Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite - Champ d'application et conditions d'application du dispositif

La présente section commente :

- le champ d'application du dispositif d'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-10) ;

- les conditions d'application tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés (sous-section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20) ;

- les conditions d'application tenant aux titres ou droits cédés (sous-section 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30) ;

- les conditions d'application tenant au cédant (sous-section 4, BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40).

Remarque 1 : En cas de cession de titres ou droits ayant successivement figuré dans les patrimoines privé et professionnel du cédant, les conditions mentionnées ci-dessus doivent être appréciées au regard de la cession des titres ou droits, y compris lorsqu’à la date de cette cession ces titres ou droits figurent dans le patrimoine professionnel du cédant.

Remarque 2 : En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d’un apport placé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater du CGI (apport de brevets à une société), au a du I de l’article 151 octies du CGI (apport d’une entreprise à une société) ou aux I et II de l’article 151 octies A du CGI (opération de restructuration de société civile professionnelle [SCP]) et rendant imposable une plus-value professionnelle en report d’imposition, les conditions mentionnées ci-dessus sont appréciées sans tenir compte du changement de régime juridique ou fiscal de l’entreprise au sein de laquelle l’apporteur personne physique exerçait précédemment à titre professionnel. Il en est de même lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités n’a donné lieu à la constatation d’aucune plus ou moins-value. En revanche, cette solution n’est pas applicable lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités a dégagé une plus-value imposée immédiatement ou une moins-value.