévu au II § 20, selon la durée de détention des titres à la date de la cession.

III. Modalités de décompte de la durée de détention

40

Les modalités de décompte de la durée de détention prévues au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 (à l'exception des points 17 à 20 des situations particulières n° 6 au II-A § 30 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20) pour l'abattement pour durée de détention mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI s'appliquent également à l'abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI.

IV. Situation particulière : les titres ou droits cédés sont éligibles pour partie seulement à l’abattement et le cas échéant à des taux différents

50

Le bénéfice de l’abattement pour durée de détention est soumis notamment à la condition que les titres ou droits cédés aient été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10). Par suite, sous la réserve mentionnée au II-B § 40 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10, les gains nets de cession de titres ou droits acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2018 sont hors du champ d'application de l’abattement.

Lorsque les conditions d’application de l’abattement sont réunies, le gain net de cession peut être éligible à plusieurs taux en fonction de la durée de détention des titres ou droits cédés. De même, le gain net de cession peut être éligible pour partie à l’abattement renforcé et pour partie à l’abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.

À cet égard, les précisions figurant au III § 50 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 sont transposables au dispositif d'abattement pour durée de détention renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI.

Remarque : L'abattement pour durée de détention est applicable, toutes conditions étant remplies, à la plus-value demeurant imposable après imputation, le cas échéant, des moins-values de même nature. Pour plus de précisions sur les modalités d'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

A. Les titres ou droits cédés sont identifiables

60

En cas de cession de titres ou droits identifiables acquis à des dates différentes, le gain net de cession des titres ou droits est déterminé, pour chaque titre ou droit cédé, à partir de son prix effectif d'acquisition ou de souscription.

Le cas échéant, chaque gain se rapportant à un titre ou droit cédé peut donner lieu :

- soit à aucun abattement pour durée de détention (titre ou droit acquis à compter du 1er janvier 2018  ou condition de durée de détention non satisfaite) ;

- soit à l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20) ;

- soit à l'abattement pour durée de détention renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI.   

Pour la détermination du taux d'abattement applicable, la durée de détention est décomptée en tenant compte de la durée effective de détention de chacun des titres ou droits.

70

Lorsque le cédant cède la totalité des titres individualisables qu’il détient dans une société, il est admis qu’il puisse calculer le gain net de cession de la même manière que pour les titres fongibles, c’est-à-dire, d’une part, en retenant comme prix d’acquisition des titres la valeur moyenne pondérée d’acquisition et, d’autre part, en répartissant les quantités cédées selon la méthode dite du « premier entré-premier sorti » - PEPS (IV-B § 80 et suiv.).

B. Les titres ou droits sont fongibles

1. Les titres ou droits cédés ont été acquis ou souscrits au même prix et à la même date

80

En cas de cession, au cours d'une même année civile, de titres ou droits appartenant à une série de titres de même nature (titres ou droits fongibles) acquis pour le même prix et à la même date, à une date antérieure au 1er janvier 2018, une partie des titres ou droits peut être éligible à l'abattement pour durée de détention mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI et une autre partie peut être éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI.

90

Il peut notamment s'agir de la situation décrite dans l'exemple suivant (par hypothèse, on considère que les titres cédés sont détenus depuis au moins deux ans et l'imposition du gain net annuel réalisé est imposé dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu). 

Exemple : Un contribuable cède, au cours d'une même année civile, mais à des dates différentes, les titres qu'il détient dans une société A (deux cessions opérées pour l'une en janvier et pour l'autre en décembre). La société dont les titres sont cédés respectait, lors de la première cession, l'ensemble des conditions mentionnées au 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10), mais a cessé de remplir au moins l'une de ces conditions (par exemple, en cas de transfert de son siège social hors de l'Union européenne [UE] et de l'Espace économique européen [EEE] ou de changement d'activité) postérieurement à la première cession, mais avant la seconde cession. Le gain net total se rapportant à la première cession est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé et le gain net total se rapportant à la seconde cession est éligible à l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.

2. Les titres ou droits ont été acquis ou souscrits à des prix et à des dates différents

100

En cas de cession, au cours de la même année civile, de titres ou droits fongibles acquis ou souscrits à des prix différents et à des dates différentes, une partie des titres ou droits peut n'être éligible à aucun abattement (par exemple, lorsque les titres ou droits cédés ont été acquis postérieurement au 1er janvier 2018), une autre partie peut être éligible à l'abattement pour durée de détention mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (par exemple, en cas d'acquisition des titres à une date où la société n'était plus une petite et moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l'Union européenne) et, enfin, une troisième partie peut être éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI.

110

Il s'agit notamment du cas exposé dans l'exemple suivant :

Exemple : Un contribuable cède en 2020, pour une valeur unitaire de 160 €, 1 000 actions d'une société A acquises comme suit :

- 400 actions acquises en 2005, à une date à laquelle la société remplissait l'ensemble des conditions prévues au 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, pour une valeur unitaire de 100 € ;

- 300 actions acquises en 2011, à une date à laquelle la société ne remplissait plus les conditions prévues au 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, pour une valeur unitaire de 130 € ;

- 300  acquises en 2018 pour une valeur unitaire de 140 €.

Dans cet exemple et sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que l'imposition à l'impôt sur le revenu du gain net total de cession soit établie, sur option du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI, suivant le barème progressif  :

- la fraction du gain net total de cession afférente aux 400 actions acquises en 2005 est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé, au taux de 85 %, les titres étant détenus depuis au moins 8 ans ;

- la fraction du gain net total de cession afférente aux 300 actions acquises en 2011 est éligible à l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI, au taux de 65 %, les titres étant détenus depuis au moins 8 ans ;

- la fraction du gain net total de cession afférente aux 300 actions acquises en 2018 n'est éligible à aucun abattement. 

120

Dans l'exemple exposé au IV-B-2 § 110, le gain net est calculé selon les quatre étapes suivantes.

a. Étape 1 : détermination du gain net total de cession selon la règle du prix moyen pondéré (PMP) d’acquisition

130

Le gain net de cession des actions, parts, droits ou titres cédés est déterminé à partir du prix moyen pondéré (PMP) d’acquisition ou de souscription.

Ainsi, dans l'exemple exposé au IV-B-2 § 110, le prix moyen pondéré d'acquisition des titres est égal à : 121 €

[(400 x 100) + (300 x 130) + (300 x 140)] / 1 000

Le gain net total de cession réalisé se chiffre donc à : 1 000 x (160 - 121) = 39 000 €

b. Étape 2 : répartition des quantités cédées en fonction de leur date d’acquisition

140

Les quantités cédées doivent être réparties en fonction de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits. Cette répartition est opérée en retenant le principe selon lequel les titres ou droits cédés sont ceux réputés acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (méthode dite du PEPS).

Les quantités cédées acquises ou souscrites à compter du 1er janvier 2018 sont exclues du champ de l'abattement et le gain net total s'y rapportant est retenu pour son montant brut dans l'assiette de l'impôt sur le revenu.

En revanche, les quantités cédées acquises ou souscrites antérieurement au 1er janvier 2018 sont éligibles au dispositif d'abattement et font l'objet d'une ventilation par durée de détention afin de déterminer le taux d'abattement applicable au gain réalisé (ci-après étape 3).

Ainsi, dans l'exemple au IV-B-2 § 110, la répartition des quantités cédées est effectuée comme suit :

- 30 % des titres cédés ont été acquis à compter du 1er janvier 2018 (300 / 1 000 titres) ;

-  70 % des titres cédés ont été acquis antérieurement au 1er janvier 2018 et leur durée de détention est, pour la totalité de ces titres, d'au moins 8 ans. Parmi ces titres acquis avant 2018, 57,1% (400/700) des titres cédés répondent aux conditions d'application de l'abattement pour durée de détention renforcé et le reste (300/700) répond aux conditions d'application de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.

c. Étape 3 : répartition des quantités cédées acquises selon qu'un un abattement leur est ou non applicable

150

Le gain net total de cession est ventilé en deux fractions :

- fraction du gain net se rapportant à des titres acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2018 ne bénéficiant d'aucun abattement ;

- fraction du gain net se rapportant à des titres acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 et éligible à l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI.

Ainsi, dans l'exemple au IV-B-2 § 110, la répartition des quantités cédées est effectuée comme suit :

1) La fraction du gain net se rapportant à des titres acquis à compter du 1er janvier 2018 et donc non éligible à l'abattement est de : 11 700 €

Soit 39 000 € x (300 titres / 1 000 titres).

2) La fraction du gain net se rapportant à des titres acquis antérieurement au 1er janvier 2018 et éligible à l'abattement est de :  27 300 €

Soit 39 000 € x (700 titres / 1000 titres).

d. Étape 4 : répartition du gain net de cession éligible aux abattements par type et par taux d’abattement applicable

160

Les quantités cédées acquises antérieurement au 1er janvier 2018 sont réparties en fonction du dispositif d'abattement qui leur est applicable et du taux déterminé en fonction de la durée de détention des titres ou droits cédés.

Ainsi, dans l'exemple au IV-B-2 § 110, le gain net afférent aux 700 titres acquis avant 2018, soit 27 300 € est réparti comme suit :

- fraction du gain net éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé : 15 600 € [27 300 € x (400 titres / 700 titres)]

Ce gain est éligible à l'abattement au taux de 85 % (13 260 €), soit un montant imposable à l'impôt sur le revenu de 2 340 € ; 

- fraction du gain net éligible à l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI : 11 700 € [27 300 € x (300 titres / 700 titres)]

Ce gain est éligible à l'abattement au taux de 65 % (7 605 €), soit un montant imposable de 4 095 €.

Le montant total du gain net de cession réalisé imposable suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu s'élève à : 18 135 € (11 700 + 2 340 + 4 095).

En outre, s'ajoutent les prélèvements sociaux assis sur le montant du gain net réalisé avant application des abattements, soit une assiette imposable de 39 000 €.

À noter qu'à défaut d'option pour l'imposition du gain net total de cession suivant le barème progressif (cette option étant exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI), le gain net de cession, retenu pour son montant brut (39 000 €), sans qu'il soit fait application des abattements, est imposé au taux forfaitaire prévu au 1 de l'article 200 A du CGI.