18/08/2020 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Aménagements du dispositif de report d'imposition des plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur (loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 106)

Série / Division :

RPPM - PVBMI

Texte :

L'article 106 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit plusieurs aménagements au dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur codifié à l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI).

1/ Un assouplissement des modalités de réinvestissement du produit de cession des titres apportés en cas de remploi indirect prévu au d) du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, pour le bénéfice du maintien en report d’imposition de la plus-value d’apport.

Ainsi, la souscription, dans les deux ans de la cession, de parts ou d’actions d’un véhicule de capital investissement, s’entend de la signature d’un ou de plusieurs engagements de souscription audit véhicule, qui mentionnent un montant minimum que la société s’engage à verser. Ce montant doit être appelé par le véhicule de capital investissement et effectivement versé par la société cédante dans un délai de cinq ans suivant ladite souscription.

2/ La suppression du sous quota de 50 % en titres de sociétés non cotées prévu au d) du 2° du I de l'article 150-0 B ter du CGI dans sa version en vigueur au 30 décembre 2019 et une extension des actifs éligibles au quota de 75 %, prévu au même d),  en titres de sociétés opérationnelles que la structure de capital investissement doit respecter sous un certain délai.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.

3/ Enfin, en cas de donation par l’apporteur des titres reçus en rémunération de l’apport, la durée de conservation, par le donataire, des titres transmis et, incidemment, le maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport sur la tête du donataire, sont alignés sur le délai maximal au terme duquel le respect de l’obligation de remploi est susceptible d’être apprécié.

Ainsi le report d’imposition expire, et la plus-value est imposable entre les mains du donataire, notamment en cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres transmis dans un délai de cinq ans à compter de leur acquisition par le donataire. Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d) du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI.

Ces dispositions s’appliquent aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint du directeur de la législation fiscale