RES - Sécurité juridique - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments concernant la rénovation de la structure des sociétés - Cession ou apport de titres grevés de l'engagement de conservation de trois ans pris à l'occasion d'opérations d'apport partiel d'actifs réalisées avant le 1er janvier 2018 et placées sur agrément prévu à l'article 210 B ou 210 C du code général des impôts (CGI) sous le régime spécial des fusions
Question :
La société A a procédé en 2017 au profit de la société B à un apport de titres venant renforcer la détention déjà majoritaire de la société B. Cette opération a été placée, sur agrément prévu à l'article 210 B du code général des impôts (CGI) dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018, sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI.
Au regard des modifications apportées au régime spécial des fusions par l'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l'opération d'apport telle que décrite supra, si elle avait été réalisée à compter du 1er janvier 2018, en relèverait de plein droit et ne donnerait plus lieu à un agrément.
Or, conformément aux dispositions du a du 3 de l'article 210 B du CGI en vigueur en 2017, un engagement de conserver pendant trois ans les titres de la société B remis en contrepartie de l'apport a été pris dans l'acte d'apport par la société A.
En 2019, la société A envisage la cession des titres de la société B à une société C.
Il est demandé si une cession de titres grevés d'un engagement de conservation, intervenant avant l'expiration du délai dudit engagement, est susceptible de remettre en cause rétroactivement le bénéfice du régime spécial des fusions accordé sur agrément à l'opération d'apport réalisée en 2017 par la société A au profit de la société B qui relèverait, au regard des dispositions actuellement en vigueur, du même régime de plein droit si elle avait été réalisée à compter du 1er janvier 2018.
Réponse :
L'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a élargi le champ des opérations susceptibles d'êtres placées de plein droit sous le régime spécial des fusions, prévu à l'article 210 A du CGI, aux opérations d'apport de participations venant renforcer une détention déjà majoritaire. Il a également supprimé l'engagement, prévu au a du 1 de l'article 210 B du CGI, de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, pour les opérations d'apport partiel d'actifs non soumises à un agrément réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Au cas présent, l'opération d'apport par la société A à la société B a donné lieu à un agrément sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 210 B du CGI en vigueur en 2017. La société A, en sa qualité d'apporteuse, s'est donc engagée alors, dans l'acte d'apport, à conserver pendant trois ans les titres de la société B remis en contrepartie de son apport.
Au regard des modifications apportées au régime spécial des fusions par l'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, cette opération, si elle avait été réalisée à compter du 1er janvier 2018, relèverait du régime spécial des fusions de plein droit et ne donnerait plus lieu à un agrément, dans la mesure où les apports de titres venant renforcer une détention déjà majoritaire sont désormais assimilés à une branche complète d'activité.
Si la société A cède à la société C ses titres de la société B, grevés d'un engagement de conservation à la suite de l'opération d’apport réalisée en 2017, il ne peut pas être exigé que la société C reprenne cet engagement pour la durée restant à courir.
Le bénéfice du régime spécial des fusions accordé sur agrément pour l'opération initiale d'apport de titres réalisée en 2017 ne pourra pas être remis en cause de manière rétroactive au seul motif de la rupture de l'engagement de trois ans souscrit alors par la société A .
Il en irait de même en cas d'apport de titres grevés d'un engagement de conservation à l'occasion d'une opération de fusion-absorption de la société A, de scission ou d'apport partiel d'actifs placée sous le régime spécial des fusions.
L'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a également supprimé à compter du 1er janvier 2018 la procédure d'agrément, prévue alors à l'article 210 C du CGI. Dès lors, les engagements de conservation souscrits dans ce cadre n'ont pas à être respectés et les entreprises titulaires d'un agrément en sont déliées depuis cette date.
Document lié :
BOI-SJ-AGR-20-10 : SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Application, sur agrément, du régime des fusions aux apports partiels d'actif et aux scissions