Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur - Obligations déclaratives

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - BNC - Plus-values sur biens meubles incorporels - Réforme du régime d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par des particuliers (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

I. Obligations du contribuable qui réalise une plus-value d'apport

A. Année de l'apport

1

Les obligations déclaratives sont prévues à l'article 74-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts (CGI) ainsi qu'à l'article 41 quatervicies et suivants de l'annexe III au CGI.

10

Lorsque l'ensemble des conditions sont remplies, le report d’imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI s'applique de plein droit à la plus-value d'apport, sous réserve des précisions figurant au III-B-3 § 230 à 250 du BOI-RPPM-30-10-60-10. En effet, pour les opérations d'apport intervenues à compter du 1er janvier 2017 et en cas de soulte bénéficiant à l'apporteur, la plus-value d'apport est, à concurrence du montant de la soulte, imposée au titre de l'année de l'opération d'apport.

La plus-value d'apport est déterminée et déclarée sur la déclaration n° 2074-I (CERFA n° 11705) annexée à la déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l’apport est intervenu.

Le contribuable reporte :

- d'une part, le montant de la plus-value d'apport immédiatement imposable à raison de la soulte reçue sur la déclaration n° 2074 et sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) ;

- et d'autre part, le montant de cette plus-value bénéficiant du report d'imposition sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, ligne 8UT et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C (CERFA n° 11222) qui y est annexée.

20

Le contribuable fournit, sur demande de l'administration et dans un délai de trente jours à compter de cette demande, une attestation émise par la société bénéficiaire de l'apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du CGI.

30

Lorsque le contribuable est fiscalement domicilié hors de France, la déclaration n° 2074-NR (CERFA n° 15015) est souscrite dans le mois qui suit la date de l'opération d'apport en application des dispositions combinées de l'article 244 bis B du CGI et du IV de l'article 244 bis A du CGI

Les déclarations n° 2042, n° 2042 C, n° 2074, n° 2074-I et n° 2074-NR sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

B. Les années suivantes et lors de l'expiration du report d'imposition

40

Chaque année et jusqu'à l'expiration du report d'imposition, le contribuable mentionne, ligne 8UT de sa déclaration d'ensemble de revenus n° 2042, le montant de l'ensemble des plus-values en report d'imposition, lequel comprend la plus-value dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter du CGI.

50

Lors de la réalisation d'un événement mettant fin totalement ou partiellement au report d'imposition, le contribuable mentionne sur la déclaration d'ensemble des revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le report expire, ainsi que sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074, le montant de la plus-value dont le report est expiré. Il sert en outre l'état de suivi des plus-values en report d'imposition figurant sur la déclaration n° 2074-I annexée à la déclaration spéciale des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

En cas de survenance d'un événement mentionné au 2° du I de l'article 150-0 B ter du CGI dans un délai de trois ans de l'apport, le contribuable doit déclarer cet événement dans l'état de suivi y compris lorsque la société s'engage à réinvestir, dans les conditions prévues, le produit de la cession des titres apportés dans un délai de vingt-quatre mois.

60

En cas de nouvel apport réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du CGI portant sur des titres grevés d’un report d’imposition obtenu précédemment sur le fondement du même article 150-0 B ter du CGI, le contribuable concerné détermine sur la déclaration n° 2074-I, le montant de la nouvelle plus-value bénéficiant du report d'imposition ainsi que le montant de la plus-value maintenue en report attachée aux titres nouvellement apportés.

Le contribuable remplit également l'état de suivi des plus-values figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition n° 2074-I annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074.

Lors de la réalisation d'un événement mettant fin totalement ou partiellement à l'un ou/et l'autre de ces reports d'imposition, le contribuable mentionne sur la déclaration n° 2074-I et sur la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074 de l'année au cours de laquelle intervient l'événement, le montant de la plus-value pour laquelle le report expire. Le contribuable remplit également l'état de suivi des plus-values figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition n° 2074-I. Le contribuable diminue également le montant de la ligne 8UT de la déclaration d'ensemble de revenus n° 2042 à concurrence du montant des plus-values dont le report expire.

Pour plus de précisions sur les conséquences fiscales des échanges successifs, il convient de se reporter au I-A § 10 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30.

70

Lorsque le contribuable est fiscalement domicilié hors de France, la déclaration n° 2074-NR est souscrite dans le mois qui suit la nouvelle opération d'apport en application des dispositions combinées de l'article 244 bis B et du IV de l'article 244 bis A du CGI.

80

Lorsque les titres grevés du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI font l'objet d'un échange réalisé dans les conditions de l'article 150-0 B du CGI, le contribuable remplit l'état de suivi des plus-values en report d'imposition figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition n° 2074-I annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074.

Pour plus de précisions sur les conséquences fiscales des échanges successifs, se reporter au I-A § 10 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30.

90

De même, lorsque les nouveaux titres reçus en rémunération de l'apport ou de l'échange mentionnés au I-B § 60 et 80 font eux même l'objet d'une nouvelle opération d'apport ou d'échange réalisée dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du CGI ou à l'article 150-0 B du CGI (ou de plusieurs opérations successives réalisées dans les mêmes conditions), le contribuable satisfait aux mêmes obligations déclaratives que celles précisées au I-B § 60 et 80.

II. Obligations du donateur et du donataire

100

Le donateur mentionne sur la déclaration n° 2074, souscrite au titre de l’année de la transmission, l’identité et l’adresse du donataire, la date de l’opération, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d’imposition afférente à ces titres.

Pour l’application du II de l’article 150-0 B ter du CGI, le donateur communique au donataire les éléments lui permettant de déclarer la plus-value en report d’imposition afférente aux titres transmis.

Par ailleurs, lorsque la donation intervient dans le délai de trois ans de l’apport, décompté de date à date, le donateur informe la société bénéficiaire de l’apport  de l’identité et de l’adresse du donataire.

110

Le donataire est soumis aux mêmes obligations déclaratives que celles prévues au I-A § 10 et suivants.

En outre, le donataire mentionne sur la déclaration n° 2074, souscrite au titre de l'année de la transmission, l’identité et l’adresse du donateur, la date de la transmission, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d’imposition afférent à ces titres. Le cas échéant, sur demande de l'administration, le donataire transmettra une attestation émise par la société bénéficiaire de l’apport précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI.

III. Obligations de la société bénéficiaire de l'apport

120

Lorsque, dans les trois années suivant la date de l’apport, délai décompté de date à date, les titres apportés sont affectés par l’un des événements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, la société bénéficiaire de l’apport mentionne sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l’année de survenance de l’événement les informations suivantes :

- la nature et la date de l’événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;

- le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que leur prix de cession à la date de cet événement ;

- le cas échéant, l’engagement de remployer au moins 60 % du produit de la cession des titres concernés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au I-A-2-b § 70 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20.

130

Lorsque la société qui s’est engagée à remployer au moins 60 % du produit de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de l’année du remploi, une attestation mentionnant les informations suivantes :

- le montant du produit de cession réinvesti (il s'agit du prix de cession et, le cas échéant, de chaque complément de prix perçu (I-A-2-b-5° § 260 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20) ;

- la nature et la date du réinvestissement ;

- le cas échéant, la dénomination, la catégorie et la forme ainsi que l’adresse du siège de la société, du fonds ou de l'organisme bénéficiaire du réinvestissement.

140

Lorsque la société ne prend pas l’engagement de réinvestissement ou lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement qu’elle a souscrit, la société concernée joint à la déclaration de résultat de l’année du non respect de la condition de remploi (année de l'événement entraînant l'expiration du report), une attestation précisant que cette condition n'est pas satisfaite.

150

En cas de réinvestissement dans les conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du CGI, dans le mois qui suit l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d, la société, le fonds ou l’organisme concerné communique à la société mentionnée au 2 une attestation indiquant si, à cette date, il satisfait ou ne satisfait pas à la condition tenant aux quotas d’investissement en titres éligibles prévue audit d et indiquant les pourcentages de son actif constitués par ces titres.

160

Une copie des attestations mentionnées au III § 120 à 150 est transmise par la société concernée au contribuable ayant réalisé l’apport des titres grevés d’une plus-value en report d’imposition ou, le cas échéant, au donataire.