Date de début de publication du BOI : 31/03/2021
Identifiant juridique : BOI-TCA-PJC-10-40

TCA - PJC - Prélèvements opérés sur les produits des jeux - Déclaration et paiement des prélèvements

Actualité liée : 31/03/2021 : TCA - Régime fiscal des casinos - Prélèvements opérés sur le produit brut des jeux

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En application de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le prélèvement progressif et le prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public, mentionnés respectivement dans le BOI-TCA-PJC-10-20 et le BOI-TCA-PJC-10-30, sont déclarés et payés spontanément chaque mois auprès d’un comptable public par les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et par l'article L. 321-2 du CSI.

I. Déclaration des prélèvements

A. Lieu de dépôt de la déclaration

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Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, la déclaration est souscrite auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques, désigné dans le département d'implantation du casino. Ce comptable est celui de la commune où est situé le siège du casino, sauf décision dérogatoire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

La déclaration peut être déposée directement auprès du poste comptable ou transmise par courrier.

B. Date de dépôt et périodicité de la déclaration

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En application de l’article D. 2333-82-2 du CGCT, la déclaration est déposée dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, et notamment de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), par le 1° du 1 de l'article 39 de l'annexe IV au CGI.

Cependant, par tolérance et simplification, et quelle que soit la forme juridique de la société exploitante du casino, les prélèvements sont déclarés mensuellement, au plus tard le 24 du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations taxables (réalisation du produit des jeux).

Cette échéance peut être reportée jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié.

En vertu de l’article 1 de l’arrêté du 29 octobre 2010, la déclaration est produite chaque mois, dès que la saison des jeux est commencée, même s'il n'y a pas lieu à prélèvement.

Remarque : La saison des jeux commence le 1er novembre d’une année N et se termine le 31 octobre de l’année N+1.

C. Forme de la déclaration

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La déclaration est déposée à l'appui du formulaire n° 3340-SD (CERFA n° 13963) complété selon les indications de la notice 3340-NOT-SD (CERFA n° 51673). Ce formulaire est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Elle n’est accompagnée d’aucun autre document issu de la comptabilité spéciale des jeux du casino, régie par le chapitre I du titre IV de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos et notamment visé à l’article 75 de ce même arrêté du 14 mai 2007.

II. Paiement des prélèvements

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Les prélèvements sont, chaque mois, déclarés et autoliquidés par le casino à partir du montant en cumulé des produits des jeux taxables, constatés depuis le début de la saison des jeux en cours jusqu’à la fin du mois visé par la déclaration.

Remarque : En cas de changement de taux ou barème d’un prélèvement, en cours d’exercice, sauf rétroactivité expressément prévue par un avenant au contrat de délégation de service public, ledit prélèvement est assis sur le montant du produit des jeux réalisé depuis l’entrée en vigueur du nouveau taux ou barème.

Ils sont payés, à l’appui de la déclaration visée au I-B § 20, à concurrence de la différence entre le montant cumulé des prélèvements dus ainsi calculés et le montant cumulé des prélèvements versés depuis le début de l’exercice en cours, constaté au titre du mois précédent.

Le paiement des prélèvements est effectué par chèque selon les modalités prévues au BOI-REC-PRO-10-20-10 ou virement au profit du Trésor public dans les conditions fixées par le BOI-REC-PRO-10-10-20.

Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2333-55-2 du CGCT, les prélèvements sont soldés par saison des jeux. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

De même, un crédit d’impôt pour manifestations artistiques rattaché à la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations se sont déroulées ne peut être imputé sur les prélèvements d’une autre saison des jeux.

III. Gestion des erreurs de liquidation des prélèvements

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Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2010, en cas d'erreur portant sur le calcul des prélèvements, constatée en cours de saison des jeux, la restitution au casino des sommes payées en trop ou le complément de prélèvements à réclamer à l'établissement de jeux ne peuvent se faire que par compensation, à l'occasion de l'établissement de la prochaine déclaration qui suit la constatation de l'erreur.

En cas d'erreur portant sur le calcul des prélèvements, constatée après clôture de la saison des jeux concernée, il appartient au casino d'établir un décompte de fin de saison attestant du remboursement ou du versement complémentaire attendu.

Il est également procédé par voie de l'établissement d'un décompte de fin de saison pour tout excédent ou insuffisance de versement quelle qu'en soit l'origine, constaté au titre d'une saison de jeux clôturée. Il en est notamment ainsi en cas de constatation de pertes excédentaires subies aux jeux de contrepartie exploités ou non sous une forme électronique durant le dernier mois de la saison, visées aux I-B-3 § 60 et II-B-4 § 160 du BOI-TCA-PJC-10-10-10.

Remarque : Ce décompte de fin de saison est établi en pratique par le comptable public chargé d’encaisser le montant des prélèvements.

IV. Recouvrement des prélèvements

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En application du troisième alinéa de l’article L. 2333-55-2 du CGCT, les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

En l’absence de déclaration, le comptable du service des impôts des entreprises (SIE) ou de la direction des grandes entreprises (DGE) auquel doit parvenir la déclaration de résultats du casino adresse à ce dernier une mise en demeure de déposer sa déclaration en application de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF) et l’article L. 67 du LPF.

Remarque : En cas d’anomalie (incohérence entre les éléments déclarés et le montant du versement, erreur matérielle de liquidation des prélèvements, le comptable chargé d’encaisser le montant des prélèvements demande au casino de déposer une déclaration rectificative.

A défaut de versement ou en cas d'insuffisance de versement constaté au plus tard à la date fixée à l’article D. 2333-82-2 du CGCT et précisée au I-B § 20, le comptable du SIE ou de la DGE auquel doit parvenir la déclaration de résultats du casino prend en charge les prélèvements sur le produit des jeux non acquittés et engage, à défaut de régularisation, une action en recouvrement selon les modalités prévues par le BOI-REC-PREA-20.

Dans ce cas, le montant des prélèvements doit être versé par le casino directement au SIE ou à la DGE.