Date de début de publication du BOI : 05/07/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite - Champ d'application et conditions d'application du dispositif - Champ d'application

Actualité liée : 05/07/2022 : RPPM - PAT - Aménagement du dispositif d'abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 19, II et III) - Jurisprudence (CE, décision du 21 octobre 2020, n° 437598)

I. Nature des opérations et biens concernés

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Sont concernés par le dispositif d'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) les cessions à titre onéreux ou rachats par les sociétés émettrices d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que ces opérations interviennent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 (CGI, art. 150-0 D ter ; loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28, VI-C-al.1). 

Remarque : Les parts ou actions de sociétés sont désignées dans le présent document sous la notion de « titres ».

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L'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI est applicable dès lors que les opérations concernées sont réalisées :

  • directement par le contribuable (détention des titres ou droits en direct) ou par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement relevant du régime de l'article 8 du CGI et dont les bénéfices sont imposés entre les mains de ses associés (cession de titres par une société civile de portefeuille ; I-B-1 § 30 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10) ;
  • et ne relèvent pas des plus-values professionnelles.

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L'abattement fixe est applicable dès lors que les biens cédés (ou objets du rachat par la société émettrice) sont des titres ou des droits démembrés portant sur ces titres (usufruit ou nue-propriété). Ces titres peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur et peuvent être admis ou non aux négociations sur un marché réglementé ou organisé.

Remarque : Les marchés organisés s’entendent de ceux appartenant aux systèmes multilatéraux de négociations (MTF), tels que par exemple Euronext Growth.

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Il est précisé que l’abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI est applicable également, lorsqu'elles interviennent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 :

  • aux cessions de titres issus de la levée d’options sur titres (« stock-options »), pour le seul gain net de cession, c’est-à-dire hors gain de levée d’options ;
  • aux cessions d'actions attribuées gratuitement, pour le gain net de cession constitué par la différence entre le prix de cession des actions attribuées gratuitement et la valeur de ces actions au jour de leur acquisition définitive ;

Remarque : L'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s'applique également, sous conditions et limites, au gain d'acquisition mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du CGI afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) postérieure au 7 août 2015 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28, VI-G-1° ; CGI, art. 200 A, 3). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-20-20-20.

  • aux cessions de titres acquis gratuitement à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves ou de primes ;
  • aux cessions de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) mentionnés à l'article 163 bis G du CGI qui sont attribués à compter du 1er janvier 2018, lorsqu'à la date de la cession, le bénéficiaire exerce son activité depuis au moins trois ans dans la société émettrice des bons ou dans l'une de ses filiales.

II. Nature des gains nets concernés

A. Gains éligibles

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L'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI est applicable :

  • aux gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D du CGI, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice des titres ou de droits démembrés portant sur ces titres, sous réserve, toutes conditions étant satisfaites, qu'une telle opération intervienne entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 (CGI, art. 150-0 D ter, I-1) ;
  • aux compléments de prix définis au 2 du I de l’article 150-0 A du CGI afférents aux opérations éligibles visées au tiret précédent et perçus entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 (CGI, art. 150-0 D ter, I-2). Dans ce cas, le complément de prix concerné est réduit du reliquat d’abattement fixe non utilisé lors de la cession ;
  • au gain d'acquisition mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du CGI afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) prise à compter du 8 août 2015. Pour plus de précisions sur les conditions, limites et modalités d'application de cet abattement fixe, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-20-20-20.

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Lorsqu’au titre de l’année de cession (ou du rachat) ou de perception du complément de prix, le contribuable dispose de moins-values imputables, l’abattement fixe (ou le reliquat d’abattement fixe) est opéré sur le montant du gain net ou du complément de prix ou, le cas échéant, du gain d’acquisition subsistant après imputation desdites moins-values. Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d’imputation de ces moins-values, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

B. Gains exclus du champ de l’abattement fixe

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L'abattement fixe prévu au I de l'article 150-0 D ter du CGI n'est pas applicable, notamment :

  • aux gains nets se rapportant à des cessions ou des rachats opérés antérieurement au 1er janvier 2018. Tel est le cas des compléments de prix prévus au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI perçus à compter du 1er janvier 2018 et se rattachant à des cessions réalisées antérieurement au 1er janvier 2018. Dans cette situation, en application du second alinéa du C du VI de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ces compléments de prix sont éligibles :
  • soit, lorsque la cession à laquelle le complément de prix concerné se rapporte répondait aux conditions d'application de l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, au reliquat de cet abattement fixe non utilisé au titre de cette même cession ;
  • soit, si le contribuable renonce au bénéfice de ce reliquat d'abattement fixe, et sous réserve que l'imposition de ses gains et revenus mobiliers perçus au titre de la même année d'imposition soit établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (imposition suivant le barème progressif sur option expresse et globale du contribuable), à l'abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20) ou le cas échéant à l'abattement proportionnel pour durée de détention renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-30) ;
  • aux gains nets se rapportant à des biens non visés au 1 du I de l'article 150-0 D ter du CGI, tels que notamment les obligations ou les bons de souscription d'actions ou les droits d'attribution d'actions ;
  • aux plus-values réalisées lors d'une opération d'apport des titres à une société contrôlée par l'apporteur et placées en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du CGI. En effet, dans ce cas, la condition prévue au 5° du II de l'article 150-0 D ter du CGI tenant à la non-détention par le cédant de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire n'est pas remplie (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40) ;
  • aux cessions pour lesquelles le contribuable entend bénéficier, à raison des gains nets réalisés, de l'abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20.

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En outre, le III de l'article 150-0 D ter du CGI prévoit expressément la non-application de l'abattement fixe aux gains nets suivants : 

  • gains nets mentionnés à l'article 238 bis HK du CGI et à l'article 238 bis HS du CGI (sociétés de financement du cinéma et de l'audiovisuel et sociétés de financement des bateaux de pêche) ;
  • gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l'article 208 du CGI (sociétés mobilières d'investissement à capital fixe et sociétés de capital-risque) et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D du CGI, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
  • gains nets de cession d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les dispositions codifiées de l'article L. 214-62 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-70 du CoMoFi et de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

Remarque : Les titres des sociétés considérées sont également susceptibles d'être exclus du champ de l’abattement fixe au regard de la condition tenant au régime fiscal d'imposition prévue au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter du CGI ou à celle tenant à l’activité de la société (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20).

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Par ailleurs, en application du 4° du III de l'article 150-0 D ter du CGI, l'abattement fixe prévu au I de l'article 150-0 D ter du CGI n'est pas applicable à l'avantage mentionné à l'article 80 bis du CGI constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007 ou après cette date.

De plus, en application des dispositions du 4° du III de l'article 150-0 D ter du CGI, combiné avec les dispositions du G du VI de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont exclus du champ d'application de l'abattement fixe prévu au I de l'article 150-0 D ter du CGI :

  • les gains nets réalisés lors de la cession de titres souscrits par exercice de bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) attribués avant le 1er janvier 2018 ;
  • les gains nets réalisés lors de la cession de titres souscrits par exercice de BSPCE attribués à compter du 1er janvier 2018 relevant de l'imposition au taux forfaitaire de 30 %, prévu au second alinéa du I de l'article 163 bis G du CGI, c'est-à-dire les gains nets réalisés lorsqu'à la date de la cession, le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de trois ans dans la société émettrice des bons ou dans une de ses filiales.

Remarque : En tout état de cause, les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de BSPCE sont exclus du champ d'application de l'abattement proportionnel prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI, quelles que soient la date d'attribution des bons auxquels se rattachent les titres ou droits cédés et la modalité d'imposition des gains réalisés.

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Enfin, il est précisé que l'abattement n'est pas applicable ou fait l'objet d'une remise en cause, dans les conditions prévues au IV de l'article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20), lorsque les conditions prévues au II de l'article 150-0 D ter du CGI ne sont pas satisfaites. Pour les contribuables ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et avant la cession des titres, l'abattement n'est pas applicable ou est remis en cause en cas de non-respect de l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du CGI au terme du délai de trois ans prévu au III de l'article 19 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Pour plus de précisions sur ces conditions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20, au BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 et au BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40.