Date de début de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-20-20-10-20

IF - TH - Base d'imposition - Abattements - Typologie et délibérations des collectivités locales - Abattements facultatifs

Actualité liée : 22/12/2020 : RSA - IF - PAT - CF - CTX - Dégrèvements de taxe d'habitation sur la résidence principale et en faveur des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes sans but lucratif (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 5, 6 et 7, loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 15 et loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 19) - Dispositif de lissage des ressauts d'imposition consécutifs à la perte d'exonérations de fiscalité directe locale (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art 75) - Modulation de l'abattement facultatif à la base en faveur des personnes handicapées (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 94)

Le 3° du 1 du H et le 3° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 prévoit que les taux et les montants d’abattements de TH sont égaux à ceux appliqués en 2019 pour les impositions établies au titre de 2020, 2021 et 2022.

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En sus de l'abattement obligatoire pour charges de famille, le II de l'article 1411 du code général des impôts (CGI) permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'instituer trois abattements facultatifs :

- l'abattement dit "général à la base" (CGI, art. 1411-II-2) ;

- l'abattement en faveur des personnes de condition modeste dit "spécial à la base" (CGI, art. 1411-II-3) ;

- l'abattement spécial en faveur des personnes handicapées (CGI, art. 1411-II-3 bis).

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L'organe délibérant peut :

- instituer un, deux ou tous ces abattements facultatifs ;

Remarque : Toutefois, dans les départements d'outre-mer, les EPCI à fiscalité propre doivent instituer simultanément l'abattement pour charges de famille et l'abattement général à la base (BOI-IF-TH-20-20-10-10 au III-B-2).

- choisir des taux différents pour chaque abattement.

Remarque : En revanche, pour un abattement et une commune ou un EPCI à fiscalité propre donnés, un seul taux d'abattement peut être voté.

I. Abattement général à la base

A. En métropole

1. Principe

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En métropole, les communes peuvent instituer l'abattement général à la base prévu au 2 du II de l'article 1411 du CGI. Le taux de cet abattement peut varier de 1% à plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

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Pour instituer l'abattement général à la base, les EPCI à fiscalité propre doivent avoir fixé leurs propres abattements pour charges de famille. Comme les communes, ils peuvent fixer le taux de l'abattement général à la base dans une fourchette comprise entre 1 à 15 % de la valeur locative moyenne intercommunale.

Remarque 1 : Lorsque l'EPCI à fiscalité propre a fixé ses propres abattements pour charges de famille, sans instituer d'abattement général à la base, aucun abattement général à la base n'est applicable pour la part de taxe d'habitation lui revenant.

Remarque 2 : Conformément au II bis de l'article 1411 du CGI, lorsque les EPCI à fiscalité propre fixent eux- mêmes le montant des abattements applicables pour la détermination de la part de taxe d'habitation leur revenant, la valeur locative servant pour le calcul du montant de l'abattement est la valeur locative moyenne des habitations de l'EPCI.

2. Exceptions

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Comme l'abattement pour charges de famille, l'abattement général à la base peut, pour certaines communes, être inférieur ou supérieur au niveau de droit commun. Il convient de se reporter aux § 230 à 270 du BOI-IF-TH-20-20-10-10 en ce qui concerne les dispositifs permettant aux communes de revenir aux taux de droit commun.

Remarque : Les EPCI ne sont pas concernés par ces abattements en valeur absolue.

Le tableau suivant résume les décisions pouvant être prises par les conseils municipaux concernés :

Le montant de l'abattement est supérieur au niveau maximum de droit commun.

Le montant de l'abattement fait l'objet d'un rapprochement par rapport au niveau maximum de droit commun.

Le conseil municipal peut :

- ne pas prendre de délibération : la situation actuelle sera maintenue ;

- rapporter la délibération antérieure : le montant de l'abattement sera alors ramené au montant maximum de droit commun par parts égales sur cinq ans ;

- prendre une délibération : soit pour supprimer cet abattement, soit en application du deuxième alinéa du 5 du II de l'article 1411 du CGI, pour fixer immédiatement l'abattement à un niveau de droit commun ou les conditions dans lesquelles l'abattement actuel sera ramené progressivement à un niveau de droit commun.

Le conseil municipal peut prendre une délibération :

- pour interrompre le processus en cours et maintenir le niveau de l'abattement en valeur absolue ;

- pour supprimer l'abattement ;

- en application du deuxième alinéa du 5 du II de l'article 1411 du CGI, pour fixer immédiatement l'abattement à un niveau de droit commun ou les conditions dans lesquelles l'abattement actuel sera ramené progressivement à un niveau de droit commun.

À défaut de délibération, le rapprochement par rapport au niveau maximum de droit commun sera achevé.

B. Dans les départements d'outre-mer

40

Dans les départements d'outre-mer (CGI, ann. II, art. 331), l'abattement général à la base est obligatoire.

Le taux de cet abattement est de 40 %. Il peut être porté à 50 % lorsque le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation prévu à l'article 332 de l'annexe II au CGI (BOI-IF-TH-10-50-40 au II).

50

Les règles applicables sont identiques à celles prévues pour l'abattement pour charges de famille. Il convient donc de se reporter au III-B-2 du BOI-IF-TH-20-20-10-10.

II. Abattement spécial à la base en faveur des personnes de condition modeste

A. Nécessité d'une délibération

1. Délibérations des communes

80

En métropole, les communes peuvent instituer un abattement spécial à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 % de la valeur locative moyenne pour les contribuables de condition modeste qui occupent un logement dont la valeur locative ne dépasse pas un certain plafond (CGI, art. 1411, II, 3).

Remarque : Il n'existe pas d'abattement spécial à la base dans les départements d'outre-mer.

2. Délibérations des EPCI

90

Dès lors que l'EPCI a institué son propre régime d'abattements pour charges de famille, il peut également instituer l'abattement spécial à la base, dont le pourcentage peut varier de 1 % à 15 % de la valeur locative moyenne de l'EPCI.

B. Conditions d'application

100

Pour bénéficier de l'abattement spécial à la base sur la valeur locative du logement affecté à leur habitation principale, les contribuables doivent remplir deux conditions :

- leur revenu fiscal de référence ne doit pas excéder une certaine limite ;

- avoir une habitation principale dont la valeur locative n'excède pas 130 % de la valeur locative moyenne de la collectivité considérée, ce pourcentage étant majoré de 10 points par personne à charge (sur la définition de personne à charge, il convient de se reporter au I du BOI-IF-TH-20-20-10-10, § 10 à 110).

110

Sont exclues du bénéfice de cet abattement les personnes morales soumises à la taxe d'habitation en vertu des 2° et 3° du I de l'article 1407 du CGI. Il s'agit :

- des sociétés, associations et organismes privés ;

- des organismes de l'État, des départements et des communes et des établissements publics (autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance qui sont exonérés de taxe d'habitation).

1. Conditions de ressources

130

Le 3 du II de l'article 1411 du CGI prévoit que seuls les contribuables dont le montant du revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI peuvent bénéficier de l'abattement spécial à la base, sous réserve  que les autres conditions soient remplies.

Remarque : Pour plus de précisions sur le RFR, il convient de se reporter, s’agissant des modalités de détermination au BOI-IR-RFR (en cours de publication) et, s'agissant des limites prévues au I de l'article 1417 du CGI, au BOI-BAREME-000006.

Remarque : L'abattement spécial à la base doit, en principe, être refusé aux contribuables qui n'auraient pas rempli leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu. Cependant, il y a lieu d'appliquer cet abattement aux contribuables de condition modeste qui, d'après les connaissances locales du service, satisfont manifestement aux conditions de ressources décrites ci-dessus.

140

En cas de taxation conjointe à la taxe d'habitation, la limite de revenu prévue au I de l'article 1417 du CGI doit être respectée par chacun des redevables compte tenu de sa situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu.

2. Condition liée à l'affectation et à la valeur locative du logement

170

L'abattement spécial à la base ne peut être appliqué que sur la valeur locative de l'habitation principale, y compris les annexes et dépendances imposables à la taxe d'habitation (BOI-IF-TH-20-20-20)

180

La valeur locative de l'habitation principale ne doit pas excéder un certain seuil fixé à 130 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité qui a institué l'abattement (commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ).

190

Ce seuil est majoré de 10 points par personne à charge au sens du III de l'article 1411 du CGI (BOI-IF-TH-20-20-10-10 au I). Ainsi, la valeur locative de l'habitation principale ne devra pas excéder 140 % de la moyenne communale ou, le cas échéant, intercommunale pour un contribuable ayant une personne à charge au 1er janvier de l'année d'imposition, 150 % de cette même moyenne pour un contribuable ayant deux personnes à charge, etc.

Lorsqu'un enfant mineur est réputé à charge égale de chacun de ses parents divorcés ou séparés, cette majoration est divisée par deux et ramenée à 5 points.

III. Abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées

A. Nécessité d'une délibération

1. Délibérations des communes

210

Le 3 bis du II de l'article 1411 du CGI prévoit que, sans préjudice des abattements prévus au 2° et au 3° du II de l'article 1411 du CGI, les conseils municipaux peuvent, par délibération, instituer un abattement en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune concernée, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, en faveur des contribuables invalides ou handicapés ou qui occupent leur habitation avec des personnes invalides ou handicapées.

L'abattement prévu au 3 bis du II de l'article 1411 du CGI s'applique dans les départements d'outre-mer.

Les dispositions ci-avant applicables aux communes s'appliquent, mutatis mutandis, à leurs EPCI, sous réserve des précisions apportées au III-A-2.

2. Délibérations des EPCI

a. Régime général

220

Dès lors que l'EPCI a institué son propre régime d'abattements pour charges de famille, il peut également instituer l'abattement en faveur des personnes handicapées, dont le pourcentage est susceptible de varier de 10 % à 20 % de la valeur locative moyenne de l'EPCI.

b. Adaptation dans les départements d'outre-mer

230

Compte tenu du régime spécifique des abattements dans les DOM, l'organe délibérant de l'EPCI ne peut instituer l'abattement en faveur des personnes handicapées que s'il a institué les deux abattements pour charges de famille et général à la base. À défaut, aucun abattement en faveur des personnes handicapées ne s'applique pour l'établissement de la part de la taxe d'habitation lui revenant.

B. Conditions d'application

240

L'abattement est susceptible de bénéficier aux contribuables qui sont :

- titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale (CSS) ;

- titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du CSS ;

- atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;

- titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 4 tirets ci-dessus.

Remarque : les personnes hébergées ne doivent pas nécessairement appartenir au foyer fiscal du redevable de la taxe d'habitation au sens de l'impôt sur le revenu. Il suffit que sa résidence principale constitue également leur résidence principale.

250

Lorsqu'un enfant mineur invalide est réputé à charge égale de chacun de ses parents divorcés ou séparés, l'abattement s'applique, le cas échéant, à la valeur locative de l'habitation principale de chacun des parents.

260

Pour l'application de ces dispositions, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes qui occupent l'habitation avec lui. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.

Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante.