IS - Base d'imposition - Charges financières - Limitation de la déduction des charges financières nettes - Régime de déduction en cas de sous-capitalisation
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Le VII de l'article 212 bis du code général des impôts (CGI) limite la déduction des charges financières nettes constatées au cours d'un exercice par une entreprise placée dans une situation de sous-capitalisation.
Les entreprises soumises à ce dispositif sont les mêmes que celles concernées par le plafonnement de droit commun mentionnées au BOI-IS-BASE-35-40-10-10 § 1 à 30.
I. Présomption de sous-capitalisation
A. Modalités d'appréciation de la situation de sous-capitalisation
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Aux termes du 1 du VII de l'article 212 bis du CGI, une entreprise est présumée sous-capitalisée si le montant moyen des sommes laissées ou mises à sa disposition au cours d'un exercice par l'ensemble des entreprises qui lui sont directement ou indirectement liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant de ses fonds propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de cet exercice.
En d'autres termes, une entreprise est présumée sous-capitalisée si son ratio d'endettement, défini comme le montant moyen des sommes laissées ou mises à sa disposition au cours d'un exercice par l'ensemble des entreprises qui lui sont directement ou indirectement liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI divisé par ses fonds propres, est supérieur à 1,5.
1. Définition des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées
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À propos de la notion de sommes laissées ou mises à disposition, il convient de se reporter à la définition retenue dans le cadre du dispositif de limitation de droit commun (BOI-IS-BASE-35-40-10-10 au II-A § 50).
Ainsi, ne doivent pas être prises en compte, pour déterminer les sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées, celles donnant lieu au versement de montants exclus du périmètre des charges financières nettes à retenir en application des dispositions de l'article 212 bis du CGI.
Remarque : Les avances accordées par les associés à des sociétés relevant du régime prévu à l'article 8 du CGI sont à retenir dans le cadre de la détermination des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées. S'agissant des conséquences d'une absence de rémunération de ces sommes, il convient de se reporter au II-B-2 § 75 du BOI-BIC-CHG-10-10-10.
a. Notion d'entreprises liées
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Aux termes des dispositions du 12 de l'article 39 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque :
- l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a du 12 de l'article 39 du CGI, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
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Au sens du 12 du même article 39 du CGI, des liens de dépendance peuvent être bilatéraux ou résulter d'une situation triangulaire. Ainsi, le lien de dépendance entre deux entreprises peut résulter des liens qui existent entre chacune d'elles et une tierce entreprise, même en l'absence de liens bilatéraux entre elles. Tel est le cas, par exemple, des liens existant entre des sociétés sœurs ou entre des sociétés cousines.
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Cette présomption de dépendance entre deux entreprises repose sur un critère de droit ou de fait :
- critère de droit : détention directe ou indirecte de la majorité du capital social. Cette majorité s'entend normalement d'une participation supérieure à 50 % du capital de la société concernée. Toutefois, cette participation peut être détenue indirectement pour tout ou partie et par l'intermédiaire de plusieurs sociétés. Dans ce cas, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales ou de sous-filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère ;
- critère de fait : la détention directe ou indirecte du pouvoir de décision. Dans la mesure où la majorité de 50 % du capital n'est pas atteinte suivant les modalités visées ci-dessus, le lien de dépendance peut encore résulter de la détention ou de l'acquisition du pouvoir de décision. En pratique, ce pouvoir de décision est réputé exister lorsqu'une entreprise détient directement ou indirectement, soit la gestion de droit ou de fait d'une autre entreprise, soit plus de 50 % des droits de vote.
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Par ailleurs, un lien de dépendance est également relevé lorsqu'un même groupe d'actionnaires majoritaires détient le pouvoir de décision dans deux entreprises distinctes l'une de l'autre, en raison de la communauté d'intérêts impliquée par cette situation qui crée un lien de dépendance entre les deux entreprises en cause.
Exemple 1 :
Si, par hypothèse, le FCP prête des sommes à la société cible C, ces avances seront soumises aux dispositions du VII de l'article 212 bis du CGI, dès lors que la société C et le FCP sont tous deux détenus directement ou indirectement par M au sens du 12 de l'article 39 du CGI. En effet, la société mère M détient indirectement 92 % du capital de la société C [35 % + (95 % × 60 %)] et 52 % des parts du FCP [40 % + (30 % × 40 %)].
Exemple 2 : Soit un FCP et une société cible C détenus par un même groupe d'actionnaires composé de deux sociétés A et B détenant respectivement :
- pour A, 40 % des parts du FCP et 35 % des droits de vote de la société C ;
- pour B, 30 % des parts du FCP et 40 % des droits de vote de la société C.
Ce groupe d'actionnaires majoritaires (A et B contrôlent ensemble 70 % des parts du FCP et 75 % des droits de vote de la société C) détient le pouvoir de décision dans la société C, mais également dans le FCP (compte tenu de l'influence que leur confère sur la société de gestion du FCP leur participation dans ce fonds). Dans ces conditions, la société C et le FCP doivent être considérés comme liés au sens du 12 de l'article 39 du CGI. Ainsi, les sommes que le FCP pourraient mettre à disposition de la société C, sous quelque forme que ce soit, entreraient dans le champ d'application du dispositif de sous-capitalisation.
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Pour l'application du VII de l'article 212 bis du CGI, la qualité d'entreprise liée s'apprécie de manière continue tout au long de la période où l'entreprise à laquelle des avances sont faites par une autre entreprise conserve une dette vis-à-vis de cette dernière. Ainsi, lorsque les entreprises prêteuse et bénéficiaire des sommes deviennent ou cessent d'être liées au cours d'un exercice, elles entrent ou sortent du champ du présent dispositif à compter de la date où elles deviennent ou cessent d'être liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI.
Toutefois, si la modification du lien de dépendance s'opère à l'occasion d'une des opérations visées aux 1° à 3° du I de l'article 210-0 A du CGI et s'il est conféré à l'ensemble de l'opération un effet rétroactif dans certaines conditions, c'est à la date d'effet rétroactif que doit être appréciée l'existence ou non des liens de dépendance.
b. Exceptions
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Conformément au 2 du VII de l'article 212 bis du CGI, sont assimilées à des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du CGI les sommes afférentes à :
- des opérations de financement réalisées, dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées, par l'une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;
- l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier (CoMoFi) ;
Sont également assimilées à de telles sommes les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du CoMoFi.
Ces trois exceptions sont conditionnées soit par la nature juridique de l'entreprise bénéficiaire des sommes mises à disposition par des sociétés liées (établissements de crédit), soit par la nature de l'activité ou de l'opération à laquelle sont affectées les avances faites par des sociétés liées (les opérations ponctuelles de crédit-bail ou la gestion centralisée de la trésorerie).
Ces sommes ne sont pas à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une situation de sous-capitalisation.
1° Établissements de crédit
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Les prêts et avances accordés, au cours d'un exercice, par une entreprise liée, à un établissement de crédit ou à une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du CoMoFi, doivent être considérés, pour l'application du présent mécanisme de sous-capitalisation, comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du CGI.
À cet égard, il est rappelé que :
- les établissements de crédit sont des entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 du CoMoFi et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du CoMoFi ;
- les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 du CoMoFi.
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En application de l'article L. 511-22 du CoMoFi et de l'article L. 511-24 du CoMoFi, les succursales en France des établissements de crédit ayant bénéficié des procédures européennes de reconnaissance mutuelle sont soumises à certaines dispositions du même code applicables aux établissements de crédit.
Dans ces conditions, les prêts ou avances accordés par des entreprises liées à des succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège dans d'autres États membres ne sont pas à prendre en compte pour apprécier si ces succursales sont en situation de sous-capitalisation.
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En revanche, ne sont pas concernées par cette exception les compagnies financières définies à l'article L. 517-1 du CoMoFi, de même que les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du CoMoFi.
2° Opérations de crédit-bail et assimilées
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Ne sont pas considérées comme des sommes mises à disposition par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du CGI, les sommes mises à disposition du crédit-bailleur par des entreprises liées en vue de financer une opération ponctuelle de crédit-bail entrant dans le champ des dispositions des 1 et 2 de l'article L. 313-7 du CoMoFi, c'est-à-dire portant sur des biens d'équipement ou du matériel d'outillage, ou des biens immobiliers à usage professionnel.
Remarque : La répétition de telles opérations relève, conformément aux dispositions combinées de l'article L. 313-1 du CoMoFi et de l'article L. 511-1 du CoMoFi, de la seule compétence des établissements de crédit.
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Pour pouvoir être réputées affectées au financement de l'opération de crédit-bail, les sommes mises à disposition par les entreprises liées devront réunir les caractéristiques suivantes :
- la décision de mise à disposition des sommes par les entreprises liées au crédit-bailleur devra comporter les principales caractéristiques de l'opération de crédit-bail, que ces sommes sont destinées à financer (identification du bien financé, des parties au contrat de crédit-bail, de la durée de celui-ci, du prix de levée d'option et des possibilités de levée d'option anticipée avec leurs modalités) ;
- le remboursement des sommes aux sociétés liées devra s'opérer au moins au même rythme que le versement de la fraction des loyers de crédit-bail correspondant à l'amortissement du capital et être réalisé en intégralité lors de la levée d'option intervenant au terme du contrat de crédit-bail ou de façon anticipée ;
- la mise à disposition des sommes devra intervenir concomitamment au versement des acomptes sur la commande et du solde lors de la réception du bien donné à bail.
3° Activité de gestion centralisée de la trésorerie
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Les sommes laissées ou mises à la disposition de sociétés chargées de la gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises qui leur sont liées sont assimilées, dans le cadre du mécanisme de sous-capitalisation prévu au 1 du VII de l'article 212 bis du CGI, à des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises qui ne sont pas directement ou indirectement liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI.
Cette exception ne s'applique donc qu'à la seule centrale de trésorerie (ou aux seules centrales de trésorerie dans l'hypothèse où le groupe en comporterait plusieurs), et non à l'ensemble des entreprises liées ayant adhéré à la convention de gestion centralisée de trésorerie. En d'autres termes, l'exception ne vise pas les sommes mises à la disposition des entreprises liées par la société centrale de trésorerie, en exécution de la convention de gestion centralisée.
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Pour l'application des dispositions du 2 du VII de l'article 212 bis du CGI, une centrale de trésorerie s'entend d'une société d'un groupe, ou d'une succursale de l'une d'entre elles, ayant notamment pour objet de recevoir, de manière effective et en vertu d'un accord conventionnel, des flux de trésorerie de la part de sociétés qui lui sont liées, et de répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés.
Cette exception s'applique sous réserve que les opérations réalisées par la centrale de trésorerie soient réalisées dans le cadre d'un accord conventionnel de centralisation de la gestion de la trésorerie, signé par toutes ou partie des sociétés qui lui sont liées. Cet accord conventionnel doit définir les missions et les modalités d'intervention de la centrale de trésorerie, ainsi que les taux de rémunération pratiqués.
Par ailleurs, il convient de noter que cette exception applicable aux activités de gestion centralisée de trésorerie vise les seules centrales de trésorerie non agréées en tant qu'établissements de crédit.
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Cette exception s'applique également sous réserve que seules puissent adhérer à cette convention les sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement, au sens du 3 du I de l'article L. 511-7 du CoMoFi, par une même société, ainsi que cette société elle-même. À cet égard, une société est présumée en contrôler une autre si l'une des conditions suivantes est remplie :
- elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette autre société ;
- elle dispose à elle seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord avec d'autres sociétés ou actionnaires ;
- elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette autre société ; il en est notamment ainsi lorsque le capital est dispersé et qu'une participation limitée suffit à l'exercice d'un contrôle.
Le contrôle peut aussi résulter, à défaut de participation majoritaire, de l'exercice d'une influence significative se traduisant par la participation effective à la gestion de l'autre société.
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Enfin, cette exception ne s'applique pas aux avances qui sont utilisées par la centrale de trésorerie pour financer ses autres activités, lorsque celle-ci n'a pas pour objet exclusif cette activité de gestion centralisée de trésorerie.
Ne sont donc pas assimilées à des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises qui ne sont pas directement ou indirectement liées les sommes qui soit ont été mises à la disposition de la centrale de trésorerie par des sociétés liées non parties à l'accord conventionnel de trésorerie, soit qui sont affectées à une activité autre que celle résultant de la mise en œuvre de cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.
2. Définition des fonds propres
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Le calcul du ratio d'endettement nécessite par ailleurs de déterminer le montant des fonds propres de l'entreprise concernée.
Conformément à l'article 934-1 du plan comptable général (PCG), les fonds propres comprennent les capitaux propres et les autres fonds propres.
Les capitaux propres correspondent à la somme algébrique :
- des apports : capital, primes liées au capital ;
- des écarts de réévaluation ;
- des écarts d'équivalence ;
- des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue : réserves, report à nouveau créditeur, bénéfice de l'exercice ;
- des pertes : report à nouveau débiteur, perte de l'exercice ;
- des subventions d'investissement ;
- des provisions réglementées.
Les autres fonds propres correspondent à la somme algébrique :
- du montant des émissions de titre participatif ;
- des avances conditionnées ;
- et des droits du concédant.
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Enfin, les fonds propres sont appréciés au titre d'un exercice, au choix de l'entreprise, soit à l'ouverture, soit à la clôture de cet exercice. Ce choix constitue pour l'entreprise une décision de gestion, qui peut toutefois être modifiée d'un exercice sur l'autre.
3. Détermination du ratio d'endettement
a. Détermination du montant moyen des sommes mises à disposition par des entreprises liées
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Afin de procéder au calcul du ratio d'endettement, il convient d'abord de déterminer le montant moyen des sommes mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées. Contrairement aux fonds propres, les avances ne sont pas prises en compte pour leur montant à la date d'ouverture ou de clôture de l'exercice mais pour leur montant moyen. Ce montant moyen est obtenu par le rapport entre la somme des avances quotidiennes consenties par des entreprises liées au cours de l'exercice et le nombre total de jours de cet exercice.
b. Cas particuliers des établissements stables
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Les établissements stables ne possèdent ni personnalité juridique, ni capitaux propres. Ils disposent, toutefois, en principe, de quasi-fonds propres pour financer l'exercice de leurs activités. Pour apprécier le ratio d'endettement, il convient, pour les établissements stables, de comparer le montant moyen des avances accordées par des entités liées au montant de ses quasi-fonds propres.
Ainsi, si l'établissement tient une comptabilité propre et a renseigné la ligne « dotations au capital », c'est ce montant, majoré du résultat de l'exercice, qu'il convient de retenir pour le calcul du ratio d'endettement.
Dans le cas inverse, il convient de déterminer le mode de financement de l'établissement stable. S'il est financé par voie d'emprunts et d'avances rémunérées du siège, le montant des fonds propres sera considéré comme égal au résultat de l'exercice. En revanche, si l'établissement stable est financé par des avances non rémunérées du siège et s'il assimile lui-même ces avances à des dotations en capital en les déclarant comme telles dans sa déclaration fiscale de résultat, le montant des fonds propres sera considéré comme égal au montant moyen de ces avances non rémunérées au cours de l'exercice, majoré du résultat de l'exercice.
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Par symétrie, le montant des fonds propres d'une entreprise, sise en France, sera minoré du montant des dotations en quasi-capital affecté à ses succursales à l'étranger.
c. Comparaison du ratio d'endettement au montant de 1,5
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Le ratio d’endettement d'une entreprise est égal au montant moyen des sommes laissées ou mises à sa disposition au cours d'un exercice, par l'ensemble des entreprises qui lui sont directement ou indirectement liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI, divisé par les fonds propres.
Lorsque ce ratio est inférieur ou égal à 1,5, l'entreprise ne sera pas considérée comme sous-capitalisée, et pourra ainsi déduire ses charges financières nettes selon les règles de droit commun, telles que décrites au BOI-IS-BASE-35-40-10-20.
Si le ratio est strictement supérieur à 1,5, l'entreprise est présumée être, en application des dispositions du 1 du VII de l'article 212 bis du CGI, en situation de sous-capitalisation.
Remarque : En présence de fonds propres négatifs et d'un montant moyen de sommes mises à disposition par des entreprises liées non nul, l'entreprise est considérée comme sous-capitalisée.
B. Conséquences de la situation de sous-capitalisation en matière de déductibilité des charges financières nettes
1. Modalités de déduction des charges financières nettes en cas de situation de sous-capitalisation
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Les dispositions du VII de l'article 212 bis du CGI prévoient l'application de deux plafonds en cas de sous-capitalisation d'une entreprise, conduisant à durcir les règles de déduction de droit commun.
Remarque : Les précisions apportées au I-A § 20 du BOI-IS-BASE-35-40-10-20 concernant la qualification fiscale de la fraction de charges financières nettes non déductible en application du plafonnement de droit commun, s'appliquent également à la fraction des charges financières nettes non déductibles en application des plafonds de sous-capitalisation.
En revanche, les charges financières nettes soumises au dispositif sont déterminées de manière strictement identique à celles du régime de droit commun définies au II § 40 et suivants du BOI-IS-BASE-35-40-10-10.
a. Détermination de deux assiettes de charges financières nettes
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L'application du présent dispositif de sous-capitalisation suppose, tout d'abord, de répartir les charges financières nettes en deux catégories :
- celles qui se rapportent aux sommes mises à disposition par des entreprises qui ne sont pas liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI, ainsi qu'aux sommes mises à disposition par des entreprises directement ou indirectement liées, retenues dans la limite d'une fois et demie les fonds propres de l'entreprise ;
- celles qui se rapportent aux sommes mises à disposition par des entreprises directement ou indirectement liées, pour la fraction qui excède une fois et demie les fonds propres de l'entreprise.
Remarque : Pour les besoins de la détermination des deux assiettes de charges financières nettes, il est précisé que la notion de sommes mises à disposition doit être appréciée de la même manière que dans le cadre de l'application du dispositif de plafonnement de droit commun (BOI-IS-BASE-35-40-10-10 au II-A § 50), ainsi que pour l'appréciation de la situation de sous-capitalisation (I-A-1 § 20).
Afin de déterminer ces deux catégories de charges financières nettes, il convient d'appliquer les formules suivantes :
Soit CF, le montant total des charges financières nettes de l'exercice ;
Soit FP, le montant des fonds propres déterminés au titre de l'exercice ;
Soit D, le montant moyen des sommes mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice (D1 étant égal au montant moyen des dettes contractées auprès d'entreprises qui ne sont pas liées, et D2 égal au montant moyen des dettes contractées auprès d'entreprises directement ou indirectement liées).
La première catégorie de charges financières nettes (A1) est déterminée de la manière suivante :
A1 = CF x (D1 + 1,5 x FP) / D
La seconde catégorie de charges financières nettes (A2) est déterminée de la manière suivante :
A2 = CF x (D2 – 1,5 x FP) / D
Remarque : En présence de fonds propres négatifs, ils sont considérés comme nuls pour l'application des deux formules ci-dessus.
b. Détermination de deux plafonds de déduction en cas de sous-capitalisation
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Les montants des deux catégories distinctes (I-B-1-a § 250) doivent ensuite être respectivement soumis aux deux plafonds de déduction propres au dispositif de sous-capitalisation.
La première catégorie, afférente aux charges financières nettes relatives à la fois aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ainsi qu'aux dettes contractées auprès d'entreprises liées qui n'excèdent pas une fois et demie le montant des fonds propres de l'entreprise, est déductible dans la limite du plafond de droit commun applicable (30 % de l'EBITDA fiscal de l'entreprise ou 3 millions d'euros si ce montant est supérieur, BOI-IS-BASE-35-40-10-20 au I-A § 10 et suivants) affecté du coefficient propre à cette première catégorie. Ce premier plafond de déduction est déterminé selon les modalités suivantes :
Premier plafond de déduction = 30 % EBITDA fiscal x (D1 + 1,5 x FP) / D
ou 3 000 000 € x (D1 + 1,5 x FP) / D
La seconde catégorie, correspondant aux charges financières nettes afférentes aux dettes contractées auprès d'entreprises liées qui excèdent une fois et demie le montant des fonds propres de l'entreprise, est déductible dans la limite du plus élevé des deux montants (10 % de l'EBITDA fiscal de l'entreprise ou 1 000 000 €), affecté du coefficient propre à cette seconde catégorie. Ce second plafond de déduction est déterminé selon les modalités suivantes :
Second plafond de déduction = 10 % EBITDA fiscal x (D2 – 1,5 x FP) / D
ou 1 000 000 € x (D2 – 1,5 x FP) / D
Remarque : En présence de fonds propres négatifs, ils sont considérés comme nuls pour l'application des deux formules ci-dessus.
270
Les plafonds d'un et de trois millions d'euros s'appliquent par exercice de douze mois. Ainsi, en présence d'un exercice dont la durée est supérieure ou inférieure à douze mois, ce montant est ajusté prorata temporis, en fonction de la durée de l'exercice.
c. Impossibilité d'appliquer la clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé
280
En outre, lorsqu’une entreprise est présumée sous-capitalisée, les dispositions du VII de l'article 212 bis du CGI prévoient qu'elle ne peut pas bénéficier du complément de déduction accordé dans le cadre de la clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé.
Remarque : Les modalités d'application de la clause de sauvegarde prévue au VI de l'article 212 bis du CGI sont décrites au II-A § 110 à 320 du BOI-IS-BASE-35-40-10-20.
En cas de sous-capitalisation, la déduction des charges financières nettes de l'exercice est ainsi limitée à la somme des deux montants calculés en application des plafonds de sous-capitalisation, tels que décrits ci-avant.
2. Exemple : application pratique du régime de déduction propre aux situations de sous-capitalisation
290
Soit une société A qui, à la clôture de l'exercice N, constate les éléments suivants :
EBITDA fiscal de l'exercice |
15 000 000 € |
Charges financières nettes de l'exercice (CF) |
8 000 000 € |
Montant des fonds propres de la société A (FP) |
60 000 000 € |
Moyenne des sommes mises à disposition au cours de l'exercice par des entreprises directement ou indirectement liées (D2) |
100 000 000 € |
Moyenne des sommes mises à disposition au cours de l'exercice par des entreprises non liées (D1) |
70 000 000 € |
En premier lieu, il convient de réaliser le test du ratio d'endettement.
La société A dispose d'un montant de 60 millions d'euros de fonds propres, et a bénéficié au cours de l'exercice d'un montant moyen d'avances accordées par des entreprises liées égal à 100 millions d'euros. Ainsi, au titre de l'exercice N, la société A est présumée sous-capitalisée en application du 1 du VII de l'article 212 bis du CGI, la moyenne des sommes mises à sa disposition par des entreprises liées au cours de l'exercice (100 millions d'euros) étant supérieure à une fois et demie le montant de ses fonds propres (90 millions d'euros).
Dès lors, la déductibilité des charges financières nettes de la société A, constatées au titre de l'exercice N, est limitée par le dispositif spécifique applicable en cas de sous-capitalisation.
La société A doit donc répartir ses charges financières nettes de l'exercice en deux catégories, selon les modalités suivantes :
- La fraction de charges financières nettes soumise au premier plafond de sous-capitalisation est égale à 7 529 412 €, soit : (CF x (D1 + 1,5 x FP)) / D = 8 000 000 x (70 000 000 + 1,5 x 60 000 000) / 170 000 000.
- La fraction de charges financières nettes soumise au second plafond de sous-capitalisation est égale à 470 588 €, soit : (CF x (D2 – 1,5 x FP)) / D = 8 000 000 x (100 000 000 - 1,5 x 60 000 000) / 170 000 000.
Ensuite, il convient de déterminer les deux plafonds applicables dans le cadre du dispositif de sous-capitalisation, qui viendront respectivement limiter la déduction de chaque fraction de charges financières nettes correspondant aux première et seconde catégories :
- Le plafond de déduction applicable à la première catégorie de charges financières nettes, qui est afférente aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées, ainsi que d'entreprises liées (n'excédant pas une fois et demie le montant des fonds propres), est déterminé de la façon suivante :
30 % EBITDA fiscal x ((D1 + 1,5 x FP) / D) = 30 % x 15 000 000 x ((70 000 000 + 1,5 x 60 000 000) / 170 000 000) = 4 235 294 €.
- Le plafond de déduction applicable à la deuxième catégorie de charges financières nettes, correspondant aux dettes contractées auprès d'entreprises liées qui excèdent une fois et demie le montant des fonds propres, est déterminé de la façon suivante :
10 % EBITDA fiscal x ((D2 – 1,5 x FP) / D) = 10 % x 15 000 000 x ((100 000 000 – 1,5 x 60 000 000) / 170 000 000) = 88 235 €.
En conséquence, la société A doit réintégrer au titre de l'exercice N :
- Au titre du premier plafond, 3 294 118 € (soit 7 529 412 – 4 235 294) ;
- Au titre du second plafond, 382 353 € (soit 470 588 – 88 235).
II. Preuve contraire : clause de sauvegarde propre au dispositif de sous-capitalisation
300
Conformément au 3 du VII de l'article 212 bis du CGI, les charges financières nettes constatées au cours d'un exercice ne sont pas soumises au présent dispositif de lutte contre la sous-capitalisation, si l'entreprise présumée sous-capitalisée au regard du ratio d'endettement déterminé conformément au I-A-3 § 200 à 230 apporte la preuve que le ratio d'endettement global du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement global, au titre de l'exercice considéré.
Cette preuve contraire est strictement définie par la loi, à l'exclusion de tout autre mode de preuve.
A. Définition de la preuve contraire
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Au titre d'un exercice donné, la preuve contraire consiste à comparer le ratio d'endettement global de l'entreprise correspondant à l'ensemble de ses dettes rapporté à ses fonds propres, avec celui du groupe consolidé auquel elle appartient qui est déterminé en divisant les dettes du groupe, à l'exception des dettes intra-groupe, par les fonds propres du groupe consolidé.
Le groupe consolidé s'entend de celui retenu pour l'application de la clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé, prévue au VI de l'article 212 bis du CGI. Ainsi, sur la détermination du périmètre du groupe consolidé, il convient de se reporter au II-A § 120 à 210 du BOI-IS-BASE-35-40-10-20.
320
Le calcul des deux ratios doit être réalisé à partir des données ayant permis d'établir les comptes consolidés. Ces comptes sont établis selon les mêmes référentiels que ceux prévus au II-A § 120 à 210 du BOI-IS-BASE-35-40-10-20. Ainsi, il est précisé que les situations dans lesquelles la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ne coïncide pas avec celle de l'exercice du groupe consolidé n'ont aucune incidence sur les modalités de détermination et de comparaison des ratios, l'ensemble des données servant de base au calcul et à la comparaison de ces derniers étant systématiquement issues des dernies comptes consolidés disponibles.
En outre, l'entreprise peut retenir, pour déterminer ces ratios, soit les données issues du dernier bilan consolidé disponible à l'ouverture de l'exercice concerné (c'est-à-dire à la clôture de l'exercice précédent), soit celles du dernier bilan consolidé disponible à la clôture de l'exercice concerné. Ce choix est modifiable à chaque exercice. En revanche, au titre d'un même exercice, l'entreprise doit obligatoirement utiliser des données issues du même bilan consolidé pour déterminer son propre ratio et celui du groupe consolidé.
1. Détermination des ratios
a. Ratio d'endettement global du groupe consolidé
1° Les dettes du groupe consolidé
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Ces dettes correspondent aux emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, aux emprunts obligataires, aux emprunts et dettes financières diverses, aux avances et acomptes reçus sur commandes en cours, aux dettes fournisseurs et comptes rattachés, aux dettes fiscales et sociales, aux dettes sur immobilisations et comptes rattachés et aux autres dettes.
Sont donc prises en compte toutes les dettes, y compris les avances dont la rémunération n'entre pas dans l'assiette des charges financières nettes soumises au plafonnement.
Remarque : Ne sont toutefois pas considérées comme des dettes du groupe consolidé, les produits constatés d'avance, les impôts différés passifs, ainsi que les provisions.
En pratique, l'endettement du groupe correspond à l'agrégation des dettes de la société « consolidante » et de l'ensemble des sociétés dont les comptes sont consolidés par intégration globale (BOI-IS-BASE-35-40-10-20 au II-A § 120 à 210), à l'exception des dettes réciproques entre des entreprises appartenant au même groupe. Il convient donc de retenir la somme des dettes figurant au passif du bilan consolidé du groupe.
2° Les fonds propres du groupe consolidé
340
Ces fonds propres sont déterminés suivant les mêmes modalités que pour l'application de la clause de sauvegarde instituant un complément de déduction de 75 % en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé. Ainsi, s'agissant des modalités de détermination des fonds propres du groupe, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-35-40-10-20 II-A-2-a-1° § 240 et 250.
b. Ratio d'endettement global de l'entreprise
1° Les dettes de l'entreprise
350
Ces dettes correspondent aux emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, aux emprunts obligataires, aux emprunts et dettes financières diverses, aux avances et acomptes reçus sur commandes en cours, aux dettes fournisseurs et comptes rattachés, aux dettes fiscales et sociales, aux dettes sur immobilisations et comptes rattachés et aux autres dettes.
Il s'agit de la part des dettes retenues pour l'établissement des comptes consolidés afférente à l'entreprise, mais sans retraitement des dettes contractées vis-à-vis d'entreprises membres du groupe consolidé. Est ainsi prise en compte la totalité des dettes de l'entreprise, y compris celles contractées vis-à-vis d'une entreprise membre du groupe consolidé.
Remarque : De la même manière que pour le groupe consolidé (II-A-1-a-1° § 330), les produits constatés d'avance, les impôts différés passifs, ainsi que les provisions, ne sont pas à retenir au titre des dettes de l'entreprise.
Ce montant ne correspond donc pas au montant moyen des sommes mises à disposition figurant au numérateur du ratio d'endettement servant à apprécier la situation de sous-capitalisation (I-A § 10).
2° Les fonds propres de l'entreprise
360
Ces fonds propres sont déterminés suivant les mêmes modalités que pour l'application de la clause de sauvegarde instituant un complément de déduction de 75 % en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé. Ainsi, s'agissant des modalités de détermination des fonds propres de l'entreprise, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-35-40-10-20 II-A-2-b-1° § 290.
Ce montant est donc différent de celui figurant au dénominateur du ratio d'endettement servant à apprécier la situation de sous-capitalisation (I-A-2 § 180 et 190).
2. Comparaison des ratios
370
Lorsque le ratio d'endettement global de l'entreprise est inférieur ou égal à celui du groupe consolidé auquel elle appartient, celle-ci, bien que présumée sous-capitalisée en application du 1 du VII de l'article 212 bis du CGI, ne sera en définitive pas considérée comme sous-capitalisée.
En revanche, si le ratio d'endettement global de l'entreprise est strictement supérieur à celui de son groupe, l'entreprise sera considérée comme sous-capitalisée.
Dans l'hypothèse où la société a des capitaux propres positifs alors que ceux du groupe sont négatifs, elle est nécessairement moins endettée que le groupe auquel elle appartient. Dès lors, la preuve contraire peut être considérée comme apportée (RM Bouvard n° 67614, JO AN du 6 juillet 2010, p. 7596). Cette solution, prise pour la clause de sauvegarde prévue dans l'ancien dispositif de sous-capitalisation applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, est applicable aux fonds propres et transposable dans le cadre de la présente clause de sauvegarde.
Toutefois, si le ratio de l'entreprise ainsi que celui du groupe, du fait de l'existence de fonds propres négatifs, sont négatifs au titre du même exercice, la preuve contraire sera réputée apportée si le ratio du groupe apparaît moins négatif que celui de l'entreprise.
Exemple : A la clôture de l'exercice N, les comptes consolidés du groupe B font apparaître les données suivantes :
- Endettement du groupe retraité : 24 000 000 € (les dettes de l'entreprise S, présumée sous-capitalisée, s'élevant à 10 000 000 €) ;
- Capitaux propres du groupe retraités : 14 000 000 € (avec contribution de l'entreprise S à ces capitaux propres consolidés à hauteur de 6 500 000 €).
Ainsi, le ratio du groupe s'élève à 1,714, et celui de l'entreprise S est de 1,538. Dans cette situation, le ratio de l'entreprise étant inférieur à celui du groupe consolidé auquel elle appartient, la société S ne sera finalement pas considérée comme étant en situation de sous-capitalisation.
380
Il convient de préciser que le ratio d'endettement global de l'entreprise est considéré comme égal au ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient, dès lors que le ratio de l'entreprise est supérieur au ratio du groupe de deux points de pourcentage au maximum.
Cette mesure est applicable dans les mêmes conditions que celle prévue dans le cadre de la clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé (se reporter à l'exemple fourni au BOI-IS-BASE-35-40-10-20 II-A-3 § 310).
B. Conséquences en matière de déduction des charges financières nettes
390
Lorsqu’une entreprise est en mesure de démontrer, conformément aux modalités de calcul définies ci-avant, que son ratio d'endettement global est inférieur ou égal à ce même ratio déterminé au niveau de son groupe consolidé, les dispositions du 3 du VII de l'article 212 bis du CGI lui permettent de déduire ses charges financières nettes de l'exercice dans les conditions de droit commun (BOI-IS-BASE-35-40-10-20).
Remarque : À cet égard, il convient de noter que la société est dès lors en droit de bénéficier, sous réserve de respecter les conditions y afférentes, du complément de déduction de 75 % prévu dans le cadre de la clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé, en application du VI de l'article 212 bis du CGI.
III. Mécanismes de report en cas de situation de sous-capitalisation
400
Conformément au 1 du VII et au 1 du VIII de l'article 212 bis du CGI, lorsqu’une entreprise se trouve en situation de sous-capitalisation, elle bénéficie de modalités de report des charges financières nettes non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs plus restrictives que celles applicables aux situations de droit commun (BOI-IS-BASE-35-40-10-30).
Concernant les capacités de déductions inemployées, elle ne peut ni en constituer, ni les utiliser pour déduire des charges financières nettes.
A. Modalités de report des charges financières nettes non admises en déduction
410
Conformément au 1 du VII et au 1 du VIII de l'article 212 bis du CGI, lorsqu’une entreprise se trouve en situation de sous-capitalisation et qu'elle ne peut déduire l'intégralité de ses charges financières nettes de l’exercice, celles-ci sont reportables sans limite de temps et peuvent faire l'objet d'une déduction au titre des exercices suivants dans les conditions suivantes :
- intégralement pour la fraction de charges financières nettes non déductibles après l'application du premier plafond de déduction ;
- à hauteur d'un tiers de leur montant pour la fraction de charges financières nettes non déductibles après l'application du second plafond de déduction.
420
S'agissant des charges financières nettes en report, lorsque l'entreprise est en situation de sous-capitalisation, elles ne sont déductibles qu'à hauteur de la différence positive entre le premier plafond du dispositif de sous-capitalisation, à savoir trois millions d'euros ou 30 % de l'EBITDA fiscal ajusté (I-B-1-b § 260), et les charges financières nettes de l'exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au second plafond du dispositif de sous-capitalisation, prévu au b du 1 du VII de l'article 212 bis du CGI.
Ainsi, les charges financières nettes en report ne peuvent jamais être déduites au titre du second plafond du dispositif de sous-capitalisation, à savoir 1 million d'euros ou 10 % (I-B § 260).
Le montant déductible des charges financières nettes en report au titre d'un exercice résulte de la formule suivante :
Montant de charges financières nettes en report déductibles au titre d'un exercice N au cours duquel l'entreprise est en situation de sous-capitalisation = premier plafond de sous-capitalisation ajusté et applicable au titre de N – (charges financières nettes constatées au titre de N - charges soumises au second plafond de sous-capitalisation).
430
Par ailleurs, cette règle de déduction des charges financières nettes en report ne s'applique que si l'entreprise est sous-capitalisée au titre de l'exercice concerné. Si une entreprise dispose d'un report de charges financières nettes non déduites qu'elle a constitué au titre d'exercices au cours desquels elle était sous-capitalisée, et qu'elle n'est plus sous-capitalisée, elle peut utiliser ce report conformément aux règles applicables aux entreprises ne se trouvant pas en situation de sous-capitalisation (BOI-IS-BASE-35-40-10-30 § 10 à 30). Inversement, si une entreprise dispose d'un report de charges financières constitué au titre d'exercices où elle n'était pas sous-capitalisée et qu'elle devient sous-capitalisée, elle doit utiliser son report conformément aux règles définies au III-A § 410.
Remarque : Les charges financières nettes en report sont donc fongibles. Il en est ainsi également pour la fraction d'intérêts non encore déduits à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, et résultant du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l'article 212 du CGI (applicable pour les exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2018 et abrogé par l'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019). Cette fraction est ajoutée au stock de charges financières nettes non déduites au titre du présent dispositif, et est reportable, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sans limite de temps et sans application de la décote de 5 % anciennement prévue.
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Exemple : Une société S, qui est en situation de sous-capitalisation depuis plusieurs exercices, a constaté, au titre de son exercice N-1, un montant de charges financières nettes égal à 5 700 000 € réparti, conformément aux règles applicables en matière de sous-capitalisation, de la manière suivante :
1/ Charges financières nettes soumises au premier plafond de sous-capitalisation : 5 500 000 €
Premier plafond de déduction : 2 000 000 €
Charges financières nettes non déductibles reportables : 3 500 000 €
2/ Charges financières nettes soumises au second plafond de sous-capitalisation : 200 000 €
Deuxième plafond de déduction : 50 000 €
Charges financières nettes non déductibles reportables : 50 000 € ((200 000 € - 50 000 €) / 3)
La société S dispose donc d'un stock de charges financières nettes non déduites en report de 3 550 000 € (3 500 000 € + 50 000 €).
Au titre de l'exercice N, la société S, toujours en situation de sous-capitalisation, a constaté un montant de charges financières nettes égal à 5 400 000 €, réparti de la manière suivante :
1/ Charges financières soumises au premier plafond de sous-capitalisation : 5 000 000 €
Premier plafond de déduction : 5 600 000 €
La société S peut ainsi déduire la totalité de ses charges financières soumises au premier plafond. Elle peut également déduire 600 000 € de charges financières nettes supplémentaires, soit 5 600 000 € - 5 000 000 €, prélevées sur son stock de charges financières nettes en report. Après déduction de cette fraction de charges financières en report, son stock de charges financières nettes en report s'élève à 2 950 000 € (3 550 000 € - 600 000 €).
2/ Charges financières soumises au second plafond de sous-capitalisation : 400 000 €
Second plafond de déduction : 1 000 000 €
La société S, qui est en droit de déduire l'intégralité de ses charges financières nettes de l'exercice soumises au second plafond, n'a toutefois pas la possibilité d'utiliser la capacité de déduction excédentaire au titre du second plafond de déduction (soit 600 000 €) pour déduire ses charges financières nettes en report. En effet, le second plafond du dispositif de sous-capitalisation ne peut jamais être utilisé pour déduire des charges financières nettes en report.
Dès lors, à la clôture de l'exercice N, la société S conserve un stock de charges financières nettes en report d'un montant de 2 950 000 €, qui pourront être déduites au titre d'exercices ultérieurs selon les mêmes conditions.
B. Absence de report des capacités de déduction inemployées
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Conformément au 2 du VIII de l'article 212 bis du CGI, en présence d'une entreprise en situation de sous-capitalisation, les capacités de déduction inemployées au titre d'un exercice, constatées après application des plafonds de déduction de sous-capitalisation, ne peuvent faire l'objet d'aucun report. Ces capacités de déduction inemployées sont définitivement perdues.
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En outre, si une entreprise dispose de capacités de déduction inemployées constituées au titre d'exercices antérieurs au cours desquels elle n'était pas sous-capitalisée et qu'elle le devient par la suite, elle perd le droit d'utiliser ces capacités de déduction au titre des exercices au cours desquels elle est sous-capitalisée. À compter de l'exercice au cours duquel elle n'est plus en situation de sous-capitalisation, elle peut à nouveau utiliser ces capacités de déduction inemployées à condition que celles-ci aient été constatées au titre de l'un des cinq exercices précédents. Si la situation de sous-capitalisation s'est prolongée sur plus de cinq exercices, l'entreprise ne disposera donc plus d'aucune capacité de déduction inemployée.