REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières de droit commun - Saisie des rémunérations - Procédure
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Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Pour le recouvrement de leurs créances, les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) utilisent la procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF), pour procéder à la saisie de rémunérations, ce qui les dispense d'une instance devant le juge (BOI-REC-FORCE-30-30-20-10).
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Les frais de saisie sont liquidés conformément aux dispositions de l'article 1912 du code général des impôts (CGI), de l'article 396 C de l'annexe II au CGI et de l'article 415 de l'annexe III au CGI.
I. Conditions préalables à l'exercice de la saisie des rémunérations
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Préalablement à l'engagement d'une procédure de saisie des rémunérations, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (code du travail (C. trav.), art. R. 3252‑1).
II. Compétence juridictionnelle
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La saisie des rémunérations est une procédure juridictionnelle, par exception aux autres procédures d'exécution instituées par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution qui opèrent généralement sans l'intervention d'un juge.
A. Compétence d'attribution
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Aux termes de l'article R. 3252-7 du C. trav., le juge compétent pour connaître de la saisie de droit commun des rémunérations est le juge du tribunal d'instance. Il est compétent quel que soit le montant de la demande.
Le juge du tribunal d'instance exerce pour cette procédure les pouvoirs du juge de l'exécution, en application de l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Il s'agit d'une dérogation à l'article L. 213-6 du COJ qui institue la compétence du juge de l'exécution en matière d'exécution forcée.
Le juge d'instance peut connaître de toutes les difficultés d'exécution qui entrent dans le champ de compétence matérielle du juge de l'exécution et qui sont soulevées à l'occasion d'une saisie des rémunérations.
En matière fiscale, une contestation préalable doit être formée entre les mains du DDFIP compétent, conformément aux dispositions du 1 de l'article L. 281 du LPF, sauf en ce qui concerne la quotité saisissable qui suppose une saisine directe du juge d'instance (TC, 17 février 1997, n° 02975).
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Toutefois, le régime particulier de l'appel des décisions du juge de l'exécution n'est pas applicable, c'est le régime de droit commun qui doit être mis en œuvre (C. trav., art. R. 3252-8).
En cas de contestation, le juge d'instance statue par jugement susceptible des voies de recours visées par l'article 527 du code de procédure civile (CPC).
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Cependant, le juge d'instance statue en premier et dernier ressort pour le recouvrement des créances inférieures ou égales au seuil défini à l'article R. 221-42 du COJ sans possibilité d'appel, la seule voie de recours étant le pourvoi en cassation.
Pour les créances supérieures à ce seuil, ce même article prévoit qu'il a charge d'appel. L'appel suspend l'exécution du jugement et doit être formé dans le délai d'un mois (CPC, art. 528 et CPC, art. 538) et non de quinze jours comme pour les décisions du juge de l'exécution (code des procédures civiles d’exécution (CPC exéc.), art. R.121-20) et la constitution d'avocat est obligatoire (CPC, art. 899).
B. Compétence territoriale
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Le juge compétent est celui dans le ressort duquel demeure le débiteur (C. trav., art. R. 3252-7). S'il n'a pas de domicile connu ou s'il demeure à l'étranger, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi (C. trav., art. R. 3252-7). La procédure de saisie des rémunérations est donc applicable aux débiteurs travaillant en France ou à l'étranger sous réserve qu'ils travaillent pour une société ayant son siège social ou un établissement en France.
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Lorsque ni le débiteur ni le tiers saisi n'ont de domicile en France, le créancier n'a d'autre solution que de saisir le tribunal de son propre domicile, en se fondant sur l'article 14 du code civil qui permet au plaideur français de traduire un étranger devant les juridictions françaises.
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Si le débiteur transfère sa demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, la procédure se poursuit devant le juge initialement saisi (C. trav., art. R. 3252-42) sauf si le débiteur a changé d'employeur (C. trav., art. R. 3252-44) (III-E-3 § 280).
III. Déroulement de la procédure
A. Saisine du tribunal d'instance
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Aux termes de l'article R. 3252-13 du C. trav., la procédure est ouverte par une demande formulée au nom du créancier par voie de requête adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
Cette requête, à laquelle une copie du titre exécutoire doit être jointe, doit comporter les mentions suivantes énumérées dans l'article R. 3252-13 du C. trav.:
- le nom et l'adresse du débiteur ;
- les nom et adresse de son employeur ;
- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
- les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies (périodicité, montant, etc ...).
Si le débiteur perçoit des rémunérations de plusieurs employeurs – et à condition que le créancier connaisse cette circonstance – il conviendra de procéder à autant de requêtes qu'il y a de rémunérations à saisir.
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La position de la cour de cassation sur l'effet interruptif de prescription du dépôt de la requête a évolué dans le temps. Une interprétation stricte de l'article 2244 ancien du code civil avait conduit à penser que seule la signification de la saisie au débiteur était de nature à interrompre la prescription. Dans le cadre de l'ancienne législation relative à la saisie-arrêt sur salaires, la cour de cassation, après avoir initialement considéré que le dépôt de la requête aux fins de conciliation n'était pas interruptif de prescription (Cass. civ. 2ème, 8 juin 1988, n° 86-14736), a ensuite opéré un revirement de jurisprudence (Cass. civ. 2e, 13 décembre 1995, n° 93-21091).
Dès lors, sous réserve de l'avis contraire des tribunaux, il convient de considérer que le dépôt de la requête aux fins de saisie des rémunérations est un acte interruptif de prescription.
B. Représentation et assistance des parties
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La représentation et l'assistance des parties sont facultatives (C. trav., art. L. 3252-11).
La requête peut être présentée personnellement par le créancier ou par un mandataire.
La procuration donne, en général, mandat de représenter dans la procédure engagée, mais elle ne donne pas expressément le pouvoir de transiger. Comme la procédure de saisie des rémunérations prévoit une tentative de conciliation, il est souhaitable que la procuration contienne le pouvoir de transiger sur la mesure d'exécution.
C. Tentative de conciliation
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L'article R. 3252-12 du C. trav. énonce que la saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance. Elle a de ce fait un caractère obligatoire.
Les parties sont donc convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience de conciliation (C. trav., art. R. 3252-16).
Le créancier saisissant, demandeur, est avisé des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par le greffier, par tout moyen (C. trav., art. R. 3252-14) soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.
Le débiteur est convoqué par le greffier (C. trav., art. R. 3252-15) par lettre recommandée avec accusé de réception : le point de départ du délai de convocation étant constitué par la date de remise de l'accusé de réception de la lettre recommandée.
La comparution des parties (ou de leurs représentants) a lieu en audience non publique devant le juge assisté du greffier.
1. Non-comparution d'une partie
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Si le créancier ne comparaît pas, le juge pourra soit statuer sur le fond, soit convoquer de nouveau le créancier, soit prononcer d'office la caducité conformément à l'article 468 du CPC (C. trav., art. R. 3252‑19).
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation (C. trav., art. R. 3252-19).
Cette nouvelle convocation pourra être faite par assignation signifiée par voie d'huissier.
Si la saisie se poursuit malgré l'absence du débiteur, un procès-verbal de non-conciliation est établi par le juge. Cette décision, qui n'est pas un jugement, n'est pas susceptible de recours.
2. Conciliation des parties
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Si le juge parvient à concilier les parties (C. trav., art. R. 3252-17), il dresse un procès-verbal relatant les dispositions de l'accord intervenu. Ce procès-verbal, signé du juge, du greffier et des parties, vaut titre exécutoire et peut faire l'objet d'extraits délivrés par le greffe.
Ultérieurement, si le débiteur ne respecte pas ses engagements, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation (C. trav., art. R. 3252-18).
3. Absence de conciliation
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Si aucune conciliation n'est possible, il est procédé à la saisie, après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur (C. trav., art. R. 3252-19).
Dans l'hypothèse où le débiteur reconnaît sa dette mais ne fait aucune proposition de nature à éviter la saisie des rémunérations, un procès-verbal de non-conciliation est simplement dressé par le greffier, signé par le juge et les parties.
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Si une contestation est soulevée, l'article L. 3252-13 du C. trav., confère au juge le pouvoir de réduire le taux d'intérêt pour l'avenir (même en adoptant un taux inférieur au taux légal) ou de décider l'imputation des versements futurs en priorité sur le capital. Ces mesures ne peuvent être ordonnées d'office, il faut qu'elles soient demandées par l'une des parties.
Toutefois, en application du principe de la séparation des fonctions administrative et judiciaire édicté par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, puis rappelé par le décret du 16 fructidor an III, les magistrats de l'ordre judiciaire ne peuvent intervenir dans les questions relatives à la perception de l'impôt.
Dès lors, il est considéré que ces dispositions ne s'appliquent pas aux créances fiscales
Le jugement qui tranche une contestation peut faire l'objet de recours dans les conditions de droit commun (II-A § 60). Il est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
D. Opérations de saisie
1. Établissement de l'acte de saisie
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Aux termes de l'article R. 3252-21 du C. trav., le greffier doit dans les huit jours qui suivent l'audience de conciliation et au vu du procès-verbal de non-conciliation, procéder à la saisie.
Toutefois, si cette audience a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours qui suivent l'expiration des délais de recours contre ce jugement.
Il doit vérifier auprès du créancier saisissant que le jugement a bien été signifié au débiteur, et qu'aucun recours n'a été exercé contre cette décision, par la production d'un certificat de non-recours.
2. Notification de l'acte
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L'acte de saisie doit être notifié à l'employeur (C. trav., art. R. 3252-23) par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de huit jours visé par l'article R. 3252-21 du C. trav..
La déclaration prévue à l'article L. 3252-9 du C. trav. (liens de droits entre le débiteur et son employeur, autres saisies ...) doit être jointe en annexe, ainsi que le barème nécessaire pour le calcul de la fraction insaisissable.
En cas de saisie des soldes et traitements des fonctionnaires civils et militaires, l'acte de saisie doit être notifié au comptable public assignataire de la dépense (CPC exéc., art. R. 143-3).
Une copie de l'acte de saisie est adressée au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur (C. trav., art. R. 3252-23).
3. Obligations du tiers saisi et sanction
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Dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, l'employeur doit fournir au greffe divers renseignements concernant la situation du débiteur ainsi que les cessions, saisies, SATD ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution (C. trav., art. L. 3252-9 et C. trav., art. R. 3252-24).
La déclaration de l'employeur peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire, qui peuvent en obtenir copie (C. trav., art. R. 3252-24).
Aux termes de l'article L. 3252-9 du C. trav., le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3252-10 du C. trav., qui prévoit que le juge déclare le tiers saisi débiteur des retenues qui auraient dû être opérées lorsqu'elles n'ont pas été versées.
L'amende civile prévue par l'article L. 3252-9 du C. trav. ne peut excéder le montant fixé à l'article R. 3252-25 du C. trav..
En outre, l'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe dans les huit jours de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin (C. trav., art. R. 3252-26).
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Lorsque le tiers saisi est un comptable public, la déclaration sur la situation de droit existant entre le débiteur et l'employeur, faite par le service employeur, ordonnateur du traitement, précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature et en indique la valeur (CPC exéc., art. R. 212-3 et CPC exéc., art. R. 212-4).
L'obligation de déclaration pèse encore sur le comptable public lorsque celui-ci cesse d'être assignataire du salaire, par exemple en cas de changement de résidence, de démission ou de retraite (CPC exéc., art. R. 212-5).
E. Suite de la saisie
1. Versement des retenues
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A compter de la notification de l'acte de saisie, l'employeur doit procéder aux retenues légales, sans interruption jusqu'à ce qu'il reçoive du secrétariat-greffe un ordre de mainlevée. Il est donc de la responsabilité de l'employeur de calculer la fraction saisissable de la rémunération.
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Lorsque le débiteur perçoit des rémunérations de plusieurs employeurs, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble des rémunérations pour éviter que la rémunération soit inférieure au plancher de saisissabilité (C. trav., art. L. 3252-4).
Dans cette hypothèse, les modalités des retenues sont fixées par le greffier qui désigne notamment le ou les employeurs chargés d'opérer les retenues mensuelles. Dans le cas où l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains (C. Trav., art. R. 3252-40).
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L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire (C. trav., art. L. 3252-10 et C. trav., art. R. 3252-27).
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci et transmis, dès réception, au créancier ou à son mandataire. L'employeur peut également procéder par virement, établi, conformément aux indications données par le créancier. Dans ce cas, il lui incombe de justifier auprès du greffe de la date et du montant du virement (C. trav., art. R. 3252-27).
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance (C. trav., art. R. 3252-27).
Le régisseur encaisse ces sommes sur un compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
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Si l'employeur n'effectue pas les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Le juge peut agir d'office ou être saisi, à cette fin, par voie de requête, par toute partie intéressée (C. trav., art. L. 3252-10 et C. trav., art. R. 3252-28).
Cette ordonnance est notifiée à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et le greffe en avise, ensuite, le créancier et le débiteur.
L'ordonnance consacre à l'encontre de l'employeur une obligation de nature civile. Cette mise en cause du tiers détenteur défaillant ne bénéficie pas du privilège attaché à la créance initiale et donc du privilège du Trésor si la saisie des rémunérations est engagée pour une créance de nature fiscale.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire et son exécution est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. Dans ce cas, le tiers saisi ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la mainlevée de la saisie (C. trav., art. L. 3252‑10).
2. Mainlevée de la saisie
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L'article R. 3252-29 du C. trav. dispose que la mainlevée résulte soit d'un accord des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette. Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.
La demande de mainlevée amiable est formée par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe. Si seuls certains créanciers consentent à la mainlevée, elle n'aura d'effet qu'à leur égard et la saisie continuera à produire pour les autres.
3. Incidence du changement d'employeur
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Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, ce dernier doit en informer le secrétariat-greffe et les fonds détenus par le régisseur sont alors répartis (C. trav., art. R. 3252-43).
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Si le débiteur change d'employeur, tout en demeurant dans le ressort territorial du même tribunal, la saisie peut être poursuivie devant le nouvel employeur sans conciliation préalable, mais la poursuite de la procédure n'est pas automatique (C. trav., art. R. 3252-44).
Il faut que la demande en soit faite par l'un des créanciers dans l'année qui suit l'information donnée par l'ancien employeur de la fin de ses relations avec le débiteur. À défaut la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
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Si le débiteur change d'employeur et transfère sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal, la saisie se poursuit, sans conciliation préalable, devant le second tribunal à condition que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe du nouveau tribunal dans le délai d'un an suivant l'avis, donné par l'ancien employeur, de la fin de ses relations avec le débiteur (C. trav., art. R. 3252-44).
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En vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du C. trav., s'il survient une simple modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, une seconde notification de l'acte de saisie est inutile.