Séries / Divisions :
IR - LIQ ; IR - DECLA ; RSA - GEO ; RPPM - PVBMI ; BNC - SECT
Texte :
1/ Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFiP) est mis à jour des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 réformant le régime d’imposition des gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux et des distributions imposées selon ce régime.
Par principe, conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du code général des impôts (CGI), ces revenus sont désormais soumis à l'impôt sur le revenu par application d'un taux forfaitaire de 12,8 %.
Toutefois, les contribuables peuvent opter, dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI, pour l'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu de l'ensemble des revenus et gains situés dans le champ de cette imposition forfaitaire.
L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit la suppression des abattements proportionnels pour durée de détention pour les gains de cession réalisés à compter du 1er janvier 2018 et certaines distributions perçues à compter de cette même date.
Néanmoins, certains de ces abattements demeurent applicables, sous conditions, aux contribuables qui ont acquis ou souscrit leurs titres antérieurement au 1er janvier 2018 et qui optent pour une imposition de l'ensemble de leurs revenus du capital au barème de l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, un dispositif d’abattement spécifique, applicable aux plus-values réalisées par des dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) qui cèdent leurs titres lors de leur départ en retraite a été institué. Il s'agit d'un abattement fixe de 500 000 € applicable sous conditions.
Cet abattement s'applique quelles que soient les modalités d’imposition de ces plus-values (taux forfaitaire ou option globale pour le barème de l’impôt sur le revenu). Il se substitue au dispositif antérieur qui s'est éteint au 31 décembre 2017. En revanche, ce dispositif d’abattement fixe ne peut se cumuler avec les dispositifs d’abattements proportionnels précités.
Ce nouvel abattement fixe s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
En ce qui concerne l'imposition des plus-values de cessions de participations substantielles ainsi que certaines distributions réalisées par les personnes physiques non résidentes, l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit leur imposition en principe, sous réserve des conventions internationales, à un prélèvement forfaitaire au taux de 12,8 %.
L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ramène par ailleurs de 30% à 12,8% le taux du prélèvement prévu au II de l'article 163 quinquies C du CGI applicable aux distributions perçues par des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France (lorsque ces distributions sont perçues hors d'un état et territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l'article 238-0 A du CGI) et prélevées sur des plus-values nettes réalisées par une société de capital-rique (SCR).
Enfin, l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 précise les modalités d’imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values placées en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B ter du CGI, tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 (ECLI:FR:CC:2016:2016.538.QPC).
2/ Par ailleurs, le BOFiP est également mis à jour consécutivement à l'adoption de plusieurs dispositions législatives aménageant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisés par les particuliers :
- l’article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 prévoit d’imposer immédiatement, au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport de titres ou de certaines créances bénéficiant d’un régime de sursis ou de report d’imposition, les soultes perçues par les particuliers dans le cadre de ces opérations.
Ainsi, lorsqu'à l’occasion de l’une de ces opérations d’échange ou d’apport réalisée à compter du 1er janvier 2017, un contribuable perçoit une soulte inférieure au seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’opération concernée ;
- l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 et l'article 33 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 complètent le dispositif de report d'imposition prévu à l' article 150-0 B ter du CGI sur plusieurs points dont celui relatif aux règles applicables en cas d'échanges ou d'apports successifs réalisés par l'apporteur ainsi qu'en cas de cession, par la société bénéficiaire de l'apport, des titres apportés dans le délai de trois ans de l’apport ;
- l'article 115 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 aménage également le dispositif précité s'agissant des modalités de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés en augmentant d'une part le seuil de réinvestissement minimal devant être opéré par la société cédante pour le bénéfice du maintien du report d’imposition de la plus-value d'apport (seuil passant de 50 % à 60 % du produit de cession) et en prévoyant une nouvelle modalité de réinvestissement, sous conditions, via la souscription de parts ou actions de certains véhicules de capital investissement ;
- l'article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifie les modalités de taxation du gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du CGI (PEA et PEA-PME) en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année suivant l'ouverture de ce plan. Il supprime la taxation forfaitaire applicable jusqu'alors aux taux de 19 % ou 22,5 % et prévoit une imposition du gain de retrait ou de rachat dans les conditions de droit commun (CGI, art. 200 A, 5).
Ces nouvelles modalités de taxation s'appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019.
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BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur - Modalités d'imposition des plus-values placées en report d'imposition
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur - Cas particuliers
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur - Obligations déclaratives
BOI-RPPM-PVBMI-30-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Règles d'imposition à l'impôt sur le revenu
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Signataire des documents liés :
Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale