BA - Base d’imposition - Abattements et déductions - Déduction pour épargne de précaution - Modalités d’utilisation de la déduction
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Conformément aux dispositions du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts (CGI), les sommes déduites au titre de la déduction pour épargne de précaution (DEP) peuvent être utilisées, au cours des dix exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle.
I. Utilisation de la déduction pour épargne de précaution
A. Utilisation des sommes pour des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle
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Les sommes déduites ne peuvent être utilisées que pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces dépenses s’entendent de celles qui proviennent de l’activité agricole exercée à titre professionnel. En pratique, elles correspondent aux charges ou aux dépenses immobilisées qui ne sont pas concernées par la neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan.
Les sommes déduites ne peuvent pas être employées pour faire face aux dépenses supportées dans le cadre des activités commerciales ou non commerciales accessoires exercées par l’exploitant, y compris dans l’hypothèse où les revenus de ces activités demeurent inclus dans les bénéfices agricoles.
Ne sera pas remise en cause l’utilisation de la DEP faite pour financer des dépenses mixtes définies comme celles se rapportant à des biens ou services utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle et de l’activité non professionnelle.
Lorsqu’elles sont utilisées pour acquérir ou créer des immobilisations amortissables, la base amortissable des immobilisations considérées n’est pas réduite du montant de la déduction ainsi utilisée.
Remarque : Pour plus de précisions sur la neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan, il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-90.
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Les dépenses afférentes à l’activité non professionnelle ne constituent pas un emploi conforme de la DEP, même si elles sont maintenues dans le résultat imposable du fait de l’application de la tolérance légale prévue au 3 du II de l’article 155 du CGI.
B. Modalités pratiques de reprise des sommes déduites
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Les DEP utilisées sont réintégrées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue, ou au résultat de l’exercice suivant. Leur durée d’utilisation maximale est de dix exercices, décomptés à partir de l’exercice suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée.
Cette réintégration est opérée de manière extra-comptable : le montant de cette réintégration est porté sur la ligne des réintégrations diverses du tableau de détermination du résultat fiscal n° 2151-SD du formulaire LIASSE 2143-BA-RN (CERFA n° 15947) pour les entreprises relevant du régime réel normal d’imposition, ou n° 2139-SD (CERFA n° 11144) pour les entreprises relevant du régime réel simplifié d’imposition. Ce montant est, par ailleurs, détaillé sur un feuillet séparé joint à la déclaration de résultat. Sur demande du service, l’exploitant devra être en mesure d’indiquer le motif de l’utilisation de la déduction et de présenter tout document permettant d’attester son utilisation.
Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration extra-comptable ne constitue pas un revenu exceptionnel au sens de l’article 75-0 A du CGI.
Les formulaires ou tableaux n° 2151-SD et n° 2139-SD sont disponibles sur impots.gouv.fr.
À défaut d’ordre d’imputation fixé par l’article 73 du CGI, l’exploitant peut librement déterminer l’ordre de reprise des déductions.
C. Exonération partielle des sommes rapportées
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Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, lors de la survenance sur l’exploitation d’un risque résultant de l’un des aléas climatiques, sanitaires ou environnementaux énumérés au 2 du II de l’article 73 du CGI, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par exercice.
Les dispositions du 2 du II de l’article 73 du CGI relatives à l’exonération partielle de la reprise de DEP s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 66, III-A).
1. Survenance d’un risque résultant d’un aléa climatique, sanitaire ou environnemental sur l’exploitation
a. Nature des risques pris en compte
1° Pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental
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L’exploitant agricole doit faire face à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental dans les conditions ouvrant droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation agréé par l’autorité administrative en application des dispositions de l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.).
2° Pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques ouvrant droit à une indemnisation par un assureur ou fondée sur la solidarité nationale
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L’exploitant agricole subit une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnés à l’article L. 361-4 A du C. rur., dans les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance récolte multirisques climatiques subventionnés visés à l’article L. 361-4 du C. rur., ou fondée sur la solidarité nationale, dans les conditions précisées à l’article L. 361-4-2 du C. rur.
Lorsque l’exploitant agricole a souscrit un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361-4 du C. rur. mais qu’il fait face à des pertes de récoltes ou de cultures inférieures au seuil d’indemnisation inscrit dans ce contrat et fixé dans les limites prévues à l’article D. 361-43-1 du C. rur., les sommes employées pour faire face à ces pertes sont intégralement rapportées au résultat imposable de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant, dans les conditions prévues au I-B § 30.
Conformément au V de l’article D. 361-43-1 du C. rur., pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, le seuil de déclenchement de l’indemnisation prévue en vertu des contrats mentionnés à l’article L. 361-4 du même code est compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l’indemnisation prévu à l’article D. 361-44 du C. rur. en application de l’article L. 361-4-2 du C. rur.
3° Pertes de moyens de production en cas de calamités agricoles
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L’exploitant agricole subit une perte de ses moyens de production (perte de fonds) dans le cadre de calamités agricoles, dans les conditions ouvrant droit à une indemnisation en application des dispositions de l’article L. 361-5 du C. rur.
b. Conditions relatives à la couverture assurantielle des exploitants faisant face à un aléa
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Pour bénéficier de l’exonération partielle de la reprise de DEP prévue au 2 du II de l’article 73 du CGI, l’exploitant doit, à la date de survenance de l’aléa, effectivement remplir toutes les conditions ouvrant droit à une indemnisation. Lorsque l’indemnisation est subordonnée à la souscription d’une assurance, l’exploitant doit être préalablement assuré contre le risque survenu sur son exploitation, dans le respect des modalités détaillées au I-C-1 § 32 et suivants.
L’assureur, ou le tiers désigné par le fonds qui indemnise, certifie que les conditions pour ouvrir droit à indemnisation sont remplies sur l’exploitation et certifie ainsi la matérialité des dommages.
Remarque 1 : Pour l’application des dispositions du b du 2 du II de l’article 73 du CGI, dans le cas où l’exploitant agricole a cumulativement souscrit, d’une part, un premier contrat d’assurance visé à l’article L. 361-4 du C. rur. et, d’autre part, un second contrat d’assurance lui garantissant une couverture en cas de perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques (par exemple, un contrat d’assurance mono-risque « grêle ») ne relevant pas de ces dernières dispositions, le déclenchement de l’indemnisation au titre de ce second contrat d’assurance ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle de la reprise de DEP, toutes conditions remplies par ailleurs. Tel est le cas y compris dans l’hypothèse où l’indemnisation au titre du second contrat d’assurance se substitue à l’indemnisation qui aurait résulté de l’exécution du contrat d’assurance visé à l’article L. 361-4 du C. rur. si l’exploitant agricole n’avait effectivement souscrit que celui-ci.
Il en va de même dans la situation où l’exploitant agricole a souscrit un contrat d’assurance lui garantissant une couverture en cas de perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques ne relevant pas des dispositions de l’article L. 361-4 du C. rur. mais aurait été éligible au dispositif d’indemnisation au titre de la solidarité nationale (ISN).
Remarque 2 : Pour l’application des dispositions du b du 2 du II de l’article 73 du CGI, les exploitants agricoles qui ont opté, au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361-4 du C. rur., pour la couverture optionnelle de pertes de récoltes ou de cultures inférieures aux seuils fixés par décret en application du troisième alinéa de l’article L. 361-4 du C. rur., sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle.
Exemple : À la suite d’un épisode de sécheresse, un exploitant agricole, assuré au titre de l’assurance multirisques climatiques visé à l’article L. 361-4 du C. rur. au moment de la survenance de cet aléa climatique, subit une perte de récoltes s’élevant à 17 % de la moyenne de sa production annuelle.
Lors de la souscription de son contrat d’assurance, l’exploitant a opté pour un rachat de franchise lui permettant d’être indemnisé à partir d’un niveau de pertes de 15 %, inférieur aux seuils de déclenchement de l’indemnisation prévus à l’article D. 361-43-1 du C. rur. pour le subventionnement des contrats d’assurance.
Il s’ensuit que la perte effectivement subie par l’exploitant, bien qu’indemnisée à hauteur de 2 % par l’effet du rachat de franchise, n’est pas suffisante pour permettre à l’exploitant d’être indemnisé au titre de l’assurance-récolte dans les conditions de l’article L. 361-4 du C. rur. ou au titre de la solidarité nationale. Cet exploitant ne remplit donc pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’exonération partielle prévue au 2 du II de l’article 73 du CGI.
Il est précisé que le bénéfice de l’exonération n’est pas conditionné au versement effectif de l’indemnisation au cours de l’exercice au titre duquel les sommes utilisées sont rapportées et partiellement exonérées.
c. Condition relative à la survenance du risque directement sur l’exploitation
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Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’exonération partielle, l’aléa doit s’être produit directement sur l’exploitation.
Il en résulte que la survenance d’un risque dans la zone géographique où se situe l’exploitation qui n’a pas entraîné de dommages directs sur cette exploitation n’est pas de nature à ouvrir droit à l’exonération partielle. La circonstance que ce risque aurait donné lieu à un programme d’indemnisation au bénéfice de l’exploitation est sans incidence sur l’application de cette condition.
2. Modalités de reprise des sommes déduites au titre de la DEP
a. Notion d’utilisation des sommes et nature des dépenses éligibles
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Sont susceptibles d’être partiellement exonérées, les sommes utilisées au cours de l’exercice de survenance, ou de l’exercice suivant, de l’un des risques mentionnés au I-C-1-a § 32 à 34. Ces sommes doivent correspondre aux sommes utilisées pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle, c’est-à-dire liées à l’exploitation, dans les conditions prévues au I-A § 10 et suivants.
Cette condition est considérée comme remplie dès lors qu’au titre de l’exercice de survenance de l’aléa, ou de l’exercice suivant, l’exploitant démontre que ses dépenses directement liées à l’exploitation sont supérieures au montant des sommes reprises au titre de ces mêmes exercices.
b. Détermination de l’exercice de rapport des sommes éligibles à l’exonération partielle
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Les sommes doivent être rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue, ou au cours de l’exercice suivant.
Remarque : En cas de survenance d’un aléa visé au 2 du II de l’article 73 du CGI au cours de l’année 2023, les sommes utilisées en 2023 ou en 2024 pour faire face à des dépenses liées à l’exploitation et rapportées au résultat de l’exercice 2024 peuvent bénéficier du dispositif d’exonération partielle pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.
La date de survenance de l’aléa est déterminée par l’assureur ou l’expert désigné par le fonds qui indemnise, dans les conditions prévues au I-C-1-b § 35.
L’exploitant agricole peut décider d’étaler le bénéfice de l’exonération partielle mentionnée au 2 du II de l’article 73 du CGI au titre des deux exercices susvisés.
3. Modalités de plafonnement de l’exonération partielle
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Les sommes rapportées sont exonérées d’impôt à hauteur de 30 %, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par exercice. Ce plafond s’applique aux sommes non imposées en application de l’exonération partielle, et non au montant total des sommes rapportées.
Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), le plafond de l’exonération est multiplié par le nombre d’associés exploitants de la société, dans la limite de quatre.
II. Déduction non utilisée en cours d’exploitation
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Conformément aux dispositions du 3 du II de l’article 73 du CGI, les sommes déduites non utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée sont rapportées aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
50
Ces sommes non utilisées dans le délai de dix ans sont réintégrées à la clôture de l’exercice d’expiration de ce délai ou au 31 décembre de l’année civile d’expiration de ce même délai en cas d’arrêté provisoire des comptes en application de l’article 37 du CGI.
L’épargne qui excède le montant des déductions non encore rapportées constitue une épargne libre qui n’est pas autorisée, et qui entraîne la réintégration des DEP antérieurement pratiquées.
L’abattement prévu à l’article 73 B du CGI en faveur des jeunes agriculteurs est calculé sur le bénéfice majoré des sommes réintégrées en l’absence d’utilisation.
Remarque : Il est rappelé que si l’épargne professionnelle passe sous le seuil de 50 % du montant cumulé des DEP non encore rapportées, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI (III § 330 du BOI-BA-BASE-30-45-10).
III. Déduction non utilisée en cas de cessation d’activité
A. Principe de réintégration
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En cas de cessation d’activité, les sommes initialement déduites et non encore utilisées sont rapportées aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement. De même, en cas de passage à un régime d’imposition non fondé sur le bénéfice réel (forfait forestier ou régime des micro-exploitations), les DEP non encore reprises sont rapportées au dernier résultat déterminé selon les règles du bénéfice réel.
Des dispenses de réintégration sont toutefois prévues au III de l’article 73 du CGI :
- en cas de transmission à titre gratuit d’une exploitation dans les conditions prévues à l’article 41 du CGI (III-B § 70 à 140) ;
- en cas d’apport d’une exploitation individuelle à une société civile agricole, réalisé dans les conditions mentionnées à l’article 151 octies du CGI (III-C § 150 à 240) ;
- en cas d’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif réalisées entre sociétés civiles agricoles, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI (III-D § 241 à 248) ;
Enfin, le IV de l’article 73 du CGI prévoit que l’exploitant peut opter pour le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI à raison des DEP rapportées au bénéfice de l’exercice de la cessation de l’entreprise en application des dispositions de l’article 201 du CGI (III-E § 250 à 270). Cette option est exclusive de l’option prévue à l’article 75-0 C du CGI.
B. Dispense de réintégration en cas de transmission à titre gratuit
70
Conformément au premier alinéa du III de l’article 73 du CGI, la DEP n’est pas réintégrée en cas de transmission à titre gratuit (succession, donation) de l’exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 du CGI si le ou les bénéficiaires de cette transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant conformément à l’objet de la DEP dans les dix exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été pratiquée par ce dernier.
Remarque : Pour plus de précisions sur les conditions d’application du dispositif prévu à l’article 41 du CGI, il convient de se reporter au I-B § 320 du BOI-BA-BASE-20-20-30-60.
80
Pour bénéficier de ce dispositif, l’ensemble des éléments affectés à l’activité professionnelle, et notamment l’épargne professionnelle inscrite à l’actif de l’exploitation individuelle à la date de la transmission, qu’elle ait donné lieu ou non à une DEP, doit avoir été effectivement transmis aux bénéficiaires. L’épargne transmise doit être inscrite par ceux-ci sur un compte bancaire spécifique.
1. Transmission à titre gratuit
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Les mutations à titre gratuit s’entendent de celles qui ne requièrent en principe aucune contrepartie de la part de leur bénéficiaire. Elles peuvent résulter du décès (succession) ou être réalisées entre vifs (donation).
La transmission à titre gratuit doit être réalisée dans les conditions prévues à l’article 41 du CGI (I-B § 320 du BOI-BA-BASE-20-20-30-60). L’ensemble des conditions prévues par cet article doit être réuni sans pour autant qu’il soit nécessaire que les dispositions de report d’imposition soient effectivement demandées.
2. Entreprise transmise
100
Les transmissions susceptibles d’être éligibles au régime de l’article 41 du CGI sont celles portant sur des entreprises individuelles.
Par construction, l’entreprise individuelle qui a pratiqué une DEP est soumise à un régime réel d’imposition des bénéfices agricoles.
3. Bénéficiaires
110
En application des dispositions de l’article 41 du CGI, le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit s’entend de l’héritier, du donataire personne physique ou d’une indivision constituée de personnes physiques.
4. Poursuite de l’activité après transmission
120
Pour être éligible aux dispositions de l’article 41 du CGI, l’entreprise transmise doit continuer à être exploitée à titre individuel par l’héritier ou le donataire personne physique ou par un ou plusieurs héritiers ou donataires en indivision.
Pour l’application de cette condition, il suffit qu’un seul des bénéficiaires de la transmission poursuive l’exploitation.
5. Utilisation de la déduction par les bénéficiaires de la transmission
130
L’absence d’utilisation de la déduction par le ou les bénéficiaires de la transmission dans les dix exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été pratiquée entraîne la réintégration de la déduction, non pas au titre de l’exercice de la transmission et au nom du cédant, mais au nom du ou des bénéficiaires, au titre de l’exercice au cours duquel la condition n’est plus remplie.
140
Lorsque la transmission intervient avant que l’exploitant individuel n’ait satisfait à son obligation d’inscription de l’épargne sur le compte d’affectation dans les six mois de la clôture de l’exercice de déduction, il appartient aux bénéficiaires de la transmission de respecter cette obligation d’inscription.
C. Dispense de réintégration en cas d’apport en société d’une entreprise individuelle
150
Le deuxième alinéa du III de l’article 73 du CGI prévoit qu’en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société civile agricole dans les conditions du I de l’article 151 octies du CGI, les sommes correspondant à des déductions pratiquées antérieurement à l’exercice de l’apport et non encore utilisées à cette date ne sont pas réintégrées aux résultats de cet exercice si la société bénéficiaire de l’apport s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte conformément à leur objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel ces déductions ont été pratiquées par l’apporteur.
Remarque : Pour plus de précisions sur les conditions d’application du dispositif prévu à l’article 151 octies du CGI, il convient de se reporter au I-A § 1 et suivants du BOI-BA-BASE-20-20-30-60.
L’apport doit concerner une exploitation individuelle, et doit être fait exclusivement à une société civile agricole qui remplit les conditions posées à l’article 73 du CGI, c’est-à-dire qui relève de l’impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice agricole réel. Cette disposition ne peut être appliquée en cas d’apport à une société ne revêtant pas la forme de société civile, même si ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de ses associés.
Pour le bénéfice de ce dispositif, l’épargne professionnelle inscrite à l’actif de l’exploitation individuelle, qui a donné lieu, ou non, à une DEP, doit avoir été effectivement apportée à la société et être reprise dans sa comptabilité par celle-ci. Ainsi, l’épargne monétaire transmise doit être inscrite sur un compte spécifique.
160
Par ailleurs, lorsque l’apport intervient avant que l’exploitant individuel n’ait satisfait à son obligation d’inscription de l’épargne sur le compte bancaire dans les six mois de la clôture de l’exercice de déduction, il appartient au bénéficiaire de l’apport de respecter cette obligation d’inscription. Si le bénéficiaire de l’apport ne respecte pas l’obligation d’inscription de l’épargne sur un compte bancaire spécifique, la DEP apportée est considérée comme irrégulièrement constituée à l’issue du délai de six mois et le bénéficiaire de l’apport doit alors reprendre la DEP apportée.
1. Champ d’application
a. Exploitants concernés et conditions de l’apport
170
L’apport doit être réalisé dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies du CGI et concerner une exploitation individuelle (I-A § 1 et suivants du BOI-BA-BASE-20-20-30-60).
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que l’exploitant se place sous le régime de l’article 151 octies du CGI. Il suffit qu’il en remplisse les conditions telles que définies au I de l’article 151 octies du CGI.
b. Sociétés bénéficiaires de l’apport
1° Régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport
180
L’apport doit être fait exclusivement à une société civile agricole qui remplit les conditions posées à l’article 73 du CGI, c’est-à-dire qui relève de l’impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice agricole réel normal ou simplifié.
2° Forme de la société bénéficiaire de l’apport
190
L’apport doit être consenti à une société civile agricole. Il s’agit, notamment, des :
- GAEC ;
- EARL visées au 5° de l’article 8 du CGI ;
- sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) ;
- groupements fonciers agricoles (GFA) ;
- groupements fonciers ruraux (GFR) (BOI-BA-SECT-30-20).
Cette disposition ne peut donc être appliquée à l’apport à une société ne revêtant pas la forme de société civile, même si ses bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de ses associés.
3° Application du régime réel
200
La société bénéficiaire de l’apport doit être soumise au régime réel, normal ou simplifié, des bénéfices agricoles à la date de l’apport. Cette règle emporte les conséquences suivantes :
- les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont exclues du dispositif ;
- si la société est créée à l’occasion de l’apport, elle doit opter pour un régime de bénéfice réel ;
- si la société était soumise au régime des micro-exploitations (régime « micro-BA ») pour l’année antérieure à celle de l’apport, elle doit opter pour un régime réel dans les conditions prévues au IV de l’article 69 du CGI.
2. Modalités d’application
210
Les dispositions du deuxième alinéa du III de l’article 73 du CGI ne sont pas appliquées obligatoirement et automatiquement en cas d’apport en société même si l’apporteur et la société bénéficiaire de l’apport demandent l’application de l’article 151 octies du CGI.
L’exploitant peut choisir de rapporter les déductions pratiquées antérieurement et qui n’auraient pas encore été utilisées au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’apport.
a. Pour l’apporteur
220
L’apporteur est dispensé de rapporter au résultat de son dernier exercice les déductions qu’il a pratiquées, mais non encore utilisées à la date de clôture de celui-ci. Aucune DEP ne doit être pratiquée au titre de ce même exercice.
b. Pour la société bénéficiaire
230
Lorsque l’exploitant individuel a choisi d’appliquer le deuxième alinéa du III de l’article 73 du CGI, la société bénéficiaire doit utiliser les déductions conformément à leur objet dans les conditions et limites prévues aux I et II de l’article 73 du CGI. La non-utilisation de la DEP par la société dans le délai légal entraîne la réintégration de la déduction au nom de la société, au titre de l’exercice au cours duquel la condition n’est plus remplie.
L’option pour ce régime n’interdit pas à la société de pratiquer les déductions dans les conditions du I et II de l’article 73 du CGI.
3. Poursuite d’une activité individuelle par l’apporteur après l’apport
240
S’ils conservent une activité personnelle (activités simultanées), les associés peuvent continuer à pratiquer des DEP dans les conditions fixées au I et II de l’article 73 du CGI, sur les bénéfices procurés par leur activité individuelle.
Un associé soumis à un régime réel ne peut pas pratiquer de DEP sur la quote-part de résultat lui revenant dans la société dont il est membre étant précisé que la DEP est alors pratiquée au niveau de la société (I § 1 à 30 du BOI-BA-BASE-30-45-10).
D. Dispense de réintégration en cas d’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif réalisée entre sociétés civiles agricoles
241
Le dernier alinéa du III de l’article 73 du CGI prévoit qu’en cas d’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif réalisée dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies A du CGI par une société civile agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du même article 151 octies A du CGI qui a pratiqué la DEP au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel ladite opération est réalisée, les sommes correspondant à des déductions pratiquées antérieurement et non encore utilisées à cette date ne sont pas réintégrées au résultat de cet exercice si la société absorbante ou bénéficiaire de l’opération remplit les conditions définies aux I et II de l’article 73 du CGI, et s’engage à utiliser les sommes antérieurement déduites au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies aux I et II du même article 73 du CGI.
La société absorbante ou bénéficiaire de l’opération doit aussi remplir les conditions de l’article 73 du CGI, c’est-à-dire relever de l’impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice agricole réel normal ou simplifié.
Pour le bénéfice de ce dispositif, l’épargne professionnelle inscrite à l’actif de la société absorbée ou apporteuse, qui a donné lieu, ou non, à une DEP, doit avoir été effectivement apportée à la société absorbante ou bénéficiaire de l’opération et être reprise dans la comptabilité de cette dernière. Ainsi, l’épargne monétaire transmise doit être inscrite sur un compte spécifique.
Remarque : Pour plus de précisions sur les conditions d’application du dispositif prévu au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, il convient de se reporter au BOI-BA-CESS-40-10.
242
Par ailleurs, lorsque l’opération intervient avant que la société absorbée ou apporteuse n’ait satisfait à son obligation d’inscription de l’épargne sur le compte bancaire dans les six mois de la clôture de l’exercice de déduction, il appartient à la société absorbante ou bénéficiaire de l’opération de respecter cette obligation d’inscription.
Si l’obligation d’inscription de l’épargne sur un compte bancaire spécifique n’est pas respectée, la DEP apportée est considérée comme irrégulièrement constituée à l’issue du délai de six mois. La société absorbante ou bénéficiaire de l’opération doit alors reprendre la DEP apportée.
1. Champ d’application
a. Sociétés absorbées ou apporteuses concernées et conditions de l’opération
243
L’opération doit être réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, et concerner une société civile agricole au sens du deuxième alinéa du même I de l’article 151 octies A du CGI (pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au I-B § 30 et 40 du BOI-BA-CESS-40-10).
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que les sociétés se placent sous le régime du deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, il suffit qu’elles en remplissent les conditions.
b. Société absorbante ou bénéficiaire de l’opération
244
L’opération doit être réalisée exclusivement au profit d’une société civile agricole au sens du deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, c’est-à-dire une société civile dont les bénéfices relèvent exclusivement de la catégorie des bénéfices agricoles, y compris les produits des activités accessoires imposés dans cette catégorie en application des dispositions de l’article 75 du CGI.
245
Cette société doit, par ailleurs, remplir les conditions de l’article 73 du CGI, c’est-à-dire relever de l’impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice agricole réel normal ou simplifié d’imposition, à la date de l’opération.
2. Modalités d’application
246
Les dispositions du dernier alinéa du III de l’article 73 du CGI ne sont pas appliquées obligatoirement et automatiquement en cas d’opération visée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, même si les sociétés parties à l’opération demandent l’application du dispositif prévu au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI.
a. Pour la société absorbée ou apporteuse
247
La société absorbée ou apporteuse peut choisir de rapporter les déductions pratiquées antérieurement et qui n’auraient pas encore été utilisées au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’opération.
Elle est dispensée de rapporter au résultat de son dernier exercice les déductions qu’elle a pratiquées, mais non encore utilisées à la date de clôture de celui-ci. Aucune DEP ne doit être pratiquée au titre de ce même exercice.
b. Pour la société absorbante ou bénéficiaire de l’opération
248
Lorsque la société absorbée ou apporteuse a choisi d’appliquer le dernier alinéa du III de l’article 73 du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire de l’opération doit utiliser les déductions conformément à leur objet dans les conditions et limites prévues aux I et II de l’article 73 du CGI. La non-utilisation de la DEP par la société dans le délai légal entraîne la réintégration de la déduction au nom de la société, au titre de l’exercice au cours duquel la condition n’est plus remplie.
L’option pour ce régime n’interdit pas à la société de pratiquer les déductions dans les conditions des I et II de l’article 73 du CGI.
E. Option pour le système du quotient en cas de cessation d’entreprise
250
Conformément aux dispositions du IV de l’article 73 du CGI, la réintégration des DEP antérieurement pratiquées et rapportées au résultat de cessation de l’entreprise en application de l’article 201 du CGI peut, sur option du contribuable, être soumise au système du quotient prévu au I de l’article 163-0 A du CGI.
260
Si aux termes de l’article 73 du CGI les DEP rapportées au résultat de cessation constituent des revenus exceptionnels, le dispositif du quotient n’est toutefois susceptible de s’appliquer que pour autant qu’elles puissent être qualifiées d’exceptionnelles d’après leur montant en application des dispositions de l’article 163-0 A du CGI. Pour plus de précisions sur les modalités d’application du système du quotient, il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-20-30-20.
270
L’imposition selon le système du quotient est une faculté offerte au contribuable, qui doit en faire la demande. Elle est formulée en remplissant les rubriques prévues à cet effet sur la déclaration de revenu.
Cette option est exclusive de celle prévue par l’article 75-0 C du CGI qui permet, en cas de passage à l’impôt sur les sociétés, d’étaler sur cinq ans le montant de l’impôt sur le revenu résultant de la réintégration de ces déductions.
Ainsi, si l’exploitant opte pour le système du quotient pour étaler la charge fiscale des DEP rapportées au bénéfice, il ne peut pas opter pour le dispositif de l’article 75-0 C du CGI pour les autres revenus agricoles éligibles à ce dispositif, à savoir pour les revenus provenant de la fraction du revenu exceptionnel ayant bénéficié du dispositif d’étalement rapportée à ce même bénéfice et pour l’excédent de bénéfice agricole sur la moyenne triennale imposé au taux marginal.
IV. Exception au régime d’exonération des plus-values pour les cessions de matériels roulants acquis depuis moins de deux ans
280
Conformément aux dispositions du 4 du II de l’article 73 du CGI, l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles en fonction des recettes prévu à l’article 151 septies du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-10-10) est exclue pour les plus-values provenant de la cession de matériels roulants acquis au cours d’un exercice au titre duquel la DEP a été rapportée et lorsque la cession intervient dans les deux ans suivant l’acquisition.
290
Est entendu comme matériel roulant agricole tout véhicule ou matériel agricole à moteur, tout véhicule ou matériel agricole remorqué, toute autre remorque ou semi-remorque, et notamment sans que la liste soit exhaustive :
- les tracteurs ;
- les moissonneuses-batteuses ;
- les ensileuses ;
- les machine à vendanger ;
- les chargeurs télescopique ;
- les épandeurs à fumier.
300
Le 4 du II de l’article 73 du CGI s’applique même si le montant de la DEP rapporté au résultat de l’exercice au titre duquel le bien a été acquis est inférieur au prix d’achat hors taxes du matériel roulant qui sera cédé dans un délai de deux ans à compter de son acquisition.
310
Pour apprécier si un élément est cédé avant ou après un délai de deux ans à compter de son acquisition, il convient de tenir compte, d’une manière générale, de la date à laquelle cet élément est définitivement entré dans l’actif de l’entreprise. Cette durée de deux ans est appréciée de date à date.
320
Le régime d’exonération de l’article 151 septies du CGI reste applicable lorsque les plus-values sont réalisées à l’occasion de la cessation d’entreprise consécutive aux événements suivants :
- le départ à la retraite de l’exploitant ;
- la transmission à titre gratuit de l’exploitation non placée sous le régime de l’article 41 du CGI ;
- l’apport de l’exploitation individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société non placée sous les régimes de l’article 151 octies du CGI et de l’article 238 quindecies du CGI ;
- la dissolution de la société ;
- ou, le décès de l’exploitant.
330
Toutefois, lorsqu’il est établi un lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI entre le cessionnaire et le cédant ou entre la société bénéficiaire des apports et l’apporteur, l’exonération visée à l’article 151 septies du CGI n’est pas applicable, dans les situations visées au IV § 320, à la plus-value afférente à la cession ultérieure du bien réalisée dans un délai de deux ans, décompté à partir de la date d’inscription du bien à l’actif du bilan du primo cédant ou de l’apporteur.
Pour l’application de ces dispositions, est sans incidence la circonstance que la société bénéficiaire des apports ou le cessionnaire a acquis le matériel roulant au cours d’un exercice au titre duquel la DEP n’a pas été rapportée.
340
Il est rappelé qu’aux termes des a et b 12 de l’article 39 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu’elles sont placées, l’une et l’autre, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
Remarque : Pour plus de précisions sur la notion d’entreprises liées, il convient de se reporter au I-A-2-a § 30 et 40 du BOI-BIC-CHG-40-20-10.
350
Exemple : Monsieur A, qui exerce une activité agricole dans le cadre d’une entreprise individuelle, achète le 1er janvier N un tracteur, au prix de 20 000 €, amortissable en dégressif sur cinq ans. À la clôture de l’exercice N, Monsieur A rapporte à son résultat 15 000 € au titre de la DEP.
Le 1er février N+1, Monsieur A apporte son activité (y compris le tracteur) à la société B à laquelle il est lié pour une valeur de 19 000 €. Le plan d’amortissement de ce tracteur est établi sur cinq ans selon le mode linéaire. Le 1er avril N+1, la société B cède le tracteur à la société C pour un prix de 19 600 €.
Monsieur A et la société B remplissent les conditions d’application pour bénéficier de l’article 151 septies du CGI à raison des cessions qu’ils réalisent.
La plus-value réalisée par Monsieur A, d’un montant de 516,67 € [19 000 - (20 000 - 20 000 x 35 % x 13 / 60)], peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI.
S’agissant de la société B, la plus-value qu’elle réalise d’un montant de 726,67 € [19 600 € - (19 000 - 19 000 x 20 % x 2 / 60)] ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI puisque la cession du tracteur à la société C est intervenue dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d’achat du tracteur par Monsieur A le 1er janvier N et que la société B est liée à l’entreprise de Monsieur A.