Date de début de publication du BOI : 27/11/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-30-30-20-10

REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie administrative à tiers détenteur - Effets - Application du principe d'effet d'attribution immédiate - Saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de dépôt, les rémunérations, les contrats d'assurance rachetables

Actualité liée : 27/11/2019 : REC - Création de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) et unification du régime d'opposition à poursuites (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 73)

Remarque : À défaut d’une position contraire des juridictions, les jurisprudences citées ci-après, relatives à la procédure d’avis à tiers détenteur (ATD) en vigueur avant le 1er janvier 2019, sont transposables à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

I. Saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de dépôt

A. Principe : les règles de la saisie-attribution des comptes de dépôt applicables

1

Le code des procédures civiles d’exécution (CPC exéc.) définit des règles particulières en ce qui concerne la saisie-attribution des comptes de dépôt. Celles-ci sont applicables à la procédure de la SATD. Il convient donc de se reporter à la procédure de saisie-attribution sur ce point (BOI-REC-FORCE-20-10-20 au I § 1 et suivants).

S'agissant des obligations de l'établissement teneur de comptes tiers saisi, celui-ci est tenu de déclarer au créancier saisissant le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la SATD (CPC exéc., art. L. 162-1).

Il convient de préciser que la SATD porte sur tous les comptes ouverts par l'établissement bancaire au nom du débiteur. Cela signifie que l'indication par le comptable de comptes bancaires connus ne limite pas la portée de la saisie à ces mêmes comptes mais s'étend à tous ceux ouverts dans cet établissement.

Remarque : La liste des opérations pouvant être portées en débit du solde du compte bancaire après la date de notification de la poursuite est exhaustive (CPC exéc., art. L. 162-1) : le solde du compte ne peut donc pas être diminué des agios, échéances de prêt ou des frais bancaires (frais de dossier) afférents à la SATD.

B. Exception : un aménagement du principe d’indisponibilité des sommes laissées au compte

10

Par principe, l’article L. 162-1 du CPC exéc. prévoit que les sommes laissées au compte, en cas de saisie pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir un compte de dépôt, sont indisponibles pendant un délai de quinze jours.

Cela étant, par dérogation à l’article L. 162-1 du CPC exéc., l’article L. 262 du LPF prévoit que lorsque le montant de la SATD est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai de quinze jours, qu’à concurrence du montant de la saisie.

Ce montant a été fixé à 2 000 € par le décret n° 2018-1353 du 28 décembre 2018 relatif au cantonnement de l’indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de saisie administrative à tiers détenteur. Dès lors, il existe deux situations en cas de SATD :

- une indisponibilité totale pendant quinze jours des sommes laissées au compte dès lors que la SATD est supérieure ou égale à 2 000 € ;

- une indisponibilité des sommes laissées au compte à hauteur du seul montant de la SATD dès lors que la SATD est inférieure à 2 000 € .

II. Saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations

20

Les comptables publics peuvent utiliser la procédure de SATD pour procéder à la saisie de rémunérations ce qui les dispense d'une instance devant le juge.

Bien entendu, la procédure de SATD ne peut être exercée que si les conditions spécifiques qui s'y attachent sont remplies.

A. Distinction entre saisie administrative à tiers détenteur et saisie des rémunérations

30

La procédure de saisie des rémunérations peut se définir comme une voie civile d'exécution qui permet à un créancier de prélever directement entre les mains de l'employeur de son débiteur une portion de la rémunération de ce dernier en paiement de sa créance, dans le cadre d'une procédure relevant de la compétence exclusive du tribunal d'instance (BOI-REC-FORCE-20-20-20).

La SATD est une procédure spécifique au droit public et dérogatoire au droit commun des voies d'exécution qui permet au comptable public, sur simple demande, de contraindre un tiers à lui verser, sur les fonds dont il est dépositaire, débiteur ou détenteur à l'égard d'un redevable, les créances dues par ce dernier.

40

L'article L. 3252-9 du code du travail (C. trav.) précise que le tiers saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, SATD ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

Il résulte de ce texte que les comptables peuvent valablement recourir à la procédure de SATD pour appréhender les rémunérations ainsi que toutes les prestations saisissables dans les mêmes conditions.

A cet égard, il convient de préciser que les textes régissant certaines pensions de retraite ont expressément prévu que ces pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. La procédure de saisie des rémunérations (BOI-REC-FORCE-20-20) et, par voie de conséquence, celle de la SATD leur sont applicables.

50

Contrairement à la procédure de droit commun, la saisie de rémunérations par voie de SATD n'a pas à être précédée de la tentative de conciliation prévue par le code du travail (C. trav., art. R. 3252-11 à C. trav., art. R. 3252-19).

B. Caractéristiques communes aux deux procédures

60

La procédure de saisie des rémunérations et la procédure de SATD sont deux voies d'exécution qui permettent de saisir seulement les créances de sommes d'argent et entraînent des obligations identiques pour le tiers saisi.

Elles nécessitent toutes deux un titre exécutoire et ne peuvent être utilisées à titre conservatoire.

C. Compétence juridictionnelle en matière de saisie administrative à tiers détenteur

70

Comme pour les SATD appréhendant d'autres créances, les dispositions de l'article L. 281 du LPF et de l'article R*. 281-1 et suivants du LPF sont applicables (BOI-REC-EVTS-20-10).

Cependant, au cas particulier des rémunérations, des difficultés complémentaires peuvent survenir sur la détermination de la quotité saisissable en présence de plusieurs employeurs. Dans ce cas, le greffe du tribunal d'instance est compétent pour déterminer l’employeur en charge du versement en application de l'article R. 3252-40 du C. trav. (Cass. Com., avis du 5 mai 2014, n° 15 006, II-D § 90).

D. Détermination de la fraction saisissable

80

Les retenues sur salaire sont opérées par l'employeur, sous sa responsabilité et sous le contrôle éventuel du comptable poursuivant.

Pour la détermination de la fraction saisissable, les règles en matière de saisie des rémunérations sont applicables lorsque celles-ci sont appréhendées par voie de SATD (BOI-REC-FORCE-20-20-10).

90

Lorsque le débiteur perçoit des rémunérations de divers employeurs ou bénéficie d'indemnités journalières ou d'une pension de vieillesse en plus de son salaire, le comptable peut demander au greffe du tribunal d'instance de désigner le tiers saisi qui sera chargé de calculer la quotité saisissable.

Par son avis n° 15 006 du 5 mai 2014, la Cour de Cassation considère que la désignation des employeurs chargés d’opérer les retenues au titre d’un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération du débiteur redevable relève non pas d’une juridiction mais des seules diligences du greffier du tribunal d’instance, qu’une procédure de saisie des rémunérations soit en cours d’exécution ou non.

E. Règlement des situations de concours

100

L'article L. 3252-8 du C. trav. pose en principe qu'en cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

Cette dernière formule fait référence aux sûretés éventuellement attachées aux créances, tels que les privilèges dont sont assortis les créances fiscales.

Ces dispositions règlent les situations de concours pour les saisies des rémunérations portées devant le juge d'instance (BOI-REC-FORCE-20-20-30).

Cependant, des dispositions spécifiques s’appliquent lorsqu’au moins l’une des saisies des rémunérations en concours est une SATD relative à une créance garantie par le privilège du Trésor.

1. Concours entre une saisie administrative à tiers détenteur et une saisie de droit commun

110

Cette situation est prévue par l'article R. 3252-37 du C. trav. qui dispose que la notification à l'employeur d'une SATD relative à une créance garantie par le privilège du Trésor suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.

Ce texte prévoit également que :

- le tiers saisi doit informer le comptable de toute procédure de saisie en cours ;

- le comptable doit aussitôt signaler, par lettre au greffe du tribunal d'instance qui conduit la saisie des rémunérations en cours, la date de la SATD et celle de sa notification au redevable ;

- la suspension de la saisie des rémunérations en cours est notifiée aux créanciers par le greffier ;

- le tiers saisi doit verser directement au comptable public les sommes appréhendées ;

- après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe par lettre le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations relatives à la saisie antérieure.

120

En ce qui concerne l'exception prévue par l'article R. 3252-37 du C. trav. précité relative au recouvrement des pensions alimentaires, il convient de préciser que le paiement direct peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération, sous déduction de la fraction totalement insaisissable ; il est donc d'abord imputé sur la fraction insaisissable réservée aux créanciers d'aliments et, si cela est insuffisant, sur la fraction saisissable sur laquelle tous les créanciers peuvent faire valoir leurs droits (C. trav., art. L. 3252-5 et C. trav., art. R. 3252-39).

2. Concours de saisies administratives à tiers détenteur

130

Pour le règlement des situations de concours entre deux SATD relatives à des créances garanties par le privilège du Trésor émanant de comptables publics, il y a lieu de faire application de l'article L. 262 du LPF et des règles annoncées au I-B § 100 et 110 du BOI-REC-FORCE-30-30-10. Par conséquent, si les deux SATD relatives à des créances garanties par le privilège du Trésor sont reçues par l'employeur « simultanément », c'est-à-dire le même jour, celui-ci doit répartir la portion saisissable entre les deux comptables publics au prorata de leurs créances respectives.

Pour le règlement des situations de concours entre une SATD relative à une créance garantie par le privilège du Trésor et une SATD relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor, il convient d’appliquer la règle du « premier arrivé premier servi ». Néanmoins, si les deux SATD sont reçues par l’employeur le même jour, la SATD relative à une créance garantie par le privilège du Trésor prime.

En cas de SATD notifiées à des dates différentes, l'ordre de règlement s'effectue en fonction de la date de notification (premier arrivé, premier servi).

3. Saisie administrative à tiers détenteur et cessions des rémunérations

a. Principe

140

Les dispositions du code du travail (C. trav., art. L. 3252-12 et C. trav., art. R. 3252-48) prévoient qu'en cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants.

Le cessionnaire viendra donc en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies. Le règlement des créanciers en concours s'effectue en fonction des causes légitimes de préférence (C. trav., art. L. 3252-8).

L'article R. 3252-46 du C. trav. précise que la notification de la cession à l'employeur, qui la rend opposable aux tiers, doit être effectuée dans le délai d'un an. A défaut, elle est périmée.

b. Conséquences

150

À réception de la SATD relative à une créance garantie par le privilège du Trésor, l'employeur doit, en application de l'article R. 3252-37 du C. trav., suspendre le versement direct au cessionnaire des sommes cédées jusqu'à complet règlement de la créance fiscale et informer le comptable saisissant de la cession en cours (C. trav., art. L. 3252-9). Ce versement direct est effectué en application de l'article R. 3252-47 du C. trav.

Le comptable doit indiquer au greffe la date de la SATD relative à une créance garantie par le privilège du Trésor et celle de sa notification au redevable (C. trav., art. R. 3252-37).

III. Saisie administrative à tiers détenteur sur contrats d'assurance rachetables

160

Le 2 de l’article L. 262 du LPF prévoit que : « Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers [...] la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

A. Notion de contrat d'assurance rachetable saisissable

170

Un contrat d'assurance rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant son terme et demander le paiement anticipé de la provision mathématique constituée, appelée valeur de rachat. Ce paiement peut prendre la forme soit d'un retrait (rachat partiel) soit d'une résiliation du contrat (rachat total).

Un contrat rachetable est saisissable, qu'il s'agisse d'un contrat individuel ou collectif, et quelle que soit la nature du support d'investissement (contrats valorisables, à capital variable ou multi-supports).

180

En revanche, ne sont pas rachetables les contrats mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances (C. assur.).

À ce titre, ne sont pas rachetables et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une saisie au titre de l'article L. 262 du LPF :

- les contrats de retraite à cotisations définies dès lors que les sommes figurant sur ces contrats sont indisponibles jusqu'au départ en retraite de l'assuré et que ces contrats ne comportent pas de faculté de rachat (sauf en cas de survenance de l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 du C. assur.) ;

- le plan d'épargne retraite populaire sauf en cas de survenance de l’un des événements mentionnés à l’article L. 132-23 du C. assur. ;

- l'assurance temporaire en cas de décès par lequel l’assureur s’engage à verser un capital ou une rente en cas de décès de l’assuré avant une date convenue. En cas de survie de l’assuré à la date prévue, l’assureur conserve les primes.

B. Effets de la saisie administrative à tiers détenteur - rachat forcé du contrat d'assurance

190

En application de l’article L. 262 du LPF, la SATD permet d’affecter aux créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de sa notification, dans la limite du montant de cette dernière, y compris si elle fait l’objet de limitations.

La SATD produit les effets d'un rachat total ou partiel du contrat d'assurance-vie et emporte ainsi sa résiliation totale ou partielle.

En effet, saisie de la portée de cette disposition, la Cour de cassation considère que la valeur de rachat constitue une créance du souscripteur à l'égard de l'assureur, entrée dans son patrimoine sous réserve qu'il n'ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur (Cass. com., arrêt du 9 juillet 2015, n° 15-40017).

La SATD emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du CPC exéc. Ses effets ne peuvent donc être différés dans le temps ou conditionnés au dénouement du contrat saisi.

Ces effets ont été rappelés par une jurisprudence unanime.

À ce titre, la cour d'appel de Paris considère que les nouvelles dispositions légales obligent l'assureur qui se voit notifier un avis à tiers détenteur, à payer entre les mains du comptable public poursuivant le recouvrement de créances fiscales, le montant de la valeur de rachat des contrats d'assurance souscrits auprès de lui par le débiteur, ledit montant constituant une créance du souscripteur à l'égard de l'assureur, entrée dans son patrimoine sous réserve qu'il n'ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, et non une créance éventuelle. L'avis à tiers détenteur ne saurait constituer une simple mesure conservatoire qui trouverait son dénouement, sous réserve de la prescription quadriennale, lors d'une demande de rachat formée par le souscripteur, sauf à priver de sens les dispositions issues de la loi du 6 décembre 2013 (cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 8, 10 novembre 2016, n° 15/21390, cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 8, 8 décembre 2016, n° 15/20954).

De même, la cour d'appel de Poitiers considère que subordonner l'effet de l'avis à tiers détenteur à l'existence d'une demande de rachat effective par le souscripteur ajoute à la loi (cour d'appel de Poitiers, 2e chambre civile, 25 octobre 2016, n° 15/04371).

C. Les limites aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur

1. Une délégation de créance antérieurement consentie

200

Une délégation de contrat d'assurance-vie, consentie et acceptée avant la notification de la SATD sur ce même contrat, produit tous ses effets.

La SATD notifiée ultérieurement ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit au paiement par le délégué (BOI-REC-FORCE-30-30-20-20 au V § 170).

2. Un nantissement de créance antérieurement constitué

210

Le nantissement d'un contrat d'assurance-vie est l'opération par laquelle le souscripteur donne son contrat en garantie à un créancier. Il permet à ce dernier d'acquérir le droit de se faire payer par préférence à hauteur des sommes garanties sur les prestations dues par l'assureur.

Le nantissement d'une police d'assurance obéit aux dispositions de l'article L. 132-10 du C. assur..

En présence d'un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, la SATD ne produira pas ses effets.

3. L'acceptation du contrat par le bénéficiaire

220

L'acceptation de la clause bénéficiaire emporte des conséquences sur les droits du souscripteur.

En application des dispositions de l'article L. 132-9 du C. assur., le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.

Aussi, un contrat d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire a été acceptée ne peut être considéré comme rachetable au sens de l'article L. 262 du LPF.

Dans ces conditions, une SATD notifiée sur un contrat d'assurance-vie préalablement accepté ne saurait produire ses effets, dès lors que la valeur de rachat n'est pas considérée comme disponible.

D. Les conséquences fiscales du rachat forcé du contrat d'assurance

230

Le rachat forcé, conséquence de la SATD, produit les mêmes effets sur le contrat qu'un rachat volontaire du souscripteur.

La SATD donne lieu dans un premier temps à un paiement représentatif du capital initialement versé, puis des éventuels intérêts, seuls ces derniers étant fiscalisables.

Le souscripteur a donc le choix des modalités d'imposition des intérêts (impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire).