14/10/2020 : TVA - Taux - Précisions sur le taux applicable aux boissons alcooliques (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 38)

Série / Divisions :

TVA - LIQ ; TVA - GEO

Texte :

L'article 38 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 introduit une définition des boissons alcooliques pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). À cette fin, il crée un nouvel article 298 octodecies du code général des impôts (CGI) qui distingue :

- les « alcools et boissons alcooliques » qui désignent l'ensemble des produits alcooliques, indépendamment de leur qualification en tant que boissons. Ces produits sont soumis à des règles particulières par rapport aux autres produits s'agissant de la définition des opérations imposables (CGI, art. 256 bis, I-2°), de la territorialité (CGI, art. 258 B, I-1°) et des exonérations (CGI, art. 262 ter, I-1°). L'introduction de la définition n'induit aucune évolution en droit quant au périmètre de ces règles ;

- les « boissons alcooliques » qui désignent les seuls produits pouvant être qualifiés boissons. Ces boissons alcooliques sont exclues des taux réduits de la TVA prévus à l'article 278-0 bis du CGI et à l'article 279 du CGI.

Ces définitions clarifient les règles à appliquer, qui correspondent aux pratiques historiques des opérateurs économiques et de l'administration, en précisant que le caractère alcoolique est caractérisé par un titre alcoométrique volumique excédant 1,2 % ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A du CGI, 0,5 %.

Elles sont cohérentes avec celles fixées au niveau européen pour l'application des droits d'accises, reprises en droit national en matière de contributions indirectes (CGI, art. 302 B), ainsi qu'avec celles fixées en droit national pour le champ des contributions sur les boissons non alcooliques (CGI, art. 1613 ter ; CGI, art. 1613 quater). En revanche, elles se distinguent de la définition des boissons alcooliques résultant du règlement CEE n ° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, au sens de laquelle l'ensemble des boissons d'un titre alcoométrique supérieur à 0,5 % (et non uniquement les bières) sont considérées comme des boissons alcooliques.

En outre, l'article 38 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 précise que les boissons alcooliques sont exclues du taux réduit de la TVA prévu au a bis de l'article 279 du CGI relatif aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises, alignant ainsi leur régime sur celui des ventes à consommer sur place ou des ventes à emporter pour une consommation immédiate.

Enfin, en cohérence avec ces évolutions, la présentation de certains commentaires relatifs aux taux réduits (produits alimentaires et boissons exclus du taux réduit et régime particulier des cantines d'entreprises) est clarifiée.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale