IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Transferts de propriété de l'État aux grands ports maritimes
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En application des dispositions de l'article 1388 septies du code général des impôts (CGI), la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes (GPM) ou aux grands ports fluvio-maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports (C. transp.) fait l'objet d'un abattement dégressif au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année.
Remarque 1 : L'article 11 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique a modifié l'article L. 5312-1 du C. transp. afin d'intégrer une nouvelle catégorie de GPM, le grand port fluvio-maritime. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code des transports, les dispositions applicables aux GPM s'appliquent aux grands ports fluvio-maritimes. L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 modifie l'article 1388 septies du CGI pour permettre aux grands ports fluvio-maritimes de bénéficier de l'abattement de TFPB en faveur des biens transférés de l'État aux grands ports fluvio-maritimes.
Remarque 2 : Dans la présente section, les dispositions applicables aux GPM s'appliquent également aux grands ports fluvio-maritimes. Le terme GPM vise également les grands ports fluvio-maritimes.
I. Champ d'application de l'abattement
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L'abattement prévu à l'article 1388 septies du CGI s'applique aux immeubles qui ont été transférés par l’État aux GPM en application de l'article L. 5312-16 du C. transp. et qui ne satisfont pas aux conditions du 2° de l'article 1382 du CGI.
A. Propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes
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Cet abattement est applicable aux bases d'imposition des immeubles qui ont fait l'objet d'un transfert de propriété de l’État aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du C. transp..
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L'article L. 5312-16 du C. transp. prévoit que, lorsqu'un GPM est substitué à un port maritime relevant de l’État, ce dernier remet au GPM les immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel.
40
S'agissant du domaine public de l’État, le transfert de la propriété concerne les terrains et surfaces d'eau, concédés ou non, appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du GPM et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau, à l'exclusion de ceux appartenant au domaine public maritime naturel ou au domaine public fluvial naturel (C. transp., art. R. 5312-5, 1°).
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S'agissant du domaine privé de l’État, le transfert de la propriété concerne des terrains affectés au service chargé de la gestion des ports maritimes de l’État, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination ou d'accessoires réputés immeubles, dépendant du service susmentionné et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux (C. transp., art. R. 5312-5, 3°).
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Sont exclus du transfert, en application de l'article R. 5312-5 du code des transports :
- le domaine public maritime naturel, défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ;
- le domaine public fluvial naturel, défini à l'article L. 2111-7 du CGPPP ;
- les terrains et bâtiments du service des phares et balises.
B. Propriétés dont le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties est un GPM
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Pour être applicable, l'abattement doit concerner des locaux au titre desquels les GPM sont redevables de la TFPB.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A-1 § 30 du BOI-IF-TFB-10-50-15-10.
II. Modalités d'application de l'abattement
A. Impositions concernées
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L'abattement s'applique à la base de calcul de la TFPB, c'est-à-dire à la valeur locative actualisée, revalorisée et diminuée de 50 % en application de l'article 1388 du CGI.
L'abattement applicable à la part communale s'applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues par :
- les établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
- les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
- les communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
- la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).
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En revanche, l'abattement prévu à l'article 1388 septies du CGI n'est pas pris en compte pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1522 du CGI (III-A § 320 du BOI-IF-AUT-90-10).
B. Point de départ et quotité de l'abattement
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L'abattement prévu à l'article 1388 septies du CGI est applicable à compter du 1er janvier de l'année qui suit la publication au fichier immobilier du transfert de propriété de l’État au GPM.
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La quotité de l'abattement sur les bases de TFPB est fixée à :
- 100 % pour les deux premières années suivant la publication ;
- 75 % pour la troisième année suivant la publication ;
- 50 % pour la quatrième année suivant la publication ;
- 25 % pour la cinquième année suivant la publication.
C. Articulation de l'abattement avec les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties
1. Exonération prévue à l'article 1382 E du CGI
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En application de l'article 1382 E du CGI, les propriétés des GPM situées dans leur emprise et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382 du CGI sont exonérées de TFPB.
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Cependant, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent délibérer afin de supprimer totalement ou partiellement cette exonération pour la part de la TFPB qui leur revient (II § 60 à 110 du BOI-IF-TFB-10-50-15-20).
En cas de suppression totale ou partielle de l'exonération prévue à l'article 1382 E du CGI, l'abattement est applicable à la base de taxe foncière imposée au profit de la commune ou de l'EPCI.
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Si la suppression ou la limitation de l'exonération intervient après la publication au fichier immobilier, l'abattement s'applique pour la durée restant à courir.
Exemple : Un transfert de propriété de l’État au GPM est publié le 1er mars N. L'abattement est donc en principe applicable à compter des impositions établies au titre de N+1. Toutefois, l'immeuble transféré est exonéré de TFPB en application de l'article 1382 E du CGI.
Le conseil municipal délibère le 1er septembre N+1 afin de limiter l'exonération des GPM prévue à l'article 1382 E du CGI à 30 % de la base imposable. L'EPCI ne délibère pas.
La délibération est applicable à compter de N+2. L'abattement est donc appliqué pendant les quatre années restantes, sur 70 % de la base imposable au profit de la commune. Il est de 100 % en N+2, 75 % en N+3, 50 % en N+4 et 25 % en N+5.
La propriété n'est donc pas imposée au titre de N+2. Elle l'est sur :
- 70 % x 25 % = 17,50 % de la base imposable au profit de la commune en N+3 ;
- 70 % x 50 % = 35 % de la base imposable au profit de la commune en N+4 ;
- 70 % x 75 % = 52,50 % de la base imposable au profit de la commune en N+5.
2. Exonération prévue au 2° de l'article 1382 du CGI
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Certaines propriétés qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 septies du CGI bénéficient de l'exonération, prévue au 2° de l'article 1382 du CGI, pour les propriétés appartenant aux GPM qui sont affectées à un service public ou d'utilité générale et improductives de revenus.
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Toutefois, si la propriété cesse de remplir les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° de l'article 1382 du CGI avant la fin de la période au titre de laquelle l'abattement aurait dû s'appliquer, l'abattement s'applique pour la durée restant à courir.
Remarque : L'abattement est applicable à condition que l'exonération des GPM prévue à l'article 1382 E du CGI ait été, en tout et partie, supprimée.
Exemple : Le transfert de propriété d'un immeuble au GPM est publié le 15 avril N. Cet immeuble est exonéré de TFPB de N+1 à N+3 en application du 2° de l'article 1382 du CGI. L'immeuble étant devenu productif de revenus en N+3, cette exonération cesse de s'appliquer à compter des impositions dues au titre de N+4.
Par ailleurs, si les communes et les EPCI concernés délibèrent pour supprimer l'exonération prévue à l'article 1382 E du CGI, un abattement de 50 % pour les impositions dues au titre de 2021 et de 25 % pour celles dues au titre de 2022 s'applique sur la base imposable au profit de la commune et des EPCI dont la commune est membre.
3. Abattement prévu à l'article 1388 quinquies du CGI
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Lorsqu'au titre d'une année, une construction remplit simultanément les conditions d'application de l'abattement prévu à l'article 1388 septies du CGI et celles de l'abattement applicable aux immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d'activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion prévu à l'article 1388 quinquies du CGI, ces deux abattements peuvent s'appliquer simultanément.
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Dans ce cas, l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du CGI s'applique sur la base d'imposition après application de l'abattement prévu à l'article 1388 septies du même code.
4. Exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles
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Lorsqu'une construction remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans prévue à l'article 1383 du CGI et de l'abattement prévu à l'article 1388 septies du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI prévaut.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 1383 du CGI, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, pour la part de TFPB qui lui revient, limiter l'exonération en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable et l'EPCI à fiscalité propre peut supprimer, pour la part de TFPB qui lui revient l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles.
En cas de réduction de l’exonération prévue à l'article 1383 du CGI par la commune, l'exonération dont le taux est le plus élevé s’applique sur la part revenant à la commune.
En cas de suppression par l'EPCI de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383 G du CGI s'applique sur la part revenant à l'EPCI.
Un même immeuble peut donc être exonéré en application de dispositions différentes sur la part de TFPB perçue au profit de chaque commune ou EPCI à fiscalité propre.
En outre, le II de l'article 1383 du CGI prévoit que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la TFPB à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement et cette exonération ne s'applique pas pour la part de TFPB perçue au profit des EPCI.
Si l'exonération prévue au I de l'article 1383 du CGI est supprimée ou limitée, il convient d'appliquer, le cas échéant, l'abattement prévu à l'article 1388 septies du CGI pour la période restant à courir.
Remarque : Les deux dispositifs peuvent coexister si, par exemple, la commune ou l'EPCI délibèrent respectivement pour limiter ou supprimer l'exonération du I de l'article 1383 du CGI.
Exemple : Soit un immeuble non affecté à l'habitation et un logement de fonction affecté à l'habitation dans l'emprise d'un GPM tous deux achevés le 20 septembre N et transféré par l'État aux GPM en février N.
Par une délibération en septembre N-2, l'EPCI à fiscalité propre de situation du GPM supprime l'exonération pour les constructions nouvelles.
La commune ne délibère pas.
Sur la part communale, le logement de fonction est exonéré à 100 % en application du I de l'article 1383 du CGI en N+1 et N+2 et l'immeuble non affecté à l'habitation bénéficie d'un abattement de 100 % en N+1 et N+2. Ils bénéficient ensuite tout deux de l'abattement dégressif de l'article 1388 septies du CGI en N+3, N+4 et N+5 à hauteur de 75 %, 50 % et 25 %.
Sur la part intercommunale, les deux bâtiments bénéficient de l'abattement de l'article 1388 septies du CGI de N+1 à N+5.
D. Remise en cause de l'abattement
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L'abattement cesse de s'appliquer avant la fin de la période de cinq ans, à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle :
- le GPM cesse d'être redevable de la TFPB (CGI, art. 1388 septies, al. 3) ;
- la propriété est exonérée en application du 2° de l'article 1382 du CGI ;
- pour la part qui leur revient, les communes et les EPCI ont rétabli l'exonération prévue à l'article 1382 E du CGI.
III. Obligations déclaratives
200
Pour pouvoir bénéficier de l'abattement, les organismes concernés doivent adresser, au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant la première année d'application de l'abattement, une déclaration sur papier libre comportant tous les éléments d'identification des biens (série « commune, section, numéro de plan, bâtiment, entrée, niveau » ou « numéro d'invariant du local ») ou, le cas échéant, toute modification affectant les locaux bénéficiant de l'abattement.